Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 4
Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, les agents des services fiscaux et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales, des douanes et des services fiscaux et aux inspecteurs de l'environnement mentionnés au même article L. 172-1.
L'accès aux informations mentionnées au premier alinéa est également ouvert :
1° Aux magistrats du parquet ;
2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.
Les pénalités de retard ne sont pas cumulables avec les intérêts légaux de retard visés aux articles 1153 et 1231-6 du Code civil Droit commercial En vertu de l'article L.441-6 I alinéa 8 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 devenu L.441-10 II, les conditions relatives au règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pén... […] Contrôle judiciaire des habilitations : la seule mention de son existence ne suffit pas à en établir la preuve Droit pénal / Procédure pénale Selon l'article 230-10 du Code de procédure pénale, […] figurant dans l'un des traitements prévus par l'article 230-6 dudit Code, […]
Lire la suite…Les pénalités de retard ne sont pas cumulables avec les intérêts légaux de retard visés aux articles 1153 et 1231-6 du Code civil Droit commercial En vertu de l'article L.441-6 I alinéa 8 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 devenu L.441-10 II, les conditions relatives au règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pén... […] Contrôle judiciaire des habilitations : la seule mention de son existence ne suffit pas à en établir la preuve Droit pénal / Procédure pénale Selon l'article 230-10 du Code de procédure pénale, […] figurant dans l'un des traitements prévus par l'article 230-6 dudit Code, […]
Lire la suite…[…] « Les dispositions des articles 230-6 et 230-10 du Code de procédure pénale, telles que précisées par l'article R. 40-26 du même Code, en ce qu'elles permettent aux enquêteurs d'avoir recours, dans le cadre de l'exploitation des fichiers de police et en particulier du traitement des antécédents judiciaires (ou TAJ), à des outils de reconnaissance faciale, sans préciser les modalités d'autorisation ou de contrôle par l'autorité judiciaire de cette mesure spécifique, méconnaissent-elles le droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 2 de la Déclaration de 1789 ? ».
[…] 2. En premier lieu, le code de sécurité intérieure prévoit, en son article R. 312-67, la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la décision de remise ou de dessaisissement d'arme. Ainsi, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin au sens des dispositions de l'article 230-10 du code de procédure pénale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte des articles 230-10 et R. 40-28 du code de procédure pénale que peuvent notamment accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), les agents de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités par les autorités dont ils relèvent, l'habilitation précisant la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. […] 10. […]
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 230-10 CPP par la jurisprudence: Les juridictions exigent que seules des personnes « spécialement et individuellement habilitées » consultent les fichiers de police, et le juge peut contrôler à tout moment la réalité de cette habilitation; […] la règle d'accès strict et finalisé découlant notamment de l'article 230-10 étant rappelée par le contentieux disciplinaire et administratif. En matière d'enquêtes administratives, l'accès aux données du TAJ reste en outre borné par les « mentions » au sens de l'article 230-8, qui rendent la consultation impossible lorsqu'elles existent, […]
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