Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Est créé par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 1
Les actes mentionnés à l'article 801-1 peuvent être revêtus de la signature électronique ou de la signature numérique des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 et des avocats.
Lorsqu'elles sont appelées à signer ces actes, les personnes autres que celles visées au premier alinéa peuvent y apposer une signature numérique.
L'article 131 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a inséré dans le code de procédure pénale un article l'article 801-1 prévoyant le recours à des signatures numériques ou électroniques pour les actes ou d'enquête ou d'instruction ou les décisions juridictionnelles. […] Les dispositions d'application de cet article ont été prises par le décret n° 2010-671 du 18 juin 2010 relatif à la signature électronique et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale, publié au Journal officiel du 20 juin 2010. L'article 1er de ce décret a ainsi inséré dans le code de procédure pénale de nouveaux articles R. 249-9 à R. 249-12, […]
Lire la suite…[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : « (…) / Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation. / II.-Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique » ; […] 9. […]
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : « (…) / Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation. / II.-Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique » ; […] 9. […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé, d'une part, […] d'autre part, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ; […] par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, […] Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : « Sans préjudice de l'article R. 249-9, […]
[…] « b) Avec les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, […] autorisé en vertu de dispositions législative ou réglementaire spécifiques, à se voir communiquer tout ou partie d'un dossier pénal ou d'une décision (article R 249-9 du CPP) Le décret portant création du « […] L'un des problèmes de ce fichier est relatif aux personnes pouvant y avoir accès qui sont définies par l'article R 249-13 du CPP. […] Peuvent en effet accéder aux informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 249-9 : " 1° Les magistrats du siège et du parquet exerçant dans l'ensemble des juridictions, […] en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que, […]
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