Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2304650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2023 et le 26 juin 2024, les associations ONE VOICE, France Nature Environnement Loire, La ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, Agir pour le vivant et les espèces sauvages, France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et Animal Cross, la première dénommée ayant la qualité de représentante unique, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire a autorisé l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire à partir du 1er juin 2023 et jusqu’au 15 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à chaque association d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré des modalités irrégulières de consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
— les modalités de consultation du public prévues à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, n’ont pas été respectées ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’interdiction de destruction d’espèces protégées mentionnée à l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
— il est intervenu en méconnaissance du principe de précaution prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
— il méconnait l’interdiction de tuer des petits mammifères figurant à l’article L. 424-10 du code de l’environnement ;
— le préfet de la Loire n’a pas pris en compte l’équilibre agro-sylvo-cynégétique prévu par les dispositions de l’article L. 420-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’article R. 424-5 du code de l’environnement, qui fonde l’arrêté attaqué, est illégal, dès lors qu’il est contraire aux dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’association Animal Cross est dépourvue d’intérêt à agir contre l’arrêté du 25 mai 2023 ;
— les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés le 30 mai 2024 et le 1er juillet 2024, la fédération départementale des chasseurs de la Loire, représentée par le cabinet Bastille Avocats, agissant par Me Lagier et Me Bonzy, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— son intervention est recevable ;
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt pour agir des associations requérantes ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juillet 2024.
Par une lettre du 31 janvier 2025, des pièces complémentaires ont été demandées au préfet de la Loire pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie ;
— l’arrêté du 31 mai 2021 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, représentant les associations France Nature Environnement Loire et France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, de M. A, représentant le préfet de la Loire, et Me Lagier, représentant la fédération départementale des chasseurs de la Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet de la Loire a autorisé l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pendant une période complémentaire allant du 1er juin 2023 au 15 août 2023. Par leur requête, les associations One Voice, France Nature Environnement Loire, La ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, Agir pour le vivant et les espèces sauvages, France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et Animal Cross demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Loire :
2. Aux termes de l’article 1er de ses statuts, la fédération départementale des chasseurs de la Loire a notamment pour objet « () de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elle assure la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de ses adhérents. () ». Eu égard à cet objet, la fédération départementale des chasseurs de la Loire a intérêt au maintien de l’arrêté attaqué. Par conséquent, son intervention, régulièrement présentée, est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites. ».
4. En se bornant à soutenir qu’il appartient au préfet de la Loire de démontrer que la convocation des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a bien eu lieu au moins 5 jours avant la tenue de la réunion et qu’elle était accompagnée de l’ensemble des pièces nécessaires, les associations requérantes n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus et en tout état de cause, le préfet justifie en défense de la convocation régulière des membres de cette commission.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. () / II.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée. () ».
6. En l’espèce, la note de présentation mise à disposition lors de la consultation du public le 21 avril 2023, accompagnant le projet préfectoral d’arrêté, comprenait des éléments de contextualisation nationale et locale sur la présence du blaireau, notamment la population estimée du blaireau en 2021 dans le département, en fonction d’une méthodologie fondée sur le nombre de terriers qui tenait compte de critères de probabilité de présence en fonction du type de terrier rencontré, du nombre annuel de prélèvements et des collisions avec des véhicules, présentait la répartition des prélèvements lors des précédentes campagnes de chasse, y compris au cours de la période complémentaire, ainsi que des éléments relatifs au nombre des déclarations de dégât et au montant des préjudices, ainsi que le cadre juridique applicable au regard du droit européen et du droit interne. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière du fait de l’insuffisante précision de la note de présentation visée par l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité :
7. Aux termes de l’article L. 424-10 du code de l’environnement : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. () ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ».
8. Les associations requérantes soutiennent, par la voie de l’exception, que l’arrêté en litige est illégal dès lors qu’il se fonde sur les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’environnement, qui sont elles-mêmes contraires à l’interdiction de destruction des petits mammifères mentionnée à l’article L. 424-10 du même code. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement, si elles permettent au préfet d’autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, n’ont pas par elles-mêmes pour effet d’autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
9. Aux termes de l’article de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : " () 1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ; () « . Aux termes de l’article L. 420-1 du même code : » La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. () « . Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : » I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;() / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; () ".
10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de l’ancienneté des rapports produits par les associations requérantes et alors que le préfet indique en défense que les chiroptères ne sont pas en période d’hibernation pendant la période complémentaire et que le chat forestier n’utilise les terriers de blaireaux qu’en période hivernale, que ces deux espèces protégées seraient susceptibles d’être détruits à l’occasion des opérations de vénerie sous terre menées dans le département de la Loire au cours de la période complémentaire prévue par l’arrêté attaqué.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les petits des blaireaux, dénommés blaireautins, naissent entre mi-janvier et mi-mars et sont alors allaités durant trois mois, et sevrés vers l’âge de douze semaines après une diversification progressive de leur alimentation, tout en commençant à sortir de leur terrier à l’âge d’un mois et demi. Ils sont sevrés vers 12 semaines, soit entre les mois de mai et juin. L’arrêté en litige fixe une date de début de période complémentaire 15 jours suivant la date minimale autorisée à l’article R. 424-5 du code de l’environnement et précise que « la période de sevrage des jeunes blaireaux est antérieure au début de la période complémentaire prévue au 1er juin », tandis que le rapport de présentation du 21 avril 2023 mentionne que ce report de la date d’ouverture de 15 jours vise à favoriser l’émancipation des jeunes. Ainsi, il apparait que le préfet de la Loire s’est s’assuré préalablement à la prise de l’arrêté attaqué que la fixation d’une période complémentaire de vènerie sous terre n’était pas de nature à favoriser localement la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement doit ainsi être écarté.
12. En troisième lieu, la population des blaireaux dans le département de la Loire a été estimée entre 885 et 2180 unités, dans le cadre d’une enquête effectuée en 2021, et sa présence a été relevée dans l’ensemble du département, bien qu’en baisse au nord et en augmentation dans la plaine du Forez, ainsi qu’il ressort d’une note de présentation du 21 avril 2023, et que cette présence correspond à une densité inférieure à la densité moyenne nationale, de l’ordre de 1,5 à 2,5 / 10km² en 2020. Il ressort des pièces du dossier que les prélèvements effectués dans le cadre de la vènerie sous terre étaient nettement en hausse en 2022, avec un nombre de blaireaux de 337 contre un nombre moyen de 250 les 4 années précédentes, pour un total de 416 animaux tués en 2022 toutes origines confondues et alors que 90% des prélèvements liés à la chasse sont effectués durant la période complémentaire. L’arrêté attaqué, pour s’assurer que cette pratique participe d’une gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats, prévoit la réalisation d’un bilan annuel, qui permet ensuite de déterminer le nombre de blaireaux prélevés, l’évaluation du nombre de blaireaux, mais aussi de leur âge, qui ainsi mises en rapport avec le taux de croissance naturelle de l’espèce d’environ 20% par an, sont de nature à permettre de surveiller l’évolution de la population de blaireaux dans le département et à anticiper un éventuel déclin de l’espèce. Enfin, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a émis un avis favorable à cet arrêté à 21 voix pour et 3 contre lors de sa réunion du 18 avril 2023. Alors que les associations requérantes se bornent à produire des éléments relatifs à la situation nationale de l’espèce Meles Meles sans en produire aucun se rapportant aux circonstances locales, il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier au vu de l’ensemble de ces éléments que le risque de dégradation de l’état de l’espèce était caractérisé à la date de l’arrêté attaqué et que la période complémentaire autorisée par le préfet de la Loire au titre de l’année 2023 serait de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux, ou à remettre en cause l’équilibre agro-sylvo-cynégétique du département de la Loire, ou à affecter de manière grave et irréversible l’environnement, ou à porter atteinte au principe de la gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats. En conséquence, cet arrêté ne méconnait ainsi pas les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, ni celles de l’article L. 420-1 du même code.
13. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation devra être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Loire et par la fédération départementale des chasseurs de la Loire, que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté qu’elles contestent. Par suite, la requête des associations ONE VOICE, France nature environnement Loire, La ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, Agir pour le vivant et les espèces sauvages, France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et Animal Cross doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Loire est admise.
Article 2 : La requête des associations One Voice, France Nature Environnement Loire, La ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, Agir pour le vivant et les espèces sauvages, France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et Animal Cross est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice, représentante unique, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la fédération départementale des chasseurs de la Loire.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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