Rejet 15 juin 1994
Résumé de la juridiction
Des pourparlers transactionnels ne constituent pas des diligences interruptives du délai de péremption.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 juin 1994, n° 92-15.356, Bull. 1994 II N° 160 p. 93 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-15356 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 II N° 160 p. 93 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 mars 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032979 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Zakine . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Laplace. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sainte-Rose. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 mars 1992), que, par conclusions du 16 janvier 1990, M. X… a repris une procédure de divorce qui l’opposait à son épouse devant un tribunal de grande instance et qui avait fait l’objet d’une mesure de radiation ; que Mme X… a invoqué la péremption de l’instance, aucun acte n’étant intervenu dans la procédure depuis le 19 mars 1987 ; que le Tribunal a accueilli cette exception ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement alors que, d’une part, en retenant que des pourparlers entre les mandataires des parties n’avaient pas un effet interruptif du délai de péremption, la cour d’appel aurait violé l’article 392 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d’autre part, en refusant de considérer que des pourparlers transactionnels entre les conseils des parties constituent une diligence au sens de l’article 386 du même Code, la cour d’appel aurait violé ce texte, et alors enfin, que la cassation à intervenir sur les premières branches du moyen devrait entraîner, en raison de l’indivisibilité des motifs et par application de l’article 624 du même Code, l’annulation des dispositions de l’arrêt relatives à la délation du serment ;
Mais attendu que des pourparlers transactionnels ne constituent pas des diligences interruptives du délai de péremption ;
Et attendu que les critiques dirigées contre l’accueil de l’exception de péremption par l’arrêt ayant été écartées, la demande d’annulation de ses dispositions relatives au serment est sans fondement ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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