Article D49-42-1 du Code de procédure pénale
Article D49-42
Article D49-43

Entrée en vigueur le 29 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 4

Lorsque le président de la chambre d'application des peines constate que cette juridiction a été saisie d'un appel manifestement irrecevable, il peut décider par une ordonnance motivée non susceptible de recours qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cet appel.
Entrée en vigueur le 29 octobre 2010

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 août 2017, n° 17-84.479

[…] Vu les articles 567-1, 712-11 et 801 du code de procédure pénale ; […] Attendu que si, selon l'article D 49-42-1 du code de procédure pénale, l'ordonnance de non admission du président de la chambre de l'application des peines, prévue par ce texte, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque cette décision fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant de la Cour de cassation ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2018, 16-86.637, InéditAnnulation

[…] N° B 16-86.637 F-D […] Attendu que, si, selon les dispositions combinées des articles D. 49-42, D. 49-42-1, D. 49-44-1 et 505-1 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le président de la chambre de l'application des peines constate que l'appel est tardif, manifestement irrecevable, devenu sans objet, ou que l'appelant s'est désisté de son appel, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation ; que, tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi doit être déclaré recevable ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2016, 16-81.526, InéditAnnulation

[…] M. D… G…, […] Attendu que, si, selon les dispositions combinées des articles D. 49-42-1, D. 49-44-1 et 505-1 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le président de la chambre de l'application des peines, constate que l'appel est tardif, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation ; que, tel étant le cas en l'espèce, le condamné ayant manifesté sa volonté d'interjeter appel avant la fin du délai de 24 h, le pourvoi doit être déclaré recevable ;

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