Entrée en vigueur le 30 décembre 2024
Modifié par : Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 23
Par dérogation à l'article 706-153, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou de crypto-actifs mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de crypto-actifs et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou ce crypto-actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des crypto-actifs mentionnés au même article L. 54-10-1, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des crypto-actifs détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.


pendant 7 jours
Les saisies pénales spéciales (articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale) couvrent aussi bien le patrimoine que l'immeuble, le compte bancaire, la créance ou le bien mobilier incorporel. […] Le grief retenu comme sérieux : depuis que la loi du 24 juin 2024 a transféré au premier président la compétence pour trancher les recours, aucun texte de nature législative ne garantit la tenue d'une audience devant ce magistrat. […] L'article 706-154 du code de procédure pénale permet expressément la saisie de crypto-actifs, au sens de l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier qui renvoie depuis le 1er juillet 2026 au règlement européen MiCA, […]
Lire la suite…La saisie pénale des actifs numériques Le code de procédure pénale organise des saisies spéciales destinées à garantir l'exécution de la future peine de confiscation (art. 706-141 et suivants du code de procédure pénale, sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal). […] Le dispositif couvre expressément les cryptoactifs. […] La saisie d'une somme versée sur un compte de dépôt, de paiement ou de cryptoactifs peut être autorisée par le procureur ou le juge d'instruction (art. 706-154 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…[…] S'il n'a réalisé aucune démarche pour obtenir le déblocage des véhicules et fonds confisqués dans le cadre de la procédure pénale, il convient de relever qu'une telle démarche, soumise aux dispositions de l'article 706-154 du code de procédure pénale, appartient à la partie civile et que ses conditions ne sont pas remplies.
[…] chacune des pièces mises à disposition de l'avocat de l'exposant ; que, partant, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-154 du code de procédure pénale ainsi que les principes précités. »
[…] 06 euros figurant sur le compte bancaire de la société [5] n° LU091343058358700000 vers le compte bancaire de la société [4] SA n° LU020141548682910000 et identifié au nom de Mme [Z] [J], administrateur de biens ; qu'en ayant déclaré irrecevables les appels interjetés par M. [W] et la société [5] pour défaut de qualité à agir, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 2011 du code civil, 99, 99-2, 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
L'article 706-154 du code de procédure pénale, relatif à la compétence exceptionnelle des officiers de police judiciaire pour procéder eux-mêmes à une mesure de saisie, dispose que « l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, […] et ainsi que le juge la chambre criminelle de la Cour de cassation : « Il résulte, d'une part, de l'article 706-158 du code de procédure pénale que l'appelant d'une ordonnance de saisie sans dépossession d'un bien ne peut prétendre, dans le cadre de son recours, qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, consistant en l'ordonnance attaquée et, […]
Lire la suite…