Rejet 11 décembre 2024
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Annulation 4 juin 2025
Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 déc. 2024, n° 2202253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202253 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Lagarrigue, commune de Montauban, SMABTP |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202253 du 14 août 2023, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Montauban, prescrit une expertise, confiée à M. A B, portant sur les désordres affectant la nouvelle médiathèque, dite « MéMo », sise 2, rue Jean-Carmet à Montauban (82000).
Par une requête en appel en cause et des mémoires, enregistrés les 21 novembre et 13 décembre 2023, les 3 janvier, 8 mars et 27 mars 2024, la SAS Lagarrigue et la SMABTP, représentées par Me Zanier, demandent au juge des référés :
1°) En application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative et pour le parfait déroulement des travaux de l’expert, de prescrire que les opérations d’expertise soient déclarées communes et contradictoires à :
— la société Ginger CEBTP, venant aux droits de la société Fugro France, dont le siège social est sis ZAC Clé-Saint-Pierre, 12, avenue Gay-Lussac à Elancourt (78990) ;
— la société Apave Sud Europe, dont le siège social est sis ZAC Saumaty Seon, 8, rue Vernazza, 13322 Marseille cedex 16 ;
— la SELARL JSA, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Alto, domiciliée 42 ter, avenue Rabelais à Saint-Maur-des-Fossés (94107) ;
— la SA Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, dont le siège social est sis 189, boulevard Malesherbes à Paris (75017) ;
— la société AR-CO, dont le siège social est sis 22, rue Tasson-Snel, 1060 Saint-Gilles à Bruxelles, Belgique ;
— la société Fugro France, dont le siège social est sis 3-5, boulevard des Bouvets à Nanterre (92000).
2°) De rejeter les demandes de la société Electricité industrielle J.P. Fauché ;
3°) De mettre à la charge des sociétés Ginger CEBTP et Fugro, outre les entiers dépens, une somme de 2000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en réponse, enregistrés le 11 décembre 2023, puis les 12 février et 26 avril 2024, la société Ginger CEBTP, représentée par Me Trouette, demande au juge des référés :
— à titre principal, de la mettre hors de cause et de mettre à la charge des sociétés Lagarrigue et SMABTP une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, de recevoir ses protestations et réserves quant à sa mise en cause.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 15 décembre 2023, les sociétés COSA, IN.A.FA., ATPI INFRA et BET INEX, représentées par la SELARL Massol, demandent au juge des référés, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative et pour le parfait déroulement des travaux de l’expert, de prescrire que les opérations d’expertise soient déclarées communes et contradictoires à :
— la mutuelle d’assurance l’Auxiliaire, dont le siège social est sis 50, cours Roosevelt, BP 6402, 69413 Lyon cedex ;
— la société MAAF Assurances, dont le siège social est sis à Chautray, 79036 Niort cedex.
Par des mémoires en réponse, enregistrés les 18 décembre 2023 et 11 mars 2024, la commune de Montauban, représentée par Me Banel, demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative et pour le parfait déroulement des travaux de l’expert, de prescrire que les opérations d’expertise soient déclarées communes et contradictoires aux sociétés :
— Electricité industrielle J.P. Fauché, dont le siège social est sis RD 927, route de Moissac à Lafrançaise (82130) ;
— GCM, dont le siège social est sis 1489, avenue d’Italie à Montauban (82000) ;
— Quercy Confort, dont le siège social est sis 45, chemin de Revel à Moissac (82200) ;
— SACET, dont le siège social est sis 9, rue Jean-Monnet, parc d’activité Cassé II à Saint-Jean (31240) ;
— MGC Chauffage et Climatisation, dont le siège social est sis 117, rue de la Viguerie, ZAC des cadeaux à Saint-Sulpice-la-Pointe (81370) ;
— GEM, dont le siège social est sis 146, route d’Albefeuille-Lagarde à Montauban (82000).
Par des mémoires en réponse, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 10 avril 2024, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sud Europe, représentée par Me Marié, conclut :
— ne pas s’opposer à la demande d’expertise ;
— à la mise hors de cause la société Apave Sud Europe ;
— à la condamnation des sociétés ATPI INFRA, BET INEX, COSA, EUROMAF, Génie Thermique Ventilation sanitaire, Ginger CEBTP, IN. A. FA., AlexFélix et associés, JSA, Lagarrigue, Mutuelle des architectes français, SMABTP, SOPRIBAT, SPIE Batignolles Mallet,, Fugro France, l’Auxiliaire, MAAF Assurance, AR-CO, Electricité industrielle J.P. Fauché, GCM, Quercy Confort, SACET, MGC chauffage et climatisation, GEM, et de Me Payen.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 5 janvier 2024, la société SMABTP, représentée par Me Salesse, conclut ne pas s’opposer aux appels en cause sollicités, mais formule ses plus expresses réserves et protestations d’usage.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 16 janvier 2024, la mutuelle d’assurance l’Auxiliaire, représentée par Me Clamens, conclut ne pas s’opposer aux appels en cause sollicités, mais formule ses plus expresses réserves et protestations d’usage.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 17 janvier 2024, la société JSA, représentée par Me Nérot, conclut ne pas s’opposer aux appels en cause sollicités, mais formule ses plus expresses réserves et protestations d’usage.
Par des mémoires en réponse, enregistrés les 24 janvier et 18 mars 2024, la société Electricité industrielle J.P. Fauché, représentée par Me Morel, conclut :
— au rejet pour défaut d’utilité de la demande de la ville de Montauban, des sociétés Lagarrigue et SMABTP, tendant à ce que la société Electricité industrielle J.P. Fauché soit appelée en la cause ;
— à ce que soit mise à la charge de la commune de Montauban une somme de 1500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 9 février 2024, la société Fugro France, représentée par Me Carrière, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande d’appel en cause des sociétés Lagarrigue et SMABTP ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la demande d’appel en cause eu égard à son défaut d’utilité.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 13 février 2024, la société GCM, représentée par Me Furet, conclut :
— à titre principal à ce que le commune de Montauban soit déboutée de sa demande d’extension des opérations d’expertise confiées à M. B par l’ordonnance n° 2202253 du 14 août 2023 et, dès lors, à la mise hors de cause de la société GCM ;
— à la mise à la charge de la commune de Montauban d’ une somme de 1500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la demande d’appel en cause eu égard à son défaut d’utilité.
Par des mémoires en réponse, enregistré les 21 février et 7 mai 2024, la société MAAF Assurances, représentée par Me Furet, conclut :
— à titre principal à ce que les sociétés COSA, IN.A.FA., ATPI INFRA et BET INEX soient déboutées de leur demande d’extension des opérations d’expertise et, dès lors, à la mise hors de cause de la société MAAF Assurances;
— à la mise à la charge des sociétés COSA, IN.A.FA., ATPI INFRA et BET INEX d’ une somme de 1500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 7 mars 2024, la société MGC chauffage et climatisation, représentée par Me Chevrel Barbier, conclut ne pas s’opposer aux appels en cause sollicités, mais formule ses plus expresses réserves et protestations d’usage.
Vu :
— l’ordonnance n° 2202253 du 14 août 2023 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés Apave Sud Europe, Ginger CEBTP, GCM et MAAF Assurances :
1. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui, en l’état de l’instruction, ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
2. Il résulte, en premier lieu, des éléments versés au dossier que les opérations de contrôle technique de la construction de la médiathèque de Montauban ont été confiées à la société Apave Sud Europe. Par des mémoires en réponse, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 10 avril 2024, la société Apave Infrastructures et Construction France a informé le tribunal, sans être contredite, de ce qu’elle vient aux droits de la société Apave Sud Europe.
3. Il y a, dès lors, lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Apave Sud Europe et d’appeler en la cause, au regard de l’utilité que cet appel présente pour le bon déroulement des opérations d’expertise, la société Apave Infrastructures et Construction France.
4. Il résulte, en deuxième lieu, des éléments versés au dossier que la société Fugro Geoconsulting a réalisé, dans le cadre des travaux de la médiathèque, une étude relative au sol, rendue le 6 avril 2006. Cette société a été absorbée par la société Fugro Holding France, qui a par la suite changé de dénomination pour devenir la société Fugro France. Cette dernière a cédé à la société Ginger CEBTP son activité de conseil en géorisques terrestres, géotechnique terrestre et en études géophysiques terrestres. En l’état de l’instruction, et eu égard à son rôle dans les opérations de travaux publics en litige, la question de la responsabilité de la société Ginger CEBTP demeurant pleinement réservée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause formée par cette société, au regard du caractère d’utilité que peut revêtir sa présence aux opérations d’expertise.
5. Il résulte, en troisième lieu, des éléments transmis que la société GCM est intervenue aux opérations de travaux en qualité de cotitulaire du lot n°8 « plomberie – sanitaire ». En l’état de l’instruction, la présence de cette dernière aux opérations d’expertise peut revêtir un caractère d’utilité. Sa demande de mise hors de cause doit, dès lors, être rejetée.
6. Il résulte, en dernier lieu, des éléments communiqués que la société MAAF Assurances, si elle fait valoir qu’elle n’a ici pas vocation à voir s’appliquer ses garanties, n’en a pas moins été l’assureur de la société BET ATPI Infra, dont la présence aux opérations de travaux n’est pas contestée. En l’état de l’instruction, la réalisation d’une expertise au contradictoire de la société MAAF Assurance n’est, dès lors, pas dépourvue d’utilité. Sa demande de mise hors de cause doit, en conséquence, être rejetée.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise :
7. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
8. Par une ordonnance n° 2202253 du 14 août 2023, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Montauban, prescrit une expertise, confiée à M. A B, portant sur les désordres affectant la nouvelle médiathèque, dite la « MéMo », sise 2, rue Jean-Carmet à Montauban (82000).
9. La commune de Montauban, la SAS Lagarrigue et la SMABTP, les sociétés COS, IN.A.FA., ATPI INFRA et BET INEX soutiennent que le bon déroulement de la mission d’expertise implique que les sociétés suivantes soient appelées en la cause et que l’expertise se déroule à leur contradictoire :
— la société Ginger CEBTP ;
— la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sud Europe ;
— la SELARL JSA ;
— la SA Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens ;
— la société AR-CO ;
— la société Fugro France ;
— la mutuelle d’assurance l’Auxiliaire ;
— la société MAAF Assurances ;
— la société Electricité industrielle J.P. Fauché ;
— la société GCM ;
— la société Quercy Confort ;
— la société SACET ;
— la société MGC Chauffage et Climatisation ;
— la société GEM.
Il ressort des éléments communiqués que ces appels en cause, formulés dans le respect des conditions posées par les dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative peuvent contribuer au bon déroulement des opérations d’expertise. Cette demande d’extension présente, dès lors, un caractère utile. Dans ces circonstances, il y a lieu d’y faire droit et de procéder aux appels en cause demandés.
Sur les protestations et réserves exprimées par certaines parties :
10. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves dans le cadre de la présente procédure de référé. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
11. Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais et honoraires d’expertise par la présidente du tribunal dans les conditions prévues à l’article R.621-13 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La société Apave Sud Europe est mise hors de cause.
Article 2 : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2202253 du 14 août 2023 sont déclarées communes et contradictoires aux sociétés Ginger CEBTP, Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sud Europe, JSA, Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, AR-CO, Fugro France, mutuelle d’assurance l’Auxiliaire, MAAF Assurances, Electricité industrielle J.P. Fauché, GCM, Quercy Confort, SACET, MGC Chauffage et Climatisation, GEM, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’experte leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Lagarrigue, à la SMABTP, aux sociétés COSA, IN.A.FA., ATPI INFRA et BET INEX, à la commune de Montauban, à la so-ciété Apave Sud Europe, aux sociétés Ginger CEBTP, Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sud Europe, JSA, Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, AR-CO, Fugro France, mutuelle d’assurance l’Auxiliaire, MAAF Assurances, Electricité industrielle J.P. Fauché, GCM, Quercy Confort, SACET, MGC Chauffage et Climatisation, GEM et à M. B, expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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