Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 5 mars 2025, n° 22/02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 décembre 2021, N° 18/11069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02142 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -TJ de BOBIGNY – RG n° 18/11069
APPELANTS
[E] [O] décédé le [Date décès 3] 2024
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [T] [D] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Thierry TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1707, avocat postulant,
et par Maître Louis DEVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
INTIMEE
Association SPÉLAÏON, prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Yves BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
L’association Spélaïon a pour objet l’étude et la pratique des sciences de la terre.
[E] [O], qui l’a présidée de 2002 à 2016, en a été exclu le 17 mars 2018.
Par acte en date du 20 septembre 2018, [E] [O] et Mme [T] [D], son épouse, ont attrait devant le tribunal judiciaire de Bobigny l’association Spélaïon aux fins de voir annuler l’exclusion prononcée à leur encontre et obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 16 décembre 2021, ce tribunal a :
— prononcé l’irrecevabilité des demandes de Mme [T] [O],
— débouté [E] [O] de l’intégralité de ses prétentions,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de l’association Spélaïon,
— condamné [E] [O] et Mme [T] [D] épouse [O] in solidum à payer à l’association Spélaïon la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné [E] [O] et Mme [T] [D] épouse [O] in solidum aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de maître Yves Billet.
Par deux déclarations datées du 26 janvier 2022, [E] [O] et Mme [D] épouse [O] ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 mars 2022, les deux procédures ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 mars 2022, [E] [O] et Mme [T] [D] épouse [O] demandent à la cour de :
— dire et juger que l’exclusion de Mme [O] est irrégulière, faute d’avoir été régulièrement convoquée à l’assemblée générale de l’association Spélaïon,
— dire et juger que l’exclusion d'[E] [O] est irrégulière, et en tout état de cause, non fondée, reposant sur des motifs non étayés, non prouvés.
par voie de conséquence,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— annuler l’exclusion prononcée par l’assemblée générale de l’association Spélaïon à leur encontre,
— condamner l’association Spélaïon à leur verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées 26 juin 2022, l’association Spélaïon demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* prononcé l’irrecevabilité des demandes de Mme [T] [O],
* débouté M. [O] de l’intégralité de ses prétentions,
* condamné M. [O] et Mme [D] épouse [O] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
en conséquence,
— déclarer Mme [T] [O] irrecevable en ses demandes, à tout le moins mal fondée, et l’en débouter,
— déclarer M. [E] [O] mal fondé en toutes ses demandes,
— l’en débouter.
— infirmer partiellement le jugement,
— la dire recevable et bien fondée en son appel incident,
en conséquence,
— condamner les époux [O] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
y ajoutant :
— condamner les époux [O] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure engagés pour défendre sur l’appel,
— condamner les époux [O] en tous les dépens d’appel dont distraction au profit de maître Yves Billet, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
[E] [O] est décédé le [Date décès 3] 2024 sans qu’une notification du décès n’ait été faite par ses héritiers.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.
SUR CE,
Sur l’exclusion d'[E] [O]
Le tribunal a retenu que l’exclusion d'[E] [O] reposait sur des griefs justifiés et selon une procédure régulière.
M. et Mme [O] prétendent que :
— l’exclusion repose sur des motifs erronés en ce qu'[E] [O] n’a commis aucune faute en utilisant le chéquier de l’association,
— ils ont été victimes d’une tentative d’empoisonnement de la part de membres de l’association,
— il est normal que le site internet de l’association ait servi à faire de la publicité pour des bourses aux minéraux organisées par d’autres associations qui font de même avec les manifestations organisées par l’association au titre d’une entre-aide mutuelle,
— le grief tiré de menaces à l’encontre de membres de l’association n’est pas établi.
L’association Spélaïon fait valoir que :
— Mme [O] est irrecevable à poursuivre l’annulation de l’exclusion de son époux,
— sur la forme les droits de la défense ont été parfaitement respectés,
— sur le fond, les quatre griefs formulés à l’encontre d'[E] [O] sont établis.
Nul ne pouvant plaider par procureur, Mme [O] est irrecevable à solliciter l’annulation de l’exclusion de son époux.
A hauteur d’appel seuls les motifs de l’exclusion, et non la procédure suivie, sont critiqués.
Il est établi qu'[E] [O], en sa qualité de président de l’association, a signé courant 2016 des chèques tirés sur le compte de l’association ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais alors que selon la demande d’ouverture de compte produite, seul M. [F] disposait de la signature sur le compte bancaire, ce qui a amené la banque à refuser des chèques et à alerter l’association.
Le grief étant caractérisé, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré l’exclusion comme justifiée, tout en constatant par ailleurs que la tentative d’empoisonnement alléguée avait donné lieu à une décision de classement sans suite.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur l’exclusion de Mme [T] [O]
Le tribunal a jugé que Mme [O] était irrecevable à demander l’annulation d’une décision d’exclusion à son endroit qui n’a pas été votée par l’assemblée générale ordinaire de l’association Spélaïon.
M. et Mme [O] soutiennent que :
— Mme [O] a été exclue de fait de l’association puisque sa cotisation annuelle à l’association Spélaïon a été refusée ainsi qu’elle en a été informée par une lettre recommandée en date du 1er février 2018,
— cette exclusion est irrégulière puisqu’elle a été prononcée en dehors de toute procédure contradictoire d’exclusion et alors qu’aucun grief n’a été formulé à son encontre,
— elle n’a reçu aucun courrier de convocation à l’assemblée générale,
— elle ne peut accéder aux locaux de l’association ou participer aux réunions qui y sont organisées.
L’association Spélaïon réplique que les demandes de Mme [O] sont irrecevables en ce que :
— Mme [O] est dépourvue du droit d’agir, faute d’intérêt légitime au succès de sa prétention, puisqu’elle n’a jamais été exclue de l’association dont elle demeure membre,
— le renouvellement de son adhésion en 2018 n’a pas été refusé, son chèque lui ayant seulement été retourné dans un premier temps car d’un montant inexact,
— lors de l’assemblée générale du 17 mars 2018, Mme [O], en présence de son avocat, a remis un chèque de 20 euros qui n’a pas été refusé et ainsi renouvelé son adhésion à l’association,
— cette adhésion a par ailleurs été renouvelée en 2019 et 2020 par l’envoi de chèques en paiement de la cotisation, ce qui établit que Mme [O] est toujours membre de l’association.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Comme l’a jugé à bon droit le tribunal, Mme [O] est dépourvue du droit de poursuivre l’annulation d’une exclusion qui n’a pas été prononcée par l’association Spélaïon.
Il résulte en effet de la liste des personnes présentes à l’assemblée générale de l’association du 17 mars 2018, du procès-verbal de cette assemblée générale et des cartes de membre pour les années 2018, 2019 et 2020 que seule l’exclusion d'[E] [O] de l’association a été votée lors de l’assemblée générale du 17 mars 2018, qu’au cours de celle-ci Mme [O], présente et assistée de son conseil, a payé sa cotisation aux fins de renouvellement de son inscription pour 2018 et que celle-ci a par la suite été renouvelée en 2019 et 2020.
Le jugement est par conséquent également confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Le tribunal a considéré que la preuve d’une intention particulièrement malicieuse de la part d'[E] [O] n’était pas rapportée.
L’association Spélaïon soutient que :
— le tribunal n’a pas tenu compte de ce que la demande de dommages et intérêts avait été formulée à l’encontre des deux époux qui ont engagé cette procédure de façon pareillement mal intentionnée et coupable,
— le caractère particulièrement abusif et malicieux de la procédure est établi et confirmé par l’exercice d’un appel non motivé, la critique du jugement étant quasi inexistante, et dans le seul objectif de perturber la vie associative,
— les appelants savent qu’elle est une association aux faibles ressources, composée de personnes modestes et souvent âgées, qui peut difficilement supporter les frais d’une procédure qui lui est préjudiciable, tant sur le plan financier, que pour son image.
Les appelants ne répliquent pas sur ce point.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si en première instance les époux [O] ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, tel n’est pas le cas de la procédure d’appel au cours de laquelle ils ont agi avec une légèreté blâmable en maintenant leur action nonobstant le rappel de la qualité de membre de l’association de Mme [O] par le tribunal et qui ne pouvait légitimement penser qu’elle avait été exclue de l’association alors qu’elle s’est acquitée des cotisations et a participé aux délibérations de celle-ci. Ils ont ainsi commis une faute ayant fait dégénérer en abus leur droit d’exercer un recours et causé un préjudice à l’association qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’équité commande également de les condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare Mme [O] irrecevable à solliciter l’annulation de l’exclusion de son époux,
Condamne in solidum [E] [O] et Mme [T] [D] épouse [O] à payer à l’association Spélaïon les sommes de :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [D] épouse [O] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit de maître Yves Billet, avocat, pour les frais dont il aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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