Entrée en vigueur le 30 décembre 2024
Modifié par : Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 23
Par dérogation à l'article 706-153, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou de crypto-actifs mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de crypto-actifs et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou ce crypto-actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des crypto-actifs mentionnés au même article L. 54-10-1, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des crypto-actifs détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.


pendant 7 jours
Un officier de police judiciaire peut saisir seul les sommes d'un compte, sur autorisation — donnée par tout moyen — du procureur de la République ou du juge d'instruction (art. 706-154 CPP). Pas besoin d'une décision préalable de juge du siège, à la différence des autres saisies spéciales que le juge des libertés et de la détention doit ordonner en amont (art. 706-153 CPP). […] Contester : l'appel devant la chambre de l'instruction, […] comptes de paiement et crypto-actifs Longtemps, une question s'est posée : la saisie de l'article 706-154 visait-elle uniquement les comptes de dépôt des banques classiques, laissant de côté les comptes ouverts chez les établissements de paiement — N26, […]
Lire la suite…Mais ils ne sont pas, sauf cas particuliers, des instruments financiers au sens du code monétaire, ni de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1 CMF. […] L'article L. 341-1 et s. […] mais sous conditions. L'article L. 353-2 CMF prévoit pour l'exercice illégal du démarchage bancaire ou financier des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende, montant porté à 1 875 000 € pour les personnes morales. […] Par ailleurs, la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 a modifié l'article 706-154 CPP pour permettre la saisie de sommes d'argent figurant sur des comptes d'actifs numériques. […]
Lire la suite…[…] S'il n'a réalisé aucune démarche pour obtenir le déblocage des véhicules et fonds confisqués dans le cadre de la procédure pénale, il convient de relever qu'une telle démarche, soumise aux dispositions de l'article 706-154 du code de procédure pénale, appartient à la partie civile et que ses conditions ne sont pas remplies.
[…] chacune des pièces mises à disposition de l'avocat de l'exposant ; que, partant, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-154 du code de procédure pénale ainsi que les principes précités. »
[…] Attendu que le procureur de la République a, par requêtes des 12, 13, 14, 15 et 19 novembre, 3 et 17 décembre 2013, formées en application des articles 706-150, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, demandé au juge des libertés et de la détention d'autoriser la saisie de biens mobiliers et immobiliers, propriété de M me B…, épouse K…, et de M. K…, ainsi que de créances et de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires dont ils étaient titulaires ; que ce magistrat a fait droit à ces demandes par ordonnances des 13, 14, 19 et 20 novembre, 10 et 18 décembre 2013 dont M. et M me K…, ont interjeté appel ;
La saisie pénale des actifs numériques Le code de procédure pénale organise des saisies spéciales destinées à garantir l'exécution de la future peine de confiscation (art. 706-141 et suivants du code de procédure pénale, sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal). […] Le dispositif couvre expressément les cryptoactifs. […] La saisie d'une somme versée sur un compte de dépôt, de paiement ou de cryptoactifs peut être autorisée par le procureur ou le juge d'instruction (art. 706-154 du code de procédure pénale). […]
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