Infirmation 26 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 2, 26 mai 2011, n° 10/09087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/09087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, JAF, 17 novembre 2010, N° 09/02051 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024138317 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 26/ 05/ 2011
No MINUTE :
No RG : 10/ 09087
Jugement (No 09/ 02051)
rendu le 17 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de DOUAI
REF : DG/ VV
APPELANTE
Madame Patricia X… épouse Y…
née le 05 Décembre 1962 à QUIEVRECHAIN (59920)
demeurant …
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01584 du 15/ 02/ 2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur Anthime Y…
né le 13 Juillet 1955 à SOMAIN (59490)
demeurant …
assigné le 29 mars 2011, n’ayant pas constitué avoué
DÉBATS à l’audience en chambre du Conseil du 15 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT RENDUE PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Patricia X… et Anthime Y… ont contracté mariage le 3 décembre 1994 à Masny, sans avoir fait précéder cette union d’un contrat.
Trois enfants sont issus de cette union :
— Sylvie née le 7 mai 1984,
— Brandon, né le 29 juillet 1989,
— Mehdi, né le 22 novembre 1999.
Le jugement du 17 septembre 2007 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a encore fixé la résidence habituelle de l’enfant Medhi chez la mère dans le cadre de l’autorité parentale conjointe, organisé le droit de visite et d’hébergement du père en dehors des vacances scolaires les première troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires par alternance, condamné le père à verser une contribution de 160 euros par mois et enfant.
Statuant sur la requête de la mère en modification du droit de visite et d’hébergement du père, le jugement entrepris a, avant dire droit, ordonné une enquête sociale et provisoirement a organisé le droit de visite et d’hébergement du père pendant les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du samedi 14 heures au dimanche 19 heures, et notamment pendant la fête des pères.
PRETENTION DES PARTIES
Patricia X… a interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2010 et par ses dernières conclusions déposées le 8 février 2011, elle demande à la cour de dire, par réformation, que le droit de visite du père s’exercera à l’amiable.
Anthime Y… n’a pas constitué avoué bien que régulièrement assigné devant la Cour par acte signifié le 29 mars 2011 suivant acte remis à l’étude.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2011.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Attendu qu’aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions de l’article 388-1, 1 de ce code, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande initiale, Mme X… a fait valoir que Medhi entretient de mauvaises relations avec la nouvelle compagne de M. Y… et que le père lors de l’exercice de ses droits de visite l’entraîne dans des débits de boisson ;
Que pour sa part, M. Y… a invoqué de grandes difficultés, depuis 2009, pour l’exercice de ses droits ; qu’il a indiqué que « Marie-Jo » dont le comportement est visé par son fils n’est pas sa compagne mais sa cousine qui l’a hébergé pendant quelques temps et a contesté toute dépendance à l’alcool ; qu’il a précisé qu’il devrait avoir un logement personnel en mai 2010 qui comporte deux chambres ;
Que selon les énonciations du jugement, Mehdi entendu devant le premier juge a exprimé les mauvaises conditions dans lesquelles il est hébergé par son père et relate des problèmes relationnels avec « Marie Jo » qu’il présente comme l’amie de son père ;
Qu’en l’absence d’élément permettant de départager les positions des parties, le tribunal a ordonné une enquête sociale afin d’éclaircir les conditions dans lesquelles M. Y… est susceptible de recevoir son fils ;
Attendu que devant la Cour, Mme X… verse aux débats le rapport d’enquête sociale déposé le 30 août 2010 ;
Qu’il ressort de cette enquête que les relations entre Medhi et son père se sont progressivement éloignées depuis 2009 en raison des conflits entre Medhi et la nouvelle compagne de son père et le désintérêt ressenti par Medhi de la part de son père ; que l’enquêtrice a perçu un mieux-être du mineur en l’absence de contact avec son père, qu’il a repris confiance en lui et est davantage sécurisé ; que M. Y…, qui est sans domicile fixe, n’a pas repris contact avec son fils depuis mai 2010 et n’a pas souhaité participer à l’enquête sociale malgré plusieurs convocations ;
Que le rapport d’enquête précise qu’un calendrier de visite n’est pas recommandé et préconise qu’un droit de visite soit organisé en lieu neutre et en présence, en cas de demande, du père ;
Que Medhi entendu devant la Cour a confirmé ses précédentes déclarations ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments qu’il semble difficile de maintenir l’effectivité du lien avec le père en l’absence de toute demande de sa part ; qu’en effet, en l’absence de toute manifestation du père depuis mai 2010, il peut être retenu un certain désintérêt du père envers son fils ; que de plus, il n’est pas possible de connaître les conditions dans lesquelles l’enfant serait hébergé par son père ;
Attendu qu’en conséquence, il est dans l’intérêt de l’enfant de dire que le droit de visite de M. Y… sera fixé librement entre les parties conformément à la demande de Mme X… ;
Que le jugement sera réformé de ce chef ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de condamner M. Y… aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REFORME le jugement entrepris ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père sera fixé librement entre les parties ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Anthime Y… aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
F. RIGOT P. BIROLLEAU
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