Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2024, n° 2412752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A, représenté par Me Dookhy, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises en violation de son droit d’être entendu ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. M. A, ressortissant bangladais né le 1er juillet 1992, est entré sur le territoire français en août 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, demande sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation du préfet à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou non fixation d’un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas établi ni même allégué que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme étant manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté comme étant manifestement infondé.
6. En troisième lieu, M. A, débouté du droit d’asile, a eu l’occasion de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle dont il souhaitait se prévaloir à l’occasion de sa demande d’admission au séjour. De plus, il ne se prévaut d’aucune circonstance qui l’aurait empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu’il aurait estimée utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction des décisions contestées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de l’arrêté attaqué doit être écarté comme étant manifestement infondé.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen complet du dossier de M. A avant de décider de l’éloigner du territoire français et de fixer le pays de destination. Le moyen doit donc être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
8. En dernier lieu, si M. A soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ne conteste pas les termes de l’arrêté en litige selon lesquels l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par décision du 26 février 2024, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 juin 2024. Le moyen doit donc être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Cergy, le 12 décembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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