Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif, sans qu'ait d'incidence sur cette validité un changement de l'autorité judiciaire saisie du dossier de la procédure.
En principe, toute personne détenue ou condamnée a le droit de recevoir des visites au moins trois fois par semaine pour les prévenus et une fois par semaine pour les condamnés (article 35 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire). […] Pour pouvoir rendre visite au détenu, il faut obtenir un permis de visite. […] (Article R57-8-8 CPP). […]
Lire la suite…Cet article prévoyait initialement que l'accès au téléphone pouvait également être refusé, suspendu ou retiré pour des motifs liés, « en ce qui concerne les prévenus, […] Section française de l'observatoire international des prisons (Permis de visite et autorisation de téléphoner durant la détention provisoire). 8 Article R. 57-8-21 du CPP. 9 Article R. 57-8-23 du CPP. 10 Les personnes détenues et leurs correspondants doivent […] * Par ailleurs, […] Il en résulte que les personnes placées en cellule disciplinaire « peuvent rencontrer leur avocat » 22 . […] R. 57-7-45 du code de procédure pénale méconnaît celles de l'article 25 de la loi du 24 novembre 2009 doit être écarté » 24 .
Lire la suite…[…] Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ; […] que la décision par laquelle le procureur de la République décide de suspendre ou de supprimer le permis qu'il a accordé à une personne pour qu'elle rende visite à un détenu prévenu qui, qu'elle soit prise en application des dispositions de l'article R. 57-8-8 précitées ou d'une autre disposition du code de procédure pénale, ne saurait être regardée comme détachable de la conduite de la procédure judiciaire et susceptible ainsi de relever de la compétence de la juridiction administrative ; […]
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale alors applicable : « Pour les personnes condamnées, […] les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. () » et aux termes de l'article D. 403 du même code : « Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit permanent, […] Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […]
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre, sur sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 57-8-8, R. 57-8-13 à R. 57-8-17, D. 57 et D. 297 du code de procédure pénale ; […] la déclaration d'inconstitutionnalité des mots « sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas » figurant au premier alinéa de l'article 40 de la loi du 24 novembre 2009 est, à la date de la présente décision, sans incidence sur l'issue du litige dirigé contre le refus d'abroger les articles R. 58-8-16 et R. 58-8-17 du code de procédure pénale.
Demande de permis de visite en application des articles D403 et suivants du Code de Procédure Pénale RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PERSONNE QUI SOLLICITE LA DÉLIVRANCE D'UN PERMIS DE VISITE D'UNE PERSONNE INCARCERÉE Nom de naissance et Prénom : Nom d'usage (ex. nom d'épouse) : Adresse précise : Numéro de téléphone : RENSEIGNEMENT CONCERNANT LA PERSONNE INCARCÉRÉE VISITÉE Nom de naissance et Prénom : Nom d'usage (ex. nom d'épouse) : Numéro d'écrou : Lien de parenté du visiteur avec celui-ci : PIÈCES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 2 photographies d'identité (de moins de 3 mois) ; 1 extrait […] (i) Pour visiter une personne détenue, […] R.57- 5 et R.57-8-8 du CPP) ; […]
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