Entrée en vigueur le 30 décembre 2024
Modifié par : Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 23
Par dérogation à l'article 706-153, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou de crypto-actifs mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de crypto-actifs et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou ce crypto-actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des crypto-actifs mentionnés au même article L. 54-10-1, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des crypto-actifs détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.


pendant 7 jours
Première occurrence : l'article 706-141 du Code de procédure pénale, qui rappelle que la saisie spéciale garantit l'exécution d'une confiscation. (Légifrance) Deuxième occurrence : l'article 706-148, qui encadre la saisie de patrimoine et prévoit le recours dans les dix jours. (Légifrance) Troisième occurrence : l'article 706-150, qui encadre la saisie immobilière et prévoit la notification aux propriétaires et tiers ayant des droits. (Légifrance) Quatrième occurrence : l'article 706-154, […]
Lire la suite…La saisie d'un bien meuble en flagrance ou en enquête préliminaire s'opère sous l'empire des articles 56, 76 et 97 du Code de procédure pénale . Les saisies dites spéciales obéissent aux articles 706-141 et suivants du même code, introduits par la loi du 9 juillet 2010 relative aux avoirs criminels et complétés depuis. La saisie immobilière relève des articles 706-150 à 706-152 ; la saisie des créances et des comptes bancaires des articles 706-153 et 706-154 ; la saisie sans dépossession de l'article 706-158. […] La saisie en valeur, prévue par l'article 131-21 alinéa 9 du Code pénal et l'article 706-141-1 du Code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] S'il n'a réalisé aucune démarche pour obtenir le déblocage des véhicules et fonds confisqués dans le cadre de la procédure pénale, il convient de relever qu'une telle démarche, soumise aux dispositions de l'article 706-154 du code de procédure pénale, appartient à la partie civile et que ses conditions ne sont pas remplies.
[…] chacune des pièces mises à disposition de l'avocat de l'exposant ; que, partant, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-154 du code de procédure pénale ainsi que les principes précités. »
[…] Attendu que le procureur de la République a, par requêtes des 12, 13, 14, 15 et 19 novembre, 3 et 17 décembre 2013, formées en application des articles 706-150, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, demandé au juge des libertés et de la détention d'autoriser la saisie de biens mobiliers et immobiliers, propriété de M me B…, épouse K…, et de M. K…, ainsi que de créances et de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires dont ils étaient titulaires ; que ce magistrat a fait droit à ces demandes par ordonnances des 13, 14, 19 et 20 novembre, 10 et 18 décembre 2013 dont M. et M me K…, ont interjeté appel ;
L'article 224-1 du Code pénal sanctionne le fait d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne sans ordre des autorités et hors les cas prévus par la loi. […] Si la personne est libérée volontairement avant le septième jour, le texte prévoit une peine réduite, sauf aggravations. L'article 224-5-2 du Code pénal aggrave fortement les peines lorsque les infractions d'enlèvement et de séquestration sont commises en bande organisée. […] L'article 706-154 du Code de procédure pénale prévoit un mécanisme de saisie portant notamment sur des sommes ou crypto-actifs détenus auprès d'un établissement habilité à tenir de tels comptes. […]
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