Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de M. [ D ] [ J ] c/ S.A. GENERALI IARD, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [ O ] [ K ] |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00325 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQBJ
MINUTE n° : 2025/ 245
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de M. [D] [J], dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MMA IARD en sa qualtié d’assureur de M. [D] [J], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Février 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02 Avril 2025 et prorogée au 16 Avril 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Armelle BOUTY
1 copie dossier
2 copies expertises
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 31 mars 2021, Madame [T] [L] épouse [P] et Monsieur [B] [P] ont acquis de la SCI OPUS 10 et la SA GIOCOMARE, une maison à usage d’habitation, comprenant une piscine et un jardin, située [Adresse 2] », cadastrée section AD n° [Cadastre 6] à SAINTE-MAXIME.
Exposant que la maison présente des désordres découverts lors de leur entrée dans les lieux, par acte du 26 janvier 2023, Madame [T] [L] épouse [P] et Monsieur [B] [P] ont fait assigner la SCI OPUS 10, à comparaître devant le président judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert spécialisé en électricité chauffage et climatisation et de la condamner au paiement d’une provision de 3.000 euros, outre sa condamnation à procéder au changement de la pompe de la fontaine, sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 22 mars 2023 (RG n°23/00791, minute n° 2023/154), Madame [G] [X] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, la SCI OPUS 10 a fait assigner la MMA ENTREPRISE prise en son agent exerçant sous le nom commercial Cabinet SAMY André Louis, ès-qualités d’assureur de l’entreprise [D] [J], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser les dépens à la charge des demandeurs et de voir débouter le défendeur de toutes demandes contraires.
Selon ordonnance de référé du 20 mars 2024 (n°RG 24/00657, minute n°2024/140) l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a été déclaré recevable, la MMA ENTREPRISE a été débouté de sa demande de mise hors de cause, et les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables la MMA ENTREPRISE, la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par actes de commissaire de justice du 09 janvier 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI IARD et la SA MIC INSURANCE COMPANY, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser les dépens à la charge des requérantes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de voir laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, la SA ALLIANZ LARD demande au juge des référés de voir juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne justifient d’aucun motif légitime aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de la société ALLIANZ IARD, recherchée à tort es qualités d’assureur de Monsieur [K]. En conséquence, de voir prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société ALLIANZ IARD, outre de voir débouter les sociétés requérantes de toutes leurs demandes dirigées à son encontre.
A l’audience du 19 février 2025, la SA GENERALI IARD formule oralement ses protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00325 a été mise en délibéré au 02 Avril 2025 prorogée au16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES versent aux débats les factures n°01/09, n°02/11, n°03/01, n°05/04 et 13/24/07 des 11 septembre 2012, 19 novembre 2012, 12 janvier 2013, 5 avril 2013 et 24 juillet 2013 de Monsieur [O] [K] intervenu en qualité d’architecte, les factures n°2013 01 0004, n°2013 01 0075, n°2013 03 0120, n°2013 09 0406 en date des 11 janvier 2013, 25 février 2013, 25 mars 2013, 9 septembre 2013 établies par la société SMDP plomberie sanitaire climatisation, ainsi que les factures n°095, n°110, n°118 et de situation n°1, en date des 11 mars 2013, 28 mai 2013, 10 juillet 2013 et 14 février 2013, établies par la société REVSUD (carrelages intérieurs et extérieurs).
Les requérantes produisent notamment aux débats les attestations d’assurances suivantes :
L’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale en période de validité du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 relevant du contrat n°1907PIB132558Z souscrit par Monsieur [O] [K] auprès de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE.
L’attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, relevant du contrat numéro AT 778 784 souscrit par la société SMDP auprès de la SA GENERALI IARD.
Par ailleurs, la SA ALLIANZ IARD produit aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance numéro 37.821.993, à effet du 6 juin 2003, souscrit par Monsieur [O] [K], ainsi que le relevé d’information sinistre du 1er mars 2019 déclarant que le présent contrat a été résilié en date du 1er novembre 2011.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA GENERALI IARD ès-qualité d’assureur de la société SMD, et à la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de Monsieur [O] [K].
Compte tenu des pièces versées aux débats et dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues ainsi que la proportion des responsabilités, la SA ALLIANZ IARD, n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
En conséquence sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SA GENERALI IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elles ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS la SA ALLIANZ IARD de sa demande de mise hors de cause ;
DECLARONS communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI IARD et la SA MIC INSURANCE COMPANY, l’ordonnance de référé du 22 mars 2023 (RG n°23/00791, minute n° 2023/154), ayant désigné Madame [G] [X] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA GENERALI IARD et à la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de Monsieur [O] [K];
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SA GENERALI IARD de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Extensions ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Accident de travail ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Cliniques ·
- Carrière professionnelle ·
- Consolidation
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Lésion ·
- Sociétés
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Messages électronique ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Exigibilité ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Rétablissement
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Siège ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Région ·
- Tableau ·
- Aquitaine ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Siège social ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Jonction ·
- Manifeste ·
- Traitement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Etablissement public ·
- Eaux ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Demande
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Prénom ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Comités ·
- Associations ·
- Organisation ·
- Facture ·
- Accord transactionnel ·
- Location ·
- Protocole d'accord ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.