Entrée en vigueur le 30 décembre 2024
Modifié par : Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 23
Par dérogation à l'article 706-153, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou de crypto-actifs mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de crypto-actifs et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou ce crypto-actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des crypto-actifs mentionnés au même article L. 54-10-1, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des crypto-actifs détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.


pendant 7 jours
Depuis le 1er juillet 2026, l'exercice de la profession de prestataire de services sur crypto-actifs est interdit à toute personne qui n'a pas été autorisée conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114, article L. 54-10-4 du code monétaire et financier. […] La plainte ne repose donc pas seulement sur le récit de ce qui a été promis. […] Elle ne le fait pas sur simple demande d'un particulier : il faut une réquisition, puis une saisie, décidées par l'autorité judiciaire, l'article 706-154 du code de procédure pénale visant expressément les crypto-actifs depuis le 30 décembre 2024. […]
Lire la suite…Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut requérir de tout établissement ou organisme privé susceptible de détenir des informations intéressant l'enquête de les lui remettre, article 60-1 du code de procédure pénale, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais étant puni d'une amende de 3 750 euros. C'est par cette voie que sont obtenues l'identité du titulaire du compte et la traçabilité des mouvements. […] La saisie elle-même relève ensuite de l'article 706-154 du code de procédure pénale, qui vise expressément les crypto-actifs depuis le 30 décembre 2024 : elle porte sur l'ensemble des crypto-actifs détenus au moment où elle intervient, […]
Lire la suite…[…] S'il n'a réalisé aucune démarche pour obtenir le déblocage des véhicules et fonds confisqués dans le cadre de la procédure pénale, il convient de relever qu'une telle démarche, soumise aux dispositions de l'article 706-154 du code de procédure pénale, appartient à la partie civile et que ses conditions ne sont pas remplies.
[…] chacune des pièces mises à disposition de l'avocat de l'exposant ; que, partant, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-154 du code de procédure pénale ainsi que les principes précités. »
[…] 06 euros figurant sur le compte bancaire de la société [5] n° LU091343058358700000 vers le compte bancaire de la société [4] SA n° LU020141548682910000 et identifié au nom de Mme [Z] [J], administrateur de biens ; qu'en ayant déclaré irrecevables les appels interjetés par M. [W] et la société [5] pour défaut de qualité à agir, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 2011 du code civil, 99, 99-2, 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] saisit lui-même les avoirs détenus sur la plateforme, et le juge ne statue qu'ensuite, dans les dix jours, sur leur maintien (article 706-154 du Code de procédure pénale). […] paragraphe 3), son considérant 10 citant expressément « l'art numérique et les objets de collection numériques ». […] Il en résulte un argument que la jurisprudence n'a pas encore tranché, et qui se présente comme tel : un jeton réellement unique échappe à la voie rapide et relève du droit commun des biens incorporels de l'article 706-153, qui exige une décision motivée d'un juge avant la saisie, et non un contrôle après coup. […]
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