Infirmation 29 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 29 sept. 2015, n° 14/07471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/07471 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°422
R.G : 14/07471
C/
XXX
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président, rédacteur
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL MICHEL GLINCHE Prise en la personne de son gérant domicilié audit siège
le XXX
XXX
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me BERTIN Renaud, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
XXX prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Mikaël BONTE de la SELARL A2C ATLANTIQUE AVOCATS CONSEILS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nathalia KOUCHNIR-CARGILL de la Selarl Grall & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Statuant sur la demande de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT en rétractation d’une ordonnance rendue le 2 juin 2014 à la requête de la SARL MICHEL GLINCHE ayant prescrit la mise sous séquestre de documents dont la saisie avait été autorisée le 21 mai précédent, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes y a fait droit par ordonnance du 11 septembre 2014 en autorisant l’huissier à remettre les documents saisis directement à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT.
* *
*
Par déclaration faite au greffe le 17 septembre 2014 la SARL MICHEL GLINCHE a interjeté appel de cette décision.
* *
*
APPELANTE, la SARL MICHEL GLINCHE demande à la cour de :
Vu les articles 145, 874 et 875 du code de procédure civile,
DEBOUTER la SA AUTOMOBILES PEUGEOT de l’intégralité de ses demandes.
CONSTATER que ni l’ordonnance du 21 mai 2014, ni l’ordonnance déférée ayant statué sur la rétractation, n’ont justifié, même d’office, des circonstances exigeant que la mesure d’instruction ordonnée ne soit pas prise contradictoirement.
SURABONDAMMENT,
DIRE que cette mesure n`était nullement indispensable pour établir la preuve de faits et pratiques parfaitement connus depuis plusieurs années par la SA AUTOMOBILES PEUGEOT.
DIRE en outre que la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, du fait de ses propres agissements ne pouvait justifier d’un motif légitime pour solliciter une telle mesure in futurum sur le fondement de l’article 145 du code procédure civile.
CONSTATER qu’enfin la mesure ordonnée n’avait d’autres fins, au moyen d’une violation inadmissible du secret des affaires, que de faire pression sur les fournisseurs de la SARL MICHEL GLINCHE pour les contraindre à ne plus l’approvisionner, et obtenir indument la cessation des activités commerciales de l’appelante tout en faisant l’économie d’un procès au fond préalable seul susceptible de faire sanctionner, à les supposer illicites, les activités commerciales de la société MICHEL GLINCHE.
EN CONSEQUENCE.
INFIRMER l’ordonnance rendue le 11 septembre 2014.
Statuant à nouveau,
RETRACTER l’ordonnance du 21 mai 2014 ayant autorisé la SA AUTOMOBILES PEUGEOT à faire procéder à des mesures d’instruction in futurum au siège de la SARL MICHEL GLINCHE.
ORDONNER à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT de restituer dans les 72 heures du prononcé de l`arrêt à intervenir la totalité des documents, pièces, informations appréhendés au siège de la SARL MICHEL GLINCHE en exécution du constat autorisé par l’ordonnance infirmée du 21 mai 2014, et ce sous astreinte de 1.000 € d’astreinte par jour de retard.
FAIRE INTERDICTION à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT d’utiliser les informations portées à sa connaissance à cette occasion sous astreinte de 10.000 € par usage illicite de ces informations.
CONDAMNER la SA AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à la SARL MICHEL GLINCHE la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* *
*
INTIMÉE, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 145, 493 et suivants et 875 du Code de procédure civile,
Vu le règlement UE n° 330/2010 du 20 avril 2010 et les dispositions de l’article L. 442-6-I, 6° du Code de commerce et de l’article 1382 du Code civil,
CONSTATER l’existence de motifs légitimes justifiant la mesure d’instruction sollicitée par la société Automobiles Peugeot,
DIRE que l’ordonnance du 21 mai 2014 ordonnant des mesures d’instruction était fondée et justifiée,
CONFIRMER l’ordonnance de référé du 11 septembre 2014 en toutes ses dispositions,
ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DÉBOUTER la SARL MICHEL GLINCHE de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la SARL MICHEL GLINCHE à verser la somme de 10.000 € à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
* *
*
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions déposées, régulièrement communiquées par :
La SARL MICHEL GLINCHE le 19 novembre 2014.
La SA AUTOMOBILES PEUGEOT le 19 janvier 2015.
* *
*
L’Ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2015.
* *
*
À l’audience les parties ont été invitées à présenter au cours du délibéré leurs observations (le 12 juin pour la SARL MICHEL GLINCHE et le 1er septembre 2015 pour la SA AUTOMOBILES PEUGEOT) sur la recevabilité d’un appel relatif à une demande désormais fondée devant la cour sur l’article L442-6-1, 6° du code de commerce expressément visé dans les dernières écritures de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT.
Aucune observation n’est parvenue à la cour aux dates prescrites.
* *
*
MOTIFS
Considérant qu’à défaut de tout recours contre l’ordonnance rendue le 21 mai 2014 sur requête de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT chargeant un huissier de divers diligences dans les locaux de la SARL MICHEL GLINCHE susceptibles de servir à la preuve d’une concurrence déloyale, la cour est seulement saisie de l’appel frappant l’ordonnance de référé du 11 septembre 2014 rétractant celle du 2 juin précédent qui avait ordonné la mise sous séquestre des documents trouvés dans les locaux de la SARL MICHEL GLINCHE par l’huissier désigné à cette fin.
Qu’il en résulte d’une part qu’est sans objet la discussion instaurée sur la désignation de l’huissier et spécialement la nécessité de prendre cette décision non contradictoirement et que d’autre part, s’agissant désormais uniquement de discuter du séquestre des pièces trouvées par l’huissier ou de leur remise immédiate à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, le visa dans les dernières écritures de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT de l’article L442-6-1 6° du code de commerce texte susceptible de fonder les investigations proprement dites, en dehors de la présente discussion, est lui-même sans portée.
Qu’en revanche c’est à tort que le premier juge a rétracté l’ordonnance décidant la mise sous séquestre et prescrit la remise immédiate des pièces saisies à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT ; qu’en effet, si le caractère non contradictoire de cette décision de séquestre est justifié par le risque de diffusion des pièces concernées et par suite d’atteinte au secret des affaires, la remise immédiate et indistincte à sa concurrente des pièces trouvées par l’huissier chez la SARL MICHEL GLINCHE prescrite en conséquence de la rétractation de cette mesure excédait notablement les besoins de la preuve recherchée à laquelle suffisait leur mise à disposition en vue d’un éventuel examen contradictoire par les parties, leurs avocats ou un tiers choisi dans le respect du secret des affaires.
Que la rétractation de la mise sous séquestre sera donc infirmée avec toutes les conséquences qui en découlent, c’est-à-dire la restitution par la SA AUTOMOBILES PEUGEOT des pièces saisies éventuellement remises par l’huissier et l’interdiction d’en faire usage sous quelque forme que ce soit sans l’accord des parties ou du juge éventuellement saisi.
* *
*
XXX
Considérant que la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel ; qu’elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que l’équité ne commande pas davantage de faire droit à la demande de la SARL MICHEL GLINCHE fondée sur ce texte.
* *
*
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance de rétractation du 11 septembre 2014.
Statuant à nouveau :
DIT n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 2 juin 2014 ayant prescrit la mise sous séquestre des éléments trouvés dans les locaux de la SARL MICHEL GLINCHE par l’huissier désigné.
ORDONNE la restitution par la SA AUTOMOBILES PEUGEOT au séquestre précédemment désigné (Me Thibaut BARNIER, Huissier de Justice à XXX et de l’ensemble des éléments visés par l’ordonnance rétractée à tort.
INTERDIT à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT tout usage de ces constat et éléments sans l’accord de la SARL MICHEL GLINCHE ou du juge éventuellement saisi.
Y AJOUTANT
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
CONDAMNE la SA AUTOMOBILES PEUGEOT aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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