Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 8 nov. 2024, n° 24/03848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, 6 août 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03848 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM2L
N° de minute : 428/24
ORDONNANCE
Nous, Idelette DUPREZ, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [V] [K]
né le 25 Septembre 1998 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Égyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 06 août 2018 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer prononçant à l’encontre de M. X se disant [V] [K] une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 novembre 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [V] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h39 ;
VU le recours de M. X se disant [V] [K] daté du 05 novembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 12h09 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 05 novembre 2024, reçue le même jour à 17h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [V] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 07 Novembre 2024 à 11h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [V] [K], déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 06 novembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [V] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Novembre 2024 à 09h44 ;
VU les avis d’audience délivrés le 08 novembre 2024 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCAT, à [U] [E], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [V] [K] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [U] [E], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Suivant décision du Préfet du Haut-Rhin du 2 novembre 2024, M. [K] a été placé en rétention administrative le même jour, au visa notamment du jugement du tribunal correctionnel de BOULOGNE-SUR-MER du 6 août 2018 l’ayant condamné à la peine d’interduiction du territoire français pendant une durée de 10 ans.
M. [K] a contesté cette décision devant le juge des libertés et de la détention, tandis que M. le Préfet du Haut-Rhin a saisi ce magistrat d’une requête en première prolongation de la mesure de rétention.
M. [K] conteste présentement la décision du juge des libertés et de la détention qui a rejeté son recours et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 6 novembre 2024.
Il entend faire valoir de nouveaux moyens en appel et qui sont les suivants:
— l’irrégularité de la requête pour défaut de vérification de la compétence du signataire et absence de mention d’empêchements éventuels de délégataires de signature;
— absence de diligences justifiées de l’administration envers les autorités consulaires
— absence de diligence concernant la réservation d’un vol
— absence de preuve des diligences apportée par l’administration.
*
Force est de relever à titre liminaire que la décision du juge des libertés, particulièrement motivée en fait et en droit, n’est pas critiquée au fond en ce qui concerne le bienfondé du placement en rétention.
Sur la compétence du signataire de l’acte de placement en rétention, il doit être souligné que M. [K] a expressement abandonné devant le premier juge ce moyen de contestation. Il ne saurait donc être admis à l’invoquer à hauteur d’appel.
S’agissant des diligences, la préfecture a justifié avoir saisi les autorités syriennes mais également égyptiennes et en dernier lieu les autorités marocaines. Les premières saisines résultent des propres déclarations de l’intéressé qui confirme d’ailleurs devant la cour avoir déjà menti sur sa nationalité. Il est relevé lors des débats en appel que Monsieur [K] tient à préciser une identité autrement ortographié que celle dont il a usé jusqu’à présent.
Dans ces conditions, et à ce stade de la procédure il est constaté des démarches en cours devant trois pays, ce qui caractérise des diligences suffisantes. A ce stade la question du vol aérien qui n’aurait pas encore été réservé n’est évidemment pas d’actualité.
Au vu de ces éléments et des motifs pertinents du premier juge que la cour adopte pleinement, il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [V] [K] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 07 Novembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [V] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 08 Novembre 2024 à 16h00, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [V] [K]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Novembre 2024 à 16h00
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. X se disant [V] [K]
en visioconférence
l’interprète
[E] [U]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
absente lors du prononcé
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [V] [K]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [V] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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