Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 34
Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.
Prévue par l'article 62-2 du Code de procédure pénale, cette mesure vise à vérifier les faits reprochés et à déterminer le rôle exact de la personne gardée à vue dans le cadre de l'enquête. […] Ces droits sont garantis quel que soit le lieu de détention (commissariat, gendarmerie ou service d'enquête spécialisé). […] Lorsque les faits sont graves, la personne peut être déférée le jour même, conformément à l'article 803-2 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — je ne retrouve pas, dans vos ressources, de décisions citant l'article 246 CPP ni le contenu de cet article pour confirmer son objet précis. Pour que je vous fasse une synthèse jurisprudentielle fiable en 3–4 phrases, pouvez-vous coller le texte de l'article 246 (ou préciser son intitulé exact) afin d'éviter tout risque de confusion avec des articles voisins souvent invoqués en pratique (ex. 78-2-2, 803-2, 803-3)?
Lire la suite…[…] du 25/02/2007 […] Attendu que la présentation devant le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) avait été décidée avant l'expiration du délai de rétention administrative, qu'elle a été différée pour des raisons de sécurité compte tenu du nombre de déférés à transférer au palais de justice, que Mr Y X a été maintenu à la disposition de la justice pendant la temps strictement nécessaire à sa présentation devant le JLD, que la référence à la procédure pénale est inopérente dès lors que l'article 803-2 du CPP prévoit que la personne doit comparaître le jour même, que les dispositions de l'article L 552-2 du CESEDA ont été respectées, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
[…] Vu le recours de M. [B] [N], né le 12 Octobre 2002 à ZARZIS, de nationalité Tunisienne daté du 03 mai 2025, reçu et enregistré le 02 mai 2025 à 17h54 au greffe du tribunal, […] Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] qu'il a vu le juge des libertés et de la détention à 19h57 après avoir été déféré devant le procureur de la République à 13h02 ; que dès lors il conviendra de considérer que ce document permet au présent juge d'exercer son contrôle sur la chaîne privative de liberté et de vérifier d'une part que les conditions des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale sont respectées, […]
[…] du 25/02/2007 […] Attendu que la présentation devant le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) avait été décidée avant l'expiration du délai de rétention administrative, qu'elle a été différée pour des raisons de sécurité compte tenu du nombre de déférés à transférer au palais de justice, que Mr Y X a été maintenu à la disposition de la justice pendant la temps strictement nécessaire à sa présentation devant le JLD, que la référence à la procédure pénale est inopérente dès lors que l'article 803-2 du CPP prévoit que la personne doit comparaître le jour même, que les dispositions de l'article L 552-2 du CESEDA ont été respectées, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
Prévue aux articles 393 à 397-7 du Code de procédure pénale, elle permet au procureur de la République de traduire directement un prévenu devant le tribunal correctionnel, sans instruction préalable. […] Cette omission a été jugée contraire aux exigences du procès équitable et au droit au silence, principes à valeur constitutionnelle. […] La contestation de la régularité de la rétention et du délai de vingt heures Lorsque le prévenu ne peut comparaître le jour même devant le tribunal, il est retenu dans des locaux de la juridiction pour une durée maximale de vingt heures (articles 803-2 et 803-3 du Code de procédure pénale). […]
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