Entrée en vigueur le 24 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 18 () JORF 24 janvier 2006
En effet, selon l'article 800 du code de procédure pénale, afin d'obtenir le règlement relatif à leurs prestations, les experts judiciaires doivent transmettre à l'autorité judiciaire une demande de paiement par voie dématérialisée via le logiciel CHORUS. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 800, R. 91, R. 92, R. 216, A43-8, 706-50, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
[…] CONFIRME la confiscation des produits stupéfiants saisis . DIT que le condamné sera soumis au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120 €) prévu par l'article 1018 A du Code Général des Impôts ; LE TOUT PAR APPLICATION DES ARTICLES 311-4 AL.1 6°, 311-1, 132-73 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, 800 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. Sur l'action civile CONFIRME les dispositions du jugement concernant les parties civiles Messieurs G W AA, B A, E D et G F
[…] Par application des articles 800 et 800-1 du Code de procédure pénale les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'Etat et il n'y a pas lieu, en conséquence, et en l'absence, en outre, d'applicabilité, d'ailleurs non réclamée, de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et d'inclusion de tels frais et dépens dans le champ couvert par l'article 472 du même Code, de faire droit à la demande du prévenu de ce chef ni de statuer sur ceux-ci.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 800 CPP en pratique: Le délai d'un an pour présenter à l'autorité judiciaire la demande de paiement des frais de justice est impératif: à défaut, le magistrat taxateur constate la forclusion. La transmission est en principe dématérialisée via le téléservice ministériel, à peine d'irrecevabilité en cas de non-respect des modalités fixées. En cas de tardiveté, un relevé de forclusion peut être accordé par la chambre de l'instruction si la partie établit une cause extérieure non imputable; la décision sur ce point est insusceptible de recours.
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