Désistement 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 22 nov. 2023, n° 23/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié, S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU DAUPHINE |
Texte intégral
N° RG 23/00090 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L34A
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 NOVEMBRE 2023
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignations des 07 et 20 juin 2023
Monsieur [M] [S]
né le 19 mai 1949 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEURS
Madame [F] [V] représentée par Madame [Z] [G] ès qualités de représentant légal
née le 03 septembre 2015 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [W] [V] représenté par Madame [Z] [G] ès qualités de représentant légal
né le 04 novembre 2011 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [Z] [G]
née le 31 mai 1981 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Maître Dejean MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Maître Grégory DELHOMME, de la SELARL Cabinet Grégory DELHOMME, avocat au barreau de LA DROME
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU DAUPHINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée à l’audience
DEBATS : A l’audience publique du 25 octobre 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 22 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 05/10/2017, [X] [V] a acquis de M. [S] un véhicule Peugeot au prix de 12 000 euros, pour son activité commerciale de vente ambulante.
Il est décédé le 26/10/2018, laissant pour lui succéder sa partenaire de pacte civil de solidarité, Mme [G] et ses deux enfants, [W] et [F] [V] (les consorts [G]/[V]).
Par ordonnance de référé du 25/09/2019, le tribunal judiciaire de Valence a ordonné une expertise judiciaire concernant le véhicule.
Suite au dépôt du rapport d’expertise le 22/11/2021, les consorts [G]/[V] ont assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire, qui, par jugement du 14/03/2023 a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule en raison de vices cachés ;
— condamné M. [S] à payer aux consorts [G]/[V] 12 000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— dit que la résolution de la vente emporte restitution du véhicule encontrepartie de la restitution du prix de vente ;
— enjoint M. [S] à récupérer le véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à la condition d’avoir préalablement restitué la somme de 12 000 euros ;
— condamné M. [S] à payer aux consorts [G]/[V] la somme de 19 125 euros au titre des frais de gardiennage du 04/12/2019 au 04/06/2022, à parfaire à raison de 15 euros par jour supplémentaire jusqu’à la reprise du véhicule ;
— condamné M. [S] à payer aux consorts [G]/[V] 2000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 28/04/2023, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 07/06/2023, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la société Contrôle Technique Automobile du Dauphiné ainsi que les consorts [G]/[V] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision déférée et en paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, exposant en substance que :
— le véhicule ayant été examiné en détail par l’acquéreur, celui-ci ne pouvait ignorer son état, notamment les points de corrosion ;
— les frais de gardiennage ne peuvent lui être imputés ;
— il justifie d’un moyen sérieux de réformation de la décision attaquée ;
— étant retraité, il n’est pas en mesure de régler le montant des condamnations, ce qui constitue un risque de conséquences manifestement excessives.
Le 12/06/2023, il s’est désisté de son instance et de son action à l’encontre de la société Contrôle Technique Automobile du Dauphiné, qui a accepté ce désistement.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, les consorts [G]/[V], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, répliquent que :
— les graves défauts affectant le véhicule avaient été dissimulés par M. [S] par de la mousse polyuréthane, ce qui démontre l’existence d’un vice caché ;
— le véhicule litigieux n’avait pas le statut d’un véhicule de collection ;
— les frais de gardiennage sont dus car en lien direct avec la conservation de véhicule durant l’expertise et la procédure ;
— M. [S] n’a formé aucune observation devant le premier juge quant à l’exécution provisoire et ne justifie pas d’éléments nouveaux postérieurs au jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision déférée
Il résulte du rapport d’expertise que si de multiples défauts affectant le véhicule étaient apparents (phares maintenus avec du ruban adhésif, usure irrégulière des pneus, siège conducteur provenant d’un véhicule léger, non fonctionnement du compteur, plancher avant gauche conducteur corrodé, visible une fois le tapis de sol enlevé), la plupart des désordres graves ne pouvaient être visibles qu’une fois le véhicule installé sur un pont élévateur ou une fosse (chocs sur les soubassements, fuite d’huile du moteur et de la boîte de vitesses, corrosion de la traverse arrière, qui se désolidarise du longeron arrière gauche, corrosions perforantes sur les doublures de bas de caisse, les passages de roues, plusieurs fissures et perforations étant colmatées avec de la mousse polyuréthane puis recouvertes de 'blaxon').
C’est donc après une mesure d’instruction précise et détaillée que le premier juge a considéré que les vices relevés par l’expert étaient d’une part, cachés au moment de la vente, et d’autre part, rendaient le véhicule impropre à son usage.
Si en cause d’appel, le requérant produit une attestation nouvelle, selon laquelle M. [V] aurait examiné le camion alors qu’il aurait été installé sur un pont élévateur, cette attestation est sujette à caution, puisqu’elle n’a pas été produite en première instance et qu’en outre, il aurait fallu que le garage dispose d’un pont renforcé, compte tenu du poids du fourgon, ce qui n’est pas établi.
Par ailleurs, le dépôt chez un garagiste est à titre onéreux, et dès lors que le vendeur connaissait le vice, comme en l’occurrence (M. [S] a été le seul propriétaire du camion et de la mousse polyuréthane a été placée pour dissimuler les fissures du chassis), il est tenu, en vertu de l’article 1645 du code civil, de tous dommages-intérêts envers l’acquéreur.
Les frais de gardiennage ont été ainsi à juste titre inclus dans le préjudice subi.
En conséquence, M. [S] ne justifie pas de moyens sérieux de réformation de la décision.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives
Devant le tribunal judiciaire de Valence, M. [S] n’a pas formé d’observations quant à l’exécution provisoire. Dès lors, il ne peut faire état d’éléments antérieurs aux débats devant le premier juge. Il ne peut donc invoquer sa situation financière difficile, celle-ci n’ayant pas changé depuis le jugement.
Il est ainsi irrecevable à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives.
L’arrêt de l’exécution provisoire ne peut ainsi être ordonné.
Enfin, l’équité commande une application modérée de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les consorts [G]/[V].
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action de M. [S] à l’encontre de la société Contrôle Technique Automobile du Dauphiné ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valence du 14/03/2023 ;
Condamnons M. [S] à payer à Mme [G] et à [W] et [F] [V], représentés par Mme [G], la somme de 600 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamnons aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M. A. BARTHALAY C. COURTALON
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