Confirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 16 févr. 2021, n° 20/09963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09963 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 mai 2020, N° 18/08869 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 20/09963 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCM6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Juillet 2020
Date de saisine : 22 Juillet 2020
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 18/08869 rendue par le TJ de BOBIGNY le 11 Mai 2020
Appelante :
Madame E F épouse X, représentée par Me P Q, avocat au barreau de PARIS, toque: D1292
Intimés :
Monsieur J F, représenté par Me S T, avocat au barreau de PARIS, toque : E0323
Madame E N F épouse Y, représentée par Me S T, avocat au barreau de PARIS, toque : E0323
Madame G F épouse Z, représentée par Me S T, avocat au barreau de PARIS, toque : E0323
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN
ÉTAT
(n° , 5 pages)
Nous, Catherine GONZALEZ, Magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Emilie POMPON, Greffier,
K F et E U V F se sont mariés à Kampot (Cambodge) le […], sous le régime de la communauté de biens à défaut de contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus cinq enfants : Mesdames E N F épouse Y, G F épouse Z, E F épouse X, Mademoiselle I F et Monsieur J F.
Le couple avaient acquis trois biens immobiliers dans un immeuble sis 3 rue Lavoisier à Pantin (Seine-Saint-Denis).
Monsieur E U V F, qui avait établi un testament le 26 janvier 2010 au profit de Mademoiselle I F, est décédé le […] à […].
Avant que les opérations de succession ne puissent se réaliser, I F est décédée le 8 mars 2013.
Par exploit d’huissier en date du 27 juillet 2018, K F, représentée par sa tutrice Madame L M, Madame E N F, Madame G F et Monsieur J F ont assigné Madame E F épouse X devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de leurs parents.
K F est décédée le […] à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Par jugement rrendu le 11 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué dans les termes suivants:
— ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre Mesdames E N et G F et Monsieur J F et Madame E F épouse X après le décès de Monsieur E F et Madame I F ;
— DIT que le tribunal judiciaire de BOBIGNY est incompétent territorialement concernant la succession de Madame K F;
— DIT que l’indemnité d’occupation due par Madame E F épouse X à l’indivision est de 1000 euros par mois à compter du 28 août 2014;
— DEBOUTE Madame E F épouse X de sa demande d’indemnité d’occupation ;
— DIT n’y avoir à se prononcer sur la validité du testament ;
— ORDONNE la délivrance du legs ;
— DESIGNE, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage Me D de l’étude SCREEB notaire a […], […] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
— DESIGNE tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d’indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission
— DIT qu’il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissent de sa mission
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile
— ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes notamment :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles
— les comptes de gestion locative le cas échéant
— la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ou les de cujus disposaient d’un compte bancaire, personnel ou joint,
— les éventuelles cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des éventuels crédits en cours,
— deux évaluations chacun de chaque bien immobilier ;
— DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles
— DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
— DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser
directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
— RAPPELLE que :
— le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
— en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable
— le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d’accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d’état liquidatif,
— dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
— les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l’irrecevabilité de l’article 1374 du code cle procédure civile
— en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête.
Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis le 22 octobre 2020 à 9h30 à laquelle le présent jugement vaut convocation à comparaître
— invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— par RPVA pour les parties représentées par un avocat
— par courrier pour les parties représentées par un avocat non inscrit au RPVA ou non représentées
— via la boîte structurelle : 'liquidations-partages-1re-chambre-justice.fr’ pour le président de la chambre des notaires ou le notaire désigné
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir cette diligence, l’affaire sera radiée et supprimée du rang des affaires en cours.
— DEBOUTE Mesdames E N et G F et Monsieur J F de leur demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTE Madame E F épouse X de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTE Madame E F épouse X de sa demande concernant le recel ;
— ORDONNE l’exécution provisoire
— DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Madame E F épouse X a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 18 juillet 2020, et a remis par RPVA le 9 octobre 2020 ses premières conclusions au fond.
Le 16 octobre 2020, Madame E N F épouse Y, Madame G F épouse Z et Monsieur J F ont constitué avocat, et ont remis par RPVA le 31 décembre 2020 leurs conclusions au fond, ainsi que des conclusions d’incident aux fins de caducité.
Par leurs dernières conclusions remises par RPVA le 1er février 2021, ils demandent au conseiller de la mise en état :
« Vu le jugement rendu par la Chambre 1, section 2 près le Tribunal Judiciaire de Bobigny, en date du 11 mai 2020,
Vu les dispositions des articles 902 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence subséquente,
- Déclarer caduque la déclaration d’appel formée par Madame E F épouse X le 18 juillet 2020, à l’égard de l’intégralité des parties intimées,
- Débouter, en toute hypothèse, Madame E F épouse X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Madame E F épouse X au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître S T, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C. ».
Par conclusions en défense sur incident remises par RPVA le 29 janvier 2021, Madame E F épouse X demande au conseiller de la mise en état :
«Vu l’article 902 du code de procédure civile,
Vu l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011,
Débouter Madame E N F, Madame G F et Monsieur J F de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
Constater que Madame E F épouse X a régulièrement respecté les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile à l’égard de l’ensemble des intimés ;
Déclarer recevable sa déclaration d’appel en date du 18 juillet 2020 ;
A titre subsidiaire :
Déclarer recevable sa déclaration d’appel en date du 18 juillet 2020 à l’encontre de Monsieur J F s’agissant des demandes relatives à l’indemnité d’occupation portant sur l’appartement du 1er étage et au recel successoral ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum Madame E N F, Madame G F et Monsieur J F à payer à Madame E F épouse X la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Madame E N F, Madame G F et Monsieur J F aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître P Q dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. »
SUR CE,
Madame E N F épouse Y, Madame G F épouse Z et Monsieur J F soutiennent que l’appelante n’a pas signifié sa déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile, exposant que la signification de la déclaration d’appel à Madame G F épouse Z a été effectuée le 6 octobre 2020, alors que l’avis à signifier a été transmis le 3 septembre 2020 et que le délai pour signifier expirait le 5 octobre 2020, dans la mesure où le 3 octobre était un samedi. Ils indiquent également qu’à compter du 17 septembre 2020, date à laquelle l’appelante a sollicité du greffe une copie de la déclaration d’appel qu’elle affirmait ne pas avoir reçu, Madame E F épouse X avait encore 18 jours pour respecter le délai imposé
par l’article 902. Ils ajoutent que la demande de cantonnement de la caducité formée à titre subsidiaire par l’appelante ne peut aboutir s’agissant d’un litige entre cohéritiers, indivisible, dont l’issue concerne toutes les parties, présicant que Madame G F épouse Z est directement concernée du fait de l’objet de l’appel qui porte sur des quesitons indivisibles pour l’ensemble des héritiées, ainsi que du fait de l’appel incident.
En réponse, Madame E F épouse X fait valoir que la demande des demandeurs à l’incident ne saurait prospérer, soutenant que si l’avis à signifier la déclaration d’appel a bien été communiqué à son conseil le 3 septembre 2020, ce n’est que le 17 septembre 2020 que le greffe de la cour lui a transmis la déclaration d’appel telle que définie à l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011. Ajoutant qu’il est de jurisprudence constante que seul constitue la déclaration d’appel au sens des dispositions des articles 902 du code de procédure civile et 10 de l’arrêté du 30 mars 2011, le document édité par le greffe après dépôt de la déclaration d’appel par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats, elle estime que le défaut de remise par le greffe à l’appelante du récapitulatif de la déclaration d’appel en application de l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011, a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d’un mois pour signifier la déclaration d’appel et empêche de prononcer la caducité à ce titre, de sorte qu’elle soutient que le délai d’un mois prévu à l’article 902 du code de procédure civile a pu commencer à courir au plus tôt le 17 septembre 2020 et qu’il a expiré le 19 octobre 2020.
A titre subsidiaire, elle demande au conseiller de la mise en état de cantonner la caducité de son appel à Madame G F épouse Z en application des dispositions de l’article 324 du code de procédure civile soulignant que dans sa déclaration d’appel du 18 juillet 2020, Madame E F épouse X demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement rendu le 11 mai 2020 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation et de sa demande concernant le recel, précisant que ces deux demandes ne concernent que Monsieur J F.
Aux termes des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, «La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle ».
Aux termes des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables ».
Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, 'Le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d’appel, de même que son édition par l’auxiliaire de justice tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier'.
En l’espèce, il est constant que les intimés n’ayant pas constitué avocat dans le délai prévu par l’article 902 précité, le greffier de la cour de céans a adressé le 3 septembre 2020 au conseil de l’appelante un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient Madame E F épouse X, il résulte de la consultation du RPVA que le greffier de la cour de céans a bien adressé à son conseil, Maitre P Q, par message RPVA en date du 22 juillet 2020, l’avis de déclaration tel que défini à l’article 10 de l’arrêté précité. S’il appert également que par message RPVA en date du 17 septembre 2020 à 16h12, Maître P Q a écrit au greffier : « J’ai réception (sic) le 3 septembre un avis à signifier. Cependant, et sauf erreur de ma part, la déclaration d’appel ne m’a jamais été communiquée. Je vous prie de bien vouloir me l’adresse (sic) afin que je puisse respecter la date butoir du 3 octobre prochain pour la signifier aux intimés qui n’ont pas constitué avocat […] », le greffier lui a répondu pas message RPVA du 17 septembre 2020 à 16h46 comme suit : « Maître, Ci-joint copie des avis envoyés par le greffe central à la suite de votre DA », joignant à ce message l’avis de déclaration d’appel du 22 juillet 2020 et l’inscription au rôle du 22 juillet 2020.
L’avis d’avoir à signifier adressé par le greffier datant du 3 septembre 2020, Madame E F épouse X disposait en application des dispositions de l’article 902 précitées, d’un délai expirant le 3 octobre 2020 pour procéder à la signification de sa déclaration d’appel aux intimés non constitués. Ce délai expirant le 3 octobre 2020 qui est un samedi, est prorogé en application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le 5 octobre 2020.
Or, il résulte des actes de signification remis au greffe par message RPVA en date du 9 octobre 2020 que Madame E F épouse X a signifié sa déclaration d’appel le 1er octobre 2020 à Monsieur J F, le 2 octobre 2020 à Madame E N épouse Y, et le 6 octobre 2020 à Madame G F épouse Z, de sorte que la signification faite à cette dernière n’est pas intervenue dans le délai imparti par l’article 902 susvisé.
La caducité de la déclaration d’appel du 18 juillet 2020 est donc encourue, peu important que cette déclaration d’appel ait été signifiée en temps utile à Monsieur J F et Madame E N épouse Y.
La caducité de la déclaration d’appel ne peut être partielle, soit être limitée à Madame G F épouse Z comme le sollicite l’appelante, puisque l’ojet de l’appel porte sur des questions indivisibles pour l’ensemble des héritiers des successions en cause, et que la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame E F épouse X de sa demande d’indemnité d’occupation et de sa demande concernant le recel, bien que dirigées comme le soutient Madame E F épouse X contre Monsieur J F, ne peuvent être traitées de façon différenciée pour certains héritiers dans la mesure où ces demandes ont pour objet de payer ou restituer à la succession et que les droits de chacun de ces héritiers sont fonction de l’ensemble de la masse successorale.
Dans ces conditions, la déclaration d’appel formée le 18 juillet 2020 par Madame E F épouse X doit être déclarée caduque à l’égard de tous les intimés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque à l’égard de tous les intimés la déclaration d’appel formée le 18 juillet 2020 par Madame E F épouse X ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de Madame E F épouse X et la condamnons à payer à Madame E N F épouse Y, Madame G F épouse Z et Monsieur J F la somme globale de 2.000 euros ;
Condamnons Madame E F épouse X aux dépens avec distraction au profit de Maître S T conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Paris, le 16 Février 2021
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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