Article 803-2 du Code de procédure pénale
Article 803-1Article 803-3
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires87

1Défèrement : définition, déroulement et droits du prévenu
abecassis-avocat.fr · 20 juin 2026

L'article 803-2 du Code de procédure pénale dispose que toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue comparaît le jour même devant le procureur de la République ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. […]

 Lire la suite…

2Défèrement et délai de vingt heures après garde à vue : panorama jurisprudentiel de la chambre criminelle (2023-2026)
kohenavocats.com · 11 juin 2026

L'article 803-3 du code de procédure pénale, pierre angulaire de ce dispositif, fixe un délai maximal de vingt heures de rétention dans les locaux de la juridiction après la levée de la garde à vue, au-delà duquel la personne déférée doit être remise en liberté [[art. 803-3 CPP, […]

 Lire la suite…

3Sanction du non-respect du délai de comparution de 20 heures à la suite d’une garde à vue : nullité de la saisine du tribunal correctionnel.
Village Justice · 9 juin 2026

L'article 803-2 du Code de procédure pénale prévoit qu'à l'issue d'une garde à vue, le gardé à vue doit comparaître le jour même devant le Procureur de la République ou en cas d'ouverture d'une information devant le juge d'instruction. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions182

1Cour d'appel de Douai, 25 février 2007, n° 07/00072Confirmation

[…] du 25/02/2007 […] Attendu que la présentation devant le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) avait été décidée avant l'expiration du délai de rétention administrative, qu'elle a été différée pour des raisons de sécurité compte tenu du nombre de déférés à transférer au palais de justice, que Mr Y X a été maintenu à la disposition de la justice pendant la temps strictement nécessaire à sa présentation devant le JLD, que la référence à la procédure pénale est inopérente dès lors que l'article 803-2 du CPP prévoit que la personne doit comparaître le jour même, que les dispositions de l'article L 552-2 du CESEDA ont été respectées, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

 Lire la suite…

2Tribunal Judiciaire de Meaux, Jld, 4 mai 2025, n° 25/01689

[…] Vu le recours de M. [B] [N], né le 12 Octobre 2002 à ZARZIS, de nationalité Tunisienne daté du 03 mai 2025, reçu et enregistré le 02 mai 2025 à 17h54 au greffe du tribunal, […] Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] qu'il a vu le juge des libertés et de la détention à 19h57 après avoir été déféré devant le procureur de la République à 13h02 ; que dès lors il conviendra de considérer que ce document permet au présent juge d'exercer son contrôle sur la chaîne privative de liberté et de vérifier d'une part que les conditions des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale sont respectées, […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Douai, 25 février 2007, n° 07/00070Confirmation

[…] du 25/02/2007 […] Attendu que la présentation devant le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) avait été décidée avant l'expiration du délai de rétention administrative, qu'elle a été différée pour des raisons de sécurité compte tenu du nombre de déférés à transférer au palais de justice, que Mr Y X a été maintenu à la disposition de la justice pendant la temps strictement nécessaire à sa présentation devant le JLD, que la référence à la procédure pénale est inopérente dès lors que l'article 803-2 du CPP prévoit que la personne doit comparaître le jour même, que les dispositions de l'article L 552-2 du CESEDA ont été respectées, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).