Infirmation partielle 17 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 17 juin 2015, n° 14/02018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/02018 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 26 juillet 2013, N° F12/00486 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 17/06/2015
Affaire n° : 14/02018
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 17 juin 2015
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 juillet 2013 par le conseil de prud’hommes de TROYES, section commerce (n° F 12/00486)
SARL 3 MEDIA
XXX
XXX
représentée par la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur D B
XXX
XXX
représenté par la SCP X.COLOMES S.COLOMES M. MATHIEU, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 avril 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2015, Madame Martine CONTÉ, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Madame Valérie AMAND, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur D B, né le XXX, a été embauché le 25 mai 2009 par la Sarl 3 Média – qui est chargée de la gestion de la clientèle dans les domaines de l’énergie, des télécommunications ainsi que de la banque et elle relève de la convention collective Syntec – en qualité de chargé de clientèle, classification ETAM, coefficient 220.
Se trouvent en litige la nature des fonctions réellement exercées en dernier lieu par Monsieur B et la classification y afférente, ce qui conditionne l’appréciation du bien fondé ou pas de ses réclamations salariales comme de la légitimité de la rupture de son contrat de travail.
En effet le 27 avril 2011, Monsieur B a reçu notification de son licenciement pour faute grave avec les motifs ainsi énoncés :
' Lors de votre vacation du 13 avril 2011, à 19h10, vous avez refusé de prendre des appels et décidé ainsi de 'déposer votre casque de Chargé de Clientèle'.
Monsieur H I (Hyperviseur) vous a demandé de réfléchir à cette décision et vous avez réitérez votre refus de prendre des appels.
Vous avez réaffirmé également votre décision ce même jour lors de la remise en mains propres de la convocation à l’entretien prévu et la confirmation de votre mise à pied à titre conservatoire.
Nous considérons que vous n’avez pas respecté vos obligations contractuelles, et nous avons dû rendre compte à notre client de vos agissements, ce qui a ainsi remis en cause l’image de marque de notre Société.'
Entendant contester la légitimité de cette sanction, le 10 octobre 2012 Monsieur B a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de condamnation de la Sarl 3 Média à lui payer les sommes suivantes :
— 3.775,20 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 377,52 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 4.404,63 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 440,46 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 9.600,00 euros nets à titre d’indemnité de travail dissimulé,
— 640,00 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.600,00 euros nets à titre d’indemnité de préavis,
— 160,00 euros nets à titre de congés payés sur préavis,
— 19.200,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite ou abusif,
— 5.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— intérêts au taux légal.
Par jugement du 26 juillet 2013, le conseil de prud’hommes de Troyes a accueilli l’ensemble des prétentions de Monsieur B à l’exception de celle en réparation du préjudice moral.
Le 6 août 2013, la Sarl 3 Média a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire radiée le 30 juin 2014 a été reprise le 4 juillet 2014.
Prétentions et moyens des parties :
Pour un plus ample exposé, la cour se réfère expressément aux écritures remises :
— le 4 juillet 2014 par la Sarl 3 Média,
— le 10 avril 2015 par Monsieur B,
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, la Sarl 3 Média sollicite le débouté de toutes les demandes de Monsieur B, tandis que celui-ci sollicite la confirmation de celui-là sauf à former appel incident pour réitérer sa prétention au titre du préjudice moral.
MOTIFS :
Attendu qu’il échet liminairement de relever que la question de savoir si Monsieur B exerçait réellement comme il le soutient les fonctions de superviseur, ou si comme l’allègue la Sarl 3 Média il était demeuré chargé de clientèle, conditionne l’issue du litige en ce qui concerne les rappels de salaires afférents à la reconnaissance ou pas de cette classification, comme la légitimité du licenciement ;
Attendu que sur le premier point le conseil de prud’hommes a exactement rappelé les principes en matière de charge de la preuve qui pèse sur le salarié lorsqu’il revendique une qualification différente de celle que lui reconnaît l’employeur ;
Que toutefois en l’espèce la Sarl 3 Média qui dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige supporte exclusivement la charge d’établir la faute grave qu’elle allègue – présentement uniquement constituée par le refus de Monsieur B d’exercer des tâches incombant à un chargé de clientèle et alors qu’elle évoque vainement en plus les retards du salarié qui ne sont pas visés dans la lettre de licenciement – doit aussi établir que l’intéressé occupait toujours un poste de chargé de clientèle et à défaut le licenciement se trouve privé de cause réelle ;
Attendu que les premiers juges ont exactement décrit les éléments dont excipe Monsieur B pour prouver qu’il était devenu superviseur à compter du 1er août 2010 ;
Qu’il y lieu d’ajouter que la Sarl 3 Média admet que Monsieur B a effectivement exercé les fonctions de superviseur, mais pour critiquer les conséquences tirées par le jugement elle vient expliquer qu’il ne s’agissait que d’une période de probation destinée à tester, sous la responsabilité d’un tuteur, si celui-là avait les compétences pour suivre la formation devant lui voir conférer la promotion souhaitée par lui, et que tel n’ayant pas été le cas, il avait été maintenu au poste de chargé de clientèle ;
Que l’instauration d’une telle procédure de promotion relève du pouvoir de direction, mais en l’espèce la Sarl 3 Média peine à convaincre que celle-là avait été instaurée, de sorte qu’il s’en évince un doute sur le fait que Monsieur B était toujours chargé de clientèle – et partant la réalité de la faute grave qui lui est imputée est affectée de ce même doute – et en revanche il reste que Monsieur B établit lui suffisamment qu’il a effectivement rempli des tâches
de superviseur, étant ajouté aussi qu’il fait ressortir que lui avaient antérieurement été confiées des fonctions de formateur, distinctes de celles de chargé de clientèle sur lesquelles comme en première instance l’appelante est taisante ;
Qu’en effet les affirmations de la Sarl 3 Média sont insuffisamment probantes ;
Qu’elle produit aux débats le descriptif du cycle de formation superviseur 'sup’ de call’ mais elle n’excipe d’aucun élément suffisant pour confirmer que l’admission à ce cycle est subordonnée à une période de 'coaching’ – qui serait celle ayant donné lieu à l’exécution selon elle probatoire par l’intimé de fonctions relevant du poste de superviseur et dont il se prévaut pour administrer la preuve dont il a la charge – ni pour encadrer l’exécution de celle-ci ;
Qu’elle ne permet aucunement de savoir pour quelle durée, et pour quelles tâches parmi celles constituant le poste de superviseur était définie la dite période, ni le degré objectif de satisfaction à atteindre pour être admis à suivre le cycle 'sup’ de call’ ;
Que l’attestation qu’elle verse à ce titre s’avère imprécise et ne pallie pas les carences ci-avant caractérisées, Madame Y manager RH déclarant seulement, de surcroît le 15 avril 2013, soit 2 ans après le licenciement, sans caractère circonstancié suffisant qu’au 'début du mois de février 2011" avait été fait avec Monsieur B le bilan sur 'la période de coaching’ et qu’il lui avait été annoncé qu’il n’intégrerait pas le cycle de professionnalisation, mais qu’il restait chargé de clientèle 'comme il lui avait été indiqué avant sa période de coaching’ ;
Que la valeur probante de ce témoignage est insuffisante ;
Qu’il y a lieu de s’étonner que la Sarl 3 Média ne communique aucun document émanant de Madame X, elle-même superviseur, qu’elle désigne comme ayant été responsable de la période de coaching de l’intimé, par exemple un témoignage ou un rapport d’évaluation ;
Que de même la Sarl 3 Média ne produit aucun document émanant de Madame Z, qui était 'hyperviseur’ et prétendument aussi en charge de cette période de coaching, et c’est dans le témoignage de cette personne produit par Monsieur B qu’elle tente de trouver des moyens de preuve, ce qui est insuffisant et équivoque au soutien de son argumentation ;
Que Madame C relate que depuis août 2010 Monsieur B 'avait intégré’ son équipe de superviseurs, qu’il était sollicité comme 'un superviseur qualifié’ et qu’elle l’avait proposé pour 'suivre l’école de superviseur’ mais sans aucune référence à l’existence et aux conséquences de la 'période de coaching’ ;
Que ce témoignage soutient utilement la réclamation de Monsieur B, mais se trouve sans efficacité probante pour fonder les prétentions de l’appelante ;
Attendu qu’il appert du tout que Monsieur B établit avoir effectivement exercé les fonctions de superviseur et que la Sarl 3 Média est défaillante à démontrer qu’il s’agissait d’une situation provisoire sans incidence sur la qualification et la rémunération ;
Que les premiers juges ont tiré les exactes conséquences de leurs constatations de ce chef en accueillant les prétentions salariales et pour indemnités de rupture, ce qui impose à ce titre de confirmer les condamnations prononcées ;
Que toutefois eu égard à son âge, à son ancienneté, à l’absence de toute justification de sa situation professionnelle depuis la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud’hommes a surestimé l’étendue du préjudice de Monsieur B, et en réformant le jugement il convient pour le remplir de ses droits à réparation de réduire à la somme de 10.000,00 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ;
Que si Monsieur B n’établit pas la matérialité de faits de nature à caractériser dans leur ensemble une présomption de harcèlement – Madame Z comme Madame A, ne relatant aucune circonstance précise – il a néanmoins
subi un nécessaire préjudice moral distinct par suite de son licenciement brutal et sans cause réelle, de sorte qu’en infirmant le jugement il convient de le réparer complètement par la condamnation de la Sarl 3 Média à payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’en revanche, au vu des moyens nouveaux produits en appel par la Sarl 3 Média c’est l’infirmation du jugement qui est justifiée au titre des heures supplémentaires et par voie de dépendance nécessaire pour l’indemnité pour travail dissimulé, Monsieur B devant être débouté de ces chefs ;
Attendu que les premiers juges ont exactement énoncé les principes issus de l’article L. 3171-4 du code du travail et souligné que Monsieur B contribuait suffisamment à étayer sa demande ;
Qu’ils avaient justement observé la défaillance de la Sarl 3 Média à justifier des horaires du salarié, ce qu’elle fait désormais de manière convaincante en produisant les relevés de pointage permettant de vérifier que les heures supplémentaires y apparaissant ont été payées avec les majorations légales et constituant un système fiable de contrôle des horaires ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Que chacune des parties succombant en appel il y a lieu de partager entre elles par moitié les dépens de cette instance et de rejeter toutes les demandes de frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant condamné la Sarl 3 Média à payer outre congés des heures supplémentaires (4.404,63 euros et 440,46 euros) l’indemnité pour travail dissimulé (9.600,00 euros) et la somme de 19.200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif puis ayant rejeté la demande pour préjudice moral ;
Infirme le jugement de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la Sarl 3 Média à payer à Monsieur D B les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle : 10.000,00 euros
— dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 3.000,00 euros ;
Déboute Monsieur D B de ses demandes pour heures supplémentaires et indemnité pour travail dissimulé ;
Condamne Monsieur D B et la Sarl 3 Média à supporter chacun la moitié des dépens d’appel et rejette toutes les demandes de frais irrépétibles d’appel ;
Rappelle que l’arrêt vaut titre de restitution des sommes qui auraient été payées en exécution des condamnations infirmées et qu’elles produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt valant mise en demeure de restituer.
Le greffier, Le président,
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