Rejet 27 février 2024
Rejet 28 janvier 2025
Rejet 13 octobre 2025
Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 janv. 2025, n° 2113407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2021, 12 novembre 2023 et 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Salkazanov, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 16 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant des conditions de sa détention au sein de la maison d’arrêt du Mans – Les Croisettes au cours de la période du 21 juin au 31 octobre 2018.
Il soutient que :
— il a subi des conditions indignes et dégradantes de détention au sein de la maison d’arrêt du Mans – Les Croisettes du 21 juin au 31 octobre 2018, ce qui révèle une violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a fait l’objet de procédures disciplinaires irrégulières, lesquelles ont donné lieu à deux jugements d’annulation du tribunal administratif de Rouen en date des 11 juin et 8 septembre 2020 ;
— il a fait l’objet de multiples transferts entre différents établissements, ce qui l’a éloigné de sa famille et l’a privé de la possibilité de suivre des formations ainsi que d’accéder à un poste de travail ;
— les fautes imputables à l’Etat sont à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence et d’un préjudice moral, qui doivent être évalués globalement à la somme de 16 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. A n’a pas fait l’objet de conditions indignes de détention ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été incarcéré à la maison d’arrêt du Mans – Les Croisettes du 21 juin au 31 octobre 2018. Il demande, dans le dernier état de ses écritures, que l’Etat soit condamné à lui verser la somme totale de 16 000 euros, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de ses conditions de détention au sein de cet établissement pénitentiaire, des placements illégaux en cellule disciplinaire pris à son encontre ainsi que des différentes mesures de transfert dont il a fait l’objet.
2. En premier lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale, en vigueur à la date des faits en litige : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part : « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part : « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu’impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires ainsi que la prévention de la récidive. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime.
4. Il résulte de l’instruction, notamment d’un rapport de visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté, daté d’avril 2018 et contemporain de la détention de M. A au sein de la maison d’arrêt du Mans – Les Croisettes, que les cellules sont équipées de caillebotis aux fenêtres, mais, contrairement à ce qu’allègue M. A, il n’est pas indiqué par le rapporteur que ces aménagements feraient obstacle à l’entrée de la lumière naturelle. En outre, si ce rapport fait mention de ce que des détenus se sont plaints de températures trop basses et de la mauvaise qualité de la nourriture distribuée dans les quartiers d’isolement et de discipline, ces éléments n’ont pas été constatés par le contrôleur général lui-même et ne résultent d’aucune autre pièce versée au dossier. Par ailleurs, si M. A se prévaut de ce que son état de santé rend nécessaire un régime alimentaire particulier, le certificat médical du 10 juillet 2018 qu’il verse en ce sens fait seulement état du besoin d’une alimentation régulière et équilibrée, dont il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait été privé. De plus, si M. A justifie avoir besoin d’une plaque chauffante électrique en raison de ses problèmes de santé, la circonstance qu’il en aurait été privé jusqu’au 14 août 2018 ne suffit pas à caractériser, à elle seule, des conditions de détention attentatoires à sa dignité, alors au surplus que le ministre indique, sans être contesté, que M. A a lui-même détérioré sa plaque. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que M. A n’aurait pas eu accès pendant sa détention au Mans à une alimentation équilibrée et adaptée à son état de santé. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il aurait subi des conditions indignes de détention.
5. En deuxième lieu, M. A ne démontre pas, ainsi qu’il l’allègue, que les décisions de transfert d’établissement dont il a fait successivement l’objet, notamment celle du 18 juin 2018 relative à son affectation à la maison du Mans – Les Croisettes, auraient porté une atteinte excessive à ses libertés et droits fondamentaux. Il n’est ainsi pas démontré que ces transferts et les conditions de détention dans les différents établissements d’incarcération de M. A auraient rendu difficile, voire impossible, la visite de proches, et il ne résulte pas plus de l’instruction qu’il aurait été empêché de suivre une formation ou d’accéder à un emploi. M. A n’est, dès lors pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire aurait commis une faute en conséquence des transferts d’établissements pris à l’encontre de M. A.
6. En dernier lieu, par un jugement n° 2109220 du 27 février 2024, le tribunal a condamné l’Etat à verser à M. A la somme de 2 100 euros en réparation des préjudices résultant des illégalités fautives des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre les 25 juillet et 28 septembre 2018. L’autorité de chose jugée qui s’attache à ce jugement fait obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par M. A à raison de cette même cause juridique.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’administration. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Salkazanov et au ministre d’Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Révision ·
- Agression ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure de protection ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Aide ·
- Liberté
- Pharmacie ·
- Plan comptable ·
- Amortissement ·
- Impôt ·
- Petite entreprise ·
- Utilisation ·
- Administration ·
- Fonds de commerce ·
- Commerce ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Liberté de circulation ·
- Urgence ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Mali ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Licenciée ·
- Domicile
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Lien ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Médecin ·
- Manutention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hors de cause ·
- Mission ·
- Intervention volontaire ·
- Voirie ·
- Cause
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Commission nationale ·
- Reconnaissance ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Outre-mer ·
- Titre ·
- Gouvernement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.