Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 126 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'exécution des articles 768 à 778, et notamment les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les bulletins n° 1, 2 et 3 du casier judiciaire.
Ce règlement détermine également les conditions dans lesquelles les informations enregistrées par le casier judiciaire national automatisé peuvent être utilisées pour l'exécution des sentences pénales.
Ce décret organise en outre les modalités de transmission des informations entre le casier judiciaire national automatisé et les personnes ou services qui y ont accès.
Le décret en Conseil d'Etat susvisé est pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.
Il analyse également si la peine est exécutoire immédiatement ou suspendue en cas d'appel (articles 712-1 et suivants du Code de procédure pénale). […]
Lire la suite…À cette fin, l'article 2 de l'ordonnance insère dans le Code de procédure pénale les articles 771-1 et 771-2. […] pour sa part, des dérogations à la règle prévue par l'article 777-3 du Code de procédure pénale qui interdit toute interconnexion entre le casier judiciaire national et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par un service ne dépendant pas du ministère de la Justice. […] Ces interconnexions seront prévues par décret en Conseil d'État pris, conformément à l'article 779 du Code de procédure pénale, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, […]
Lire la suite…[…] Par requête déposée au Tribunal de Commerce de Bobigny le 10/01/2011, M me C X épouse Y-G ayant pour avocat Maître D E sollicite d'ordonner l'exclusion du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire de la mention de la faillite personnelle prononcée par le jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny le 11/09/2006 en application de l'article 779 du Code de Procédure Pénal au motif que M me Y ne peut envisager sa titularisation dans les fonctions d'enseignante.
[…] Aux termes de l'article 776 du code de procédure pénale, le bulletin n° 2 du casier judiciaire, qui comporte l'ensemble des condamnations judiciaires et des sanctions administratives à l'exclusion de celles mentionnées par l'article 775 du même code, « est délivré : (…) / 3° Aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 779, ainsi qu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires ». […]
[…] Fondement de la saisine : article 779 du code de procédure pénale. […]
Application par la jurisprudence Je ne retrouve pas d'« article 779 » pertinent dans le Code de procédure pénale français actuel, tandis que les résultats renvoient soit à l'article 779 du Code criminel canadien, soit à l'article 779 du CGI en matière d'abattements fiscaux, ce qui ne correspond pas à votre demande. Pouvez-vous préciser l'intitulé exact de l'article visé, un extrait, ou s'il s'agit d'un autre code (par ex. CPC, CGI) ou d'une ancienne numérotation du CPP? Dès que vous me donnez cet indice, je vous fais la nota bene jurisprudentielle en 3–4 phrases.
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