Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2201653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, la SCI Jofraca, représentée par SELARL CMetB et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de La Couarde-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 01712121E0067 portant sur la fermeture d’un auvent existant sur une parcelle cadastrée section AI n°1311 situé au n° 28C chemin des Brardes, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Couarde-sur-Mer une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de son recours gracieux n’est pas motivée ;
— il ne ressort d’aucun document composant le PPRN que le terrain d’assiette du projet est concerné par un risque de submersion marine ;
— l’article 2.7.2 du règlement applicable à la zone Rs3 n’impose des règles de hauteur du premier plancher qu’à la condition préalable que la construction projetée ait pour effet d’entraver l’écoulement des eaux ou aggraver les risques, alors que ce risque ne ressort pas de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la commune de La Couarde-sur-Mer, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Jofraca la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Philippe Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Jofraca est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AI n°1311 situé au n° 28C chemin des Brardes à La Couarde-sur-Mer (Charente-Maritime). Le 7 juillet 2017, elle a déposé une déclaration préalable de travaux pour la réalisation de deux auvents et d’une clôture, qui a fait l’objet d’une décision de non-opposition prise le 2 août 2017 par le maire de la commune. Un procès-verbal d’infraction a été dressé le 24 novembre 2020 à la suite du constat de la fermeture de l’un des auvents pour la réalisation d’un espace habitable. Le 16 septembre 2021, la SCI Jofraca a déposé une déclaration préalable de travaux visant à régulariser cet aspect des travaux. Par une décision du 6 janvier 2022, le maire de la commune de La Couarde-sur-Mer s’est opposé à cette déclaration préalable. La SCI Jofraca a formé un recours gracieux le 4 mai 2022 qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la SCI Jofraca demande l’annulation de ces deux dernières décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la SCI Jofraca est insuffisamment motivé doit être écarté comme inopérant.
3. En tout état de cause, la décision initiale du 6 janvier 2022 mentionne que le terrain d’assiette du projet se situe en zone RS3 du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune qui dispose que toute surface de plancher créée au sol doit avoir son premier plancher à la côte de long terme de 4,60 NGF, alors que la côte de plancher du projet est à 3,40 NGF et que par suite le projet contrevient au règlement de la zone Rs3 du PPRN. La décision initiale est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article 2.7.2 du règlement de la zone Rs3 relatif aux dispositions générales : " Les constructions et les installations admises ci-après ne devront pas, d’une part, augmenter de manière significative la population exposée et, d’autre part, par leur implantation entraver l’écoulement des eaux ou aggraver les risques ; sauf s’il en est disposé autrement, le niveau fini du premier plancher aménagé devra être situé au-dessus de la côte de référence (court ou long terme selon la préconisation émise) sur vide sanitaire ou sur remblai strictement limite à l’emprise de la construction ou sur tout autre dispositif limitant l’entrave à l’écoulement de l’eau et sans utilisation possible des parties situées au -dessous de la côte de référence, sauf cas particulier repris dans les articles ci-après « . L’article 2.7.2.1 relatif à l’habitat précise qu’est admise : » L’extension des bâtiments à usage d’habitation par augmentation de l’emprise au sol hydraulique limitée à 30 m², sous réserve que : – l’emprise au sol hydraulique de la totalité des bâtiments (existants et projetés) reste inférieure à 50% de la superficie du terrain d’assiette du projet ; – le plancher créé soit situé au-dessus de la côte de référence à long terme ".
5. D’une part, il ressort de la carte du zonage réglementaire du PPRN que le terrain d’assiette du projet est bien situé en zone Rs3, qui correspond à des zones soumises au risque de submersion marine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en tant qu’elle classe le projet en zone Rs3 doit être écarté.
6. D’autre part, il ressort des dispositions précitées de l’article 2.7.2 du règlement de la zone Rs3 du PPRN que le niveau fini du premier plancher aménagé des constructions projetées devra être situé au-dessus de la côte de référence, quand bien même leur implantation ne ferait pas obstacle au libre écoulement de l’eau. Dans ces conditions, le maire, qui a fondé la décision attaquée sur le seul motif tiré de ce que le niveau de plancher projeté était inférieur à la côte de référence à long terme, n’avait pas à justifier en quoi le projet risquait d’entraver l’écoulement des eaux. Par suite, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le niveau du plancher du projet de construction est situé à 3,40 NGF alors que la côte de référence à long terme applicable en matière d’habitation est située à 4,60 NGF, le maire de La Couarde-sur-Mer n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 2.7.2 du règlement de la zone Rs3 du PPRN en prenant la décision d’opposition à déclaration préalable de travaux en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Jofraca doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de la commune de La Couarde-sur-Mer la somme que la SCI Jofraca réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Jofraca la somme de 1 200 euros à verser à la commune de La Couarde-sur-Mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SCI Jofraca est rejetée.
Article 2 :La SCI Jofraca versera à la commune de La Couarde-sur-Mer la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Jofraca et à la commune de La Couarde-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRISLe greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
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