Entrée en vigueur le 27 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 2
Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement décide, conformément à l'article 706-135 du présent code, de l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, elle prend à cette fin une ordonnance motivée aussitôt après avoir rendu le jugement ou l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette ordonnance est signée par le président de la juridiction et le greffier. Lorsque l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendu par la cour d'assises, cette ordonnance est prise par la cour sans l'assistance du jury ; la cour statue d'office ou sur les réquisitions du ministère public, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, selon la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 371 du présent code. Une copie de cette ordonnance est immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police. Ce dernier procède sans délai à l'hospitalisation, après, le cas échéant, les formalités de levée d'écrou ; il détermine l'établissement dans lequel la personne sera hospitalisée.
Cette ordonnance est inscrite dans le registre prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Copie de l'expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure et établissant que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, est également immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, pour être jointe au dossier médical de la personne.
L'expertise prévue à l'alinéa précédent est celle réalisée au cours de l'instruction, sans préjudice de la possibilité pour le président de la chambre de l'instruction ou de la juridiction de jugement d'ordonner un complément d'expertise afin d'actualiser les informations concernant l'état mental de la personne. Si la dernière expertise figurant au dossier ne comporte pas d'indications suffisantes pour apprécier que les conditions de l'hospitalisation d'office sont effectivement réunies au moment où la juridiction doit statuer, le président de celle-ci peut également, avant la date prévue pour l'audience, requérir de l'expert ou de l'un des experts ayant procédé à cette expertise, ou de tout autre médecin psychiatre, la délivrance d'un certificat médical décrivant l'état actuel de la personne. Ce certificat peut également être requis par le ministère public. Copie du certificat est alors adressée au représentant de l'Etat en application de l'alinéa précédent avec celle de l'expertise psychiatrique.
[…] Monsieur [I] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la suite d'une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 janvier 2025 selon la procédure des articles 706-135 et D47-29 du code de procédure pénale à la suite de faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, en récidive.
[…] M. [H] [J] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, conformément aux dispositions des articles 706-135 et D.47-29 du code de procédure pénale (ordonnance d'hospitalisation d'office en du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 30 mai 2024), étant précisé que l'intéressé était prévenu de faits de violence suivie d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en état de récidive légale, […] RENVOYONS l'examen de la question du maintien de l'hospitalisation complète de M. [H] [J] à l'audience du vendredi 29 novembre 2024 à 10 heures ;
[…] Arrêt n° 790 F-D […] 31 juillet 2024), le 16 janvier 2023, un tribunal correctionnel a, sur le fondement des articles 706-135 et D.47-29 du code de procédure pénale, déclaré M. [E] irresponsable pénalement des faits qui lui étaient reprochés et ordonné son admission en soins psychiatriques sans consentement. […] et confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mainlevée de la mesure, l'ordonnance retient que le défaut de justification par le préfet de la délégation de signature et la signature électronique de l'arrêté du 4 juin 2024 ont été invoqués par le conseil de M. [E] quelques heures avant l'audience de la cour du 29 juillet 2024 cependant que l'appel a été interjeté le 19 juillet 2024, […]