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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 10 janv. 2025, n° 24/09566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/09566 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CEV
Minute : 25/00012
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Madame [B] [L]
Monsieur [W] [L]
Copies exécutoires délivrés à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame [B] [L]
Le 10 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 10 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 10 janvier 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [R] [J], muni d’un pouvoir,
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 4 juin 2007, l’OPH MONTREUILLOIS a donné à bail à Madame [D] [U] et Monsieur [N] [U], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l’OPH MONTREUILLOIS, a fait signifier par acte d’huissier en date du 12 avril 2024 à Madame [D] [U] et Monsieur [N] [U], un commandement de payer la somme de 2.579,70 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 10 avril 2024 et d’avoir à justifier d’une assurance, visant les clauses résolutoires contractuelles concernées.
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Madame [D] [U] et Monsieur [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquises au profit des requérants les clauses de résiliation de plein droit incluses au bail relatives au paiement des loyers et des charges et à la souscription d’une assurance locative et, en conséquence, résilier le bail,ordonner de quitter et vider des lieux, avec tous occupants de leur chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, à peine d’y être contraint par expulsion réalisée, avec l’assistance de la force publique si besoin,condamner solidairement Madame [D] [U] et Monsieur [N] [U] à lui payer les sommes suivantes :· 2.798,94 euros à valoir sur l’arriéré locatif en date du 9 octobre 2024,
· les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l’assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l’audience,
· une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,
· 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
· 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
· les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette audience, EST ENSEMBLE HABITAT indique qu’il abandonne ses demandes principales car la dette est soldée. Il maintient ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [U] et Monsieur [N] [U], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [D] [U] et Monsieur [N] [U], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne se font pas représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [D] [U] et Monsieur [N] [U] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, l’instance s’étant avérée nécessaire pour que Madame [D] [U] et Monsieur [N] [U] s’acquittent des sommes dues.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [U] et Monsieur [N] [U] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09566 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CEV
DÉCISION EN DATE DU : 10 Janvier 2025
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Madame [B] [L]
Monsieur [W] [L]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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