Infirmation 17 avril 2013
Résumé de la juridiction
Les modèles de cartouches d’encre en cause doivent être déclarés nuls. En effet, même si ces cartouches d’encre sont vendues séparément de l’imprimante au consommateur final, dans le cadre de leur utilisation normale par ce consommateur, elles sont destinées à être insérées dans une imprimante et, une fois placées dans celle-ci, elles ne sont plus apparentes pour l’utilisateur final et n’ont donc pas de destination ornementale inhérente au dessin et modèle. La contrefaçon des marques EPSON et EPSON STYLUS est caractérisée. En effet, si l’usage de la marque EPSON STYLUS sur la face avant des emballages des cartouches en cause accompagnée d’une mention telle que "compatible avec" apparaît nécessaire pour indiquer au consommateur la destination du produit, tel n’est pas le cas de l’usage des marques sur la notice accompagnant ces cartouches ou sur les cartouches d’encre elles-mêmes. Il s’agit là d’un usage répété et non nécessaire de la marque pouvant engendrer pour le consommateur une confusion sur la réelle origine des produits en cause.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 15 avr. 2010, n° 09/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/00817 |
| Publication : | PIBD 2010, 923, IIIM-537 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET ; DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | EPSON ; EPSON STYLUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96641157 ; 1361227 ; 792530 ; 4147229 ; 92441269 ; 95597498 ; 965376 ; 965374 ; 965375 ; 997203 ; 997204 ; 006268 ; 016693 ; 023385 ; 000045695 ; 000637137 ; FR0310517 ; EP1247651 ; EP1080916 ; EP1016533 ; EP1097043 |
| Titre du brevet : | Cartouche d'encre et appareil d'enregistrement ; Cartouche d'encre ; Cartouche d'encre pour imprimante à jet d'encre ; Module d'alimentation en encre ; Cartouche d'encre et imprimante utilisant ladite cartouche |
| Classification internationale des brevets : | B41J ; D06M ; |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | JP11170558 ; US6155678 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ;CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 ; |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL14-02 |
| Référence INPI : | B20100108 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Japonaise SEIKO EPSON CORPORATION, Société Française EPSON FRANCE c/ Société française. PEARL DIFFUSION |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 4e section N° RG : 09/00817 Assignation du : 31 Juillet 2007 JUGEMENT rendu le 15 Avril 2010
DEMANDERESSES Société Japonaise SEIKO EPSON CORPORATION 2-4-1, Nishishinjuku, Shinjiku-ku TOKYO JAPON Société Française EPSON FRANCE […] 92305 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentées par Me Franck BERTHAULT-SELARL BERTAHULT Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C234 DÉFENDERESSE Société française. PEARL D Rue de la Scheer Zi nord 67600 SELESTAT représentée par Me Christine DUMESNIL ROSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0043 et plaidant par Me Patrick P S S &PARNIERE , avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Agnès MARCADE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia C. Greffier
DEBATS A l’audience du 17 Février 2010 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE La société SEIKO EPSON CORPORATION (SEC) fabrique des imprimantes ainsi que des cartouches d’encre sous les marques EPSON et EPSON STYLUS. Celles-ci sont commercialisées en France par la société EPSON FRANCE. La société SEC est titulaire des marques EPSON :
- marque française déposée le 18 novembre 1996 et enregistrée sous le numéro 96 641 157 pour designer des produits et services relevant des classes 2, 7, 9, 14, 16, 36, 37, 41 et 42 ;
- marque française déposée le 17 juillet 1985 et enregistrée sous le numéro 1 361 227 pour désigner des produits de la classe 9 ; -marque internationale, désignant la France, déposée le 19 mars 2002 enregistrée sous le numéro 792 530 pour désigner l’ensemble des produits et services de la classification internationale ;
- marque communautaire déposée le 29 novembre 2004 et enregistrée sous le numéro 4147229 pour désigner les produits relevant des classes 2, 9 et 16.'
Elle est également titulaire des marques EPSON STYLUS :
- marque française déposée le 10 novembre 1992 et enregistrée sous le numéro 92 441 269 pour designer des produits relevant de la classe 9 ;
- marque française déposée le 14 novembre 1995 et enregistrée sous le numéro 95 597 498 pour designer des produits relevant de la classe 2 et 16. En outre, la société SEC est titulaire de dessins et modèles :
- français numéros FR 965376, FR 964374 et FR 965375 déposés le 25 septembre 1995, FR 997203 et FR 997204 déposés le 23 novembre 1999, FR 006268 du 26 octobre 2000, FR 016693 du 16 novembre 2001 et FR 023385 déposé le 13 septembre 2002;
- communautaire numéro 45965 du 25 juin 2003 et 637137 du 28 novembre 2006. Elle est enfin titulaire :
- d’un brevet français numéro 03 10517 déposé le 5 septembre 2003 et publié sous le n° 2 848 144 concernent une cartouche d’encre et appareil d’enregistrement;
- de brevets européens, désignant la France, numéros : * EP 1 247 651 déposé le 3 avril 2002 et délivré le 6 juillet 2005 et concernant une cartouche d’encre ; * EPI 080 916 déposé le 18 mai 1999 et délivré le 16 novembre 2005 et concernant une cartouche d’encre pour imprimante à jet d’encre ; * EP 1 016 533 déposé le 15 juin 1999 sous priorité de deux brevets japonais JP 20037798 du 15 juillet 1998 et JP 28410498 du 6 octobre 1998, délivré le 31 mars 2004 et concernant un module d’alimentation en encre ; *EP 1 097 043 déposé le 2 novembre 1999, délivré le 9 novembre 2005 et concernant une cartouche d’encre et imprimante utilisant ladite cartouche. Des cartouches compatibles avec les imprimantes EPSON sont fabriquées et commercialisées par d’autres opérateurs tels que les sociétés du groupe PEARL. La société SEC ayant appris que la société PEARL FRANCE proposait à la vente des cartouches qu’elle estimait contrefaisantes, elle a fait procéder les 16 et 23 octobre 2006 à des procès-verbaux de constat d’achat. Elle a ensuite adressé le 8 janvier 2007 une lettre de mise en demeure à cette société. Les pourparlers engagés n’ayant pas aboutis, et les cartouches arguées de contrefaçon étant toujours proposées à la vente par la société PEARL FRANCE, selon procès-verbal de constat d’achat du 14 juin 2007, la société SEC a fait procéder à deux saisies contrefaçons le 17 juillet 2007 au siège de la société PEARL FRANCE. C’est dans ces conditions <que les sociétés SEC et EPSON FRANCE ont fait assigner par actes en date des 31 juillet 2007 et 29 août 2007 les sociétés PEARL FRANCE, PEARL AGENCY mbH et PEARL B C Import/Export GMBH en contrefaçon de brevets, de marques et de dessins et modèles, concurrence déloyale et indemnisation. Par ordonnance du 11 juin 2008, le juge de la mise en état a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés PEARL AGENCY mbH et PEARL B C Import/Export GMBH. Par ordonnance du 19 février 2009, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de droit à l’information des sociétés SEC et EPSON FRANCE. Par dernières conclusions en date du 4 février 2010, les sociétés SEC et EPSON FRANCE maintiennent leurs demandes au titre de la contrefaçon de brevets, de marques et de dessins et modèles ainsi que celles sur le fondement de la concurrence déloyale. Elles y ajoutent des demandes sur le fondement de la publicité trompeuse. Outre des mesures d’interdiction et de publication de la décision, elles sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la défenderesse à payer à titre de dommages et intérêts,
— pour la société SEC les sommes de : * 50.000 € au titre de l’atteinte à la valeur de ses titres de propriété intellectuelle ;
* 633.085 € au titre du préjudice commercial ; * pour la société EPSON FRANCE la somme de 633.085 € au titre des actes de concurrence déloyale outre 50.000 € au titre de l’atteinte à ses investissements publicitaires et du fait de la désorganisation de son réseau de distribution ;
- pour les sociétés SEC et EPSON FRANCE, les sommes de :
* 100.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale; * 25.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de publicité trompeuse. En toute hypothèse, elles sollicitent l’allocation de la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens en ce compris les frais afférents aux saisies-contrefaçon. Par dernières conclusions en date du 28 janvier 2010, la société PEARL DIFFUSION entend voir déclarer irrecevables les demandes des sociétés SEC et EPSON FRANCE et les en débouter. A titre reconventionnel elle sollicite la nullité du brevet français numéro 03 10517 et des brevets européens n° 1 247 651, 1080916 et 1016533 pour défaut d’activité inventive ainsi que la nullité des modèles français numéros FR 965376, FR 964374, FR 965375, FR 997203, FR 997204 et FR 023385 et communautaires numéro 45965 et 637137. Elle demande la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 10.000 € pour procédure abusive ainsi que l’allocation de la somme de 15.000 € au titre del’article 700 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 février 2010.
MOTIFS
Sur les brevets.
Sur la validité Le brevet FR 03 10517 concerne une cartouche d’encre et un appareil d’enregistrement. L’invention a pour objet une cartouche d’encre qui, lorsqu’elle est utilisée, est montée sur un appareil d’enregistrement ayant un élément de compression et une partie de réception, et cette cartouche d’encre comporte un conteneur d’encre ayant une paroi inférieure ou de fond, une première paroi latérale, coupant la paroi inférieure, et une seconde paroi latérale coupant la paroi inférieure et faisant face à la première paroi latérale ; un orifice d’amenée d’encre disposé sur la paroi inférieure à un emplacement décalé plus proche de la première paroi latérale que de la seconde paroi latérale ; un élément de retenue s’étendant à l’avant de la première paroi latérale, cet élément de retenue ayant une partie saillante d’engagement ; une saillie située où un plan de la seconde paroi latérale et un plan de fond se coupent et s’étendant à l’opposé de la première paroi latérale, la saillie ayant une surface située dans un plan qui est parallèle à l’axe, la saillie présentant des parties latérales destinées à être restreintes en position lorsque la cartouche d’encre est montée sur l’appareil d’enregistrement ; une unité de mémoire disposée sur la cartouche à jet d’encre et, une pluralité d’électrodes disposées sur la surface et connectées électriquement à une unité mémoire disposée sur le conteneur d’encre. Le brevet européen numéro EP 1 247 651 concerne une cartouche d’encre. L’un des objectifs de l’invention est de créer une cartouche d’encre qui peut être insérée de manière amovible sur une aiguille d’alimentation en encre et qui peut être montée dans une position précise à laquelle la communication avec un moyen de mémoire agencé dans la cartouche peut être assurée. Un autre objectif est de créer une cartouche d’encre dont la capacité peut être facilement modifiée tout en utilisant des parties composantes communes. Cette cartouche comprend :
- un conteneur stockant de l’encre à l’intérieur de celui-ci et comportant un orifice d’alimentation en encre pouvant être connecté à l’aiguille d’alimentation en encre, l’orifice d’alimentation en encre étant situé dans un côté d’extrémité avant dans une direction d’insertion du conteneur dans le chariot, le conteneur comportant en outre des première et seconde parois opposées l’une à l’autre, la première paroi étant sensiblement parallèle à la direction d’insertion du conteneur dans le chariot ;
- des moyens de mémoire comportant une électrode pouvant .être connectée à l’électrode du chariot, l’électrode des moyens de mémoire étant disposée sur la première paroi du conteneur ;
- un élément de retenue disposé sur la première paroi du conteneur, et comportant une partie d’encliquetage qui est située au niveau d’un côté d’extrémité arrière par rapport à la direction d’insertion et
par rapport à l’électrode des moyens de mémoire, et qui peut être encliquetée dans la partie d’encliquetage du chariot, dans lequel l’électrode des moyens de mémoire est connectée à l’électrode du chariot lorsque la partie d’encliquetage de l’élément de retenue est emboîtée dans la partie d’encliquetage du chariot. Le brevet européen EP 1 080 916 concerne une cartouche d’encre pour une imprimante à jet d’encre. L’objet de cette invention est de protéger les moyens de mémoire à semi-conducteurs qui sont défaillants en raison d’une opération rude pour la fixation ou le détachement d’une cartouche par un utilisateur ou d’un jeu entre un chariot et une cartouche. Elle vise une cartouche d’encre destinée à un montage sur un chariot d’un appareil d’impression à jet d’encre et de ce fait fournissant de l’encre à une tête d’impression par l’intermédiaire d’une aiguille d’alimentation en encre, la cartouche comportant : -un port d’alimentation en encre pour recevoir l’aiguille d’alimentation en encre lorsque la cartouche est montée sur le chariot et qui est formé sur une paroi inférieure d’un conteneur à encre destiné à contenir de l’encre devant être fournie à la tête d’impression, le conteneur comportant une paroi sur le côté du port d’alimentation en encre et une autre paroi à l’opposé de celle-ci ;
— une carte de circuits imprimés montée sur la paroi sur le côté du port d’alimentation en encre ;
- une pluralité de contacts électriques pour établir une connexion électrique avec des contacts de l’appareil d’impression lorsque la cartouche est montée sur le chariot ;
- caractérisée par une partie en surplomb qui peut se mettre en prise avec des saillies d’un levier de l’appareil d’impression, la partie en surplomb s’avançant à partir de l’extrémité supérieure de la paroi sur le côté du port d’alimentation en encre dans une direction à l’opposé de la paroi opposée. Le brevet européen EP 1 016 533 concerne un module d’alimentation en encre. Le but de l’invention est de fournir une unité d’alimentation en encre qui puisse maintenir de façon précise une dépression avec une grande précision et envoyer de l’encre de manière stable à une tête d’enregistrement. Elle concerne une unité d’alimentation en encre, dans laquelle une soupape à pression différentielle incluant un ressort hélicoïdal et une membrane mobile adaptée pour venir en contact élastiquement avec un siège de soupape sous l’action dudit ressort hélicoïdal, est logée dans un récipient comportant une chambre de stockage d’encre communiquant avec un orifice d’alimentation en encre adapté pour être raccordé à une tête d’enregistrement à jet d’encre, ladite membrane mobile étant située entre ledit siège de soupape et ledit ressort hélicoïdal. Le brevet européen EP 1 097 043 concerne une cartouche d’encre et une imprimante utilisant ladite cartouche. Plus précisément, l’invention se rapporte à une technique de traitement et de mémorisation d’informations relatives à la quantité d’encre contenue dans la cartouche d’encre. L’objet de l’invention consiste à fournir une cartouche d’encre qui permet de réduire les coûts et de mémoriser de manière rapide et fiable les informations relatives aux cartouches d’encre, par exemple la quantité d’encre restante. Il consiste également à proposer une imprimante utilisant une telle cartouche d’encre. L’invention porte sur une cartouche d’encre configurée afin d’être posée de manière amovible dans une imprimante, ladite cartouche d’encre comprenant :
- un réservoir d’encre dans lequel une encre utilisée pour l’impression est conservée ; et une unité de mémoire mémorisant des informations spécifiques de manière lisible, inscriptible et non volatile,
- moyennant quoi les informations spécifiques comprennent une information relative à la quantité d’encre concernant une quantité d’encre conservée dans ledit réservoir ; l’unité de mémoire est accédée séquentiellement en synchronisation avec un signal d’horloge et possède une zone de mémorisation de l’information de quantité d’encre mémorisant l’information relative à la quantité d’encre ; et
- caractérisée en ce que la zone de mémorisation de l’information de quantité d’encre est située à un emplacement spécifique accessible afin d’être d’abord réécrite par ladite imprimante.
La société PEARL DIFFUSION sollicite la nullité totale du brevet français numéro 03 10517 et des brevets européens, désignant la France, numéros EP 1 247 651, EP 1 080 916 et EP 1 016 533 au motif qu’ils sont tous dépourvus d’activité inventive, la société SEC ayant, selon elle, développé une stratégie tendant à compliquer volontairement les produits afin de se voir octroyer des titres de protection industrielle sans pour autant que les caractéristiques couvertes par les revendications relèvent d’une activité inventive. Pour le brevet européen EP 1 016 533, elle conteste la validité de la revendication de priorité des brevets
japonais qui ne constituent pas selon elle une première demande au sens de l’article 4 de la Convention d’Union de Paris. Elle invoque alors le brevet japonais 11-170558 déposé le 5 décembre 1997 et publié le 29 juin 1999 qui correspond en grande partie aux revendications visées par le brevet critiqué ainsi que le brevet GB 2307886 publié le 11 juin 1997 qui porte sur une cartouche d’encre équipée d’une lame à ressort hélicoïdal proche du système revendiqué par le brevet argué de nullité. Toutefois et ainsi que le font justement valoir les sociétés demanderesses, les considérations générales exposées par la défenderesse pour en déduire un défaut d’activité inventive, sans qu’aucune antériorité pertinente ne soit citée ni que la société PEARL DIFFUSION explique en quoi les inventions objets des brevets précités sont évidentes pour l’homme du métier, ne sauraient être retenues par le Tribunal pour annuler les brevets en cause. S’agissant plus particulièrement du brevet EP 1 016 533 déposé le 15 juillet 1999, la société PEARL DIFFUSION considère que la revendication de priorité des deux brevets japonais déposés les 15 juillet 1998 et 6 octobre 1998 n’est pas valable car ceux-ci ne constituent pas une première demande. Elle verse aux débats un extrait en anglais d’un brevet japonais JP 11170558 déposé le 5 décembre 1997 et dont le titulaire est la société SEC. Cependant, la société défenderesse se contente d’affirmer sans le démontrer que ce brevet correspond en grande partie aux revendications du brevet EP 1 016 533, ce qui ne peut être apprécié par le Tribunal au vu d’un simple extrait au surplus en langue anglaise. Le moyen de nullité de la revendication de priorité du brevet EP 1016 533 ne peut être que rejeté. La société défenderesse invoque également le brevet japonais JP 11170558 pour en déduire que le procédé breveté est dépourvu de nouveauté car déjà divulgué. Néanmoins, ici encore, la société PEARL DIFFUSION s’abstient de toute démonstration et ne fournit au Tribunal qu’un extrait du brevet en langue anglaise.
II en va de même du brevet britannique GB 2 307 886 déposé le 2 décembre 1996 et fourni, certes in extenso, mais en langue anglaise sans aucune traduction. La société défenderesse se contente d’affirmer que ce brevet porte sur une cartouche d’encre notamment équipée d’une lame à ressort particulièrement proche du système hélicoïdal visé par le brevet argué de nullité sans toutefois dire si cette antériorité est destructrice de la nouveauté ou de l’activité inventive. Au vu de ce qui précède, la société PERAL DIFFUSION est déboutée de ses demandes en nullité du brevet français numéro 03 10517 et des brevets européens, désignant la France, numéros EP 1 247 651, EP 1 080 916 et EP 1 016 533 dont la société SEC est titulaire. Sur la contrefaçon Les demanderesses invoquent à l’appui de leurs demandes en contrefaçon :
- les revendications 1 à 9, 11 à 13, 16, 20, 21, 23 à34, 44, 54 à 66, 82, 84, 85 et 92 du brevet français numéro 03 10517 ;
- les revendications 1 alla 13, 15, 20, à 23 du brevet européen numéro EP 1 247 651 ;
- les revendications I à 5, 11, 13, 17 et 18 du brevet européen numéro EPI 080 916;
- les revendications 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 et 14 du brevet européen numéro EP 1 016 533 ;
- la revendication 1 du brevet européen numéro EP 1 097 043. Selon les demanderesses, les procès-verbaux de constat et les opérations de saisie contrefaçon qui décrivent avec minutie les produits trouvés ont permis de constater que plusieurs références des cartouches distribuées par la défenderesse contrefont les revendications sus mentionnées. Elles arguent également du procès-verbal de constat en date des 23 décembre 2008 ainsi que de ceux du 29 décembre 2008 établis dans les locaux de l’Ecole nationale supérieure de télécommunications qui font état des opérations d’analyse par un expert en présence d’un huissier des produits saisis ou commandés. Selon elles, 47 références de cartouches proposées à la vente par la défenderesse contrefont tout ou partie des revendications des brevets précités. La société défenderesse conteste la matérialité de la contrefaçon invoquée estimant que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 juillet 2007 n’est pas suffisant pour caractériser la contrefaçon.
S’agissant de la contrefaçon du brevet EP 1 097 043 invoquée en cours de procédure, elle estime que ce brevet n’étant pas visé dans la requête aux fins d’être autorisé à procéder à la saisie-contrefaçon du 17 juillet 2007, il était nécessaire aux demanderesses d’obtenir une nouvelle autorisation sur requête afin de faire constater l’analyse des produits saisis par un expert désigné par leurs soins. Elle en déduit que les procès-verbaux de constat en date des 23 et 29 décembre 2008 sont nuls.
II ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 17 juillet 2007 dans les locaux de la société PEARL DIFFUSION sis […], dressé par Maître S, huissier de justice à Sélestat que, dans le magasin de vente, l’huissier a relevé sur le présentoir portant les cartouches pour imprimante à jet d’encre sous la marque iColor les références des cartouches suivantes :
- VM1031 à VM1036 (références PEARL tête de gondole et catalogue) correspondant aux références NE-OT331 BK et NE-OT336 LM, indiquées sur l’emballage et destinées aux imprimantes Epson Stylus Photo 950 ;
- VM1046 à VM1049, VM1051 et VM1052 (références PEARL tête de gondole et catalogue) correspondant aux références NE-OT341 PBK à NE-OT343 M, NE-OT344 Y et NE-OT345 LC indiquées sur l’emballage et destinées aux imprimantes Epson Stylus Photo 2100 ;
- VM1043 à VM1045 (références PEARL tête de gondole et catalogue) correspondant aux références NE-OT422 C à NE-OT424 Y et NE-OT345 LC indiquées sur l’emballage et destinées aux imprimantes Epson Stylus C82/CX5100/CX5200;
- VM1889 à VM1897 (références PEARL tête de gondole et catalogue) correspondant aux références NE-T0591 PK à NE-T0599 LLK, indiquées sur l’emballage et destinées aux imprimantes Epson Stylus Photo R2400 ;
- VM1974 à VM1978, VM1051 et VM1052 (références PEARL tête de gondole et catalogue) correspondant aux références NE-OT007 BK à NE-OT027 CcMmY indiquées sur l’emballage et destinées aux imprimantes Epson Stylus Color Photo 900 et autres ;
- VM1982 à VM1984 (références PEARL tête de gondole et catalogue) correspondant aux références NE-OT322 C à NE-OT324 Y indiquées sur l’emballage et destinées aux imprimantes Epson Stylus C70 ;
- VM3030 à VM3036 (références PEARL tête de gondole et catalogue) correspondant aux références NE-NT541 PBK à NE-NT549 BL indiquées sur l’emballage et destinées aux imprimantes Epson Stylus R800 ;
- VM1054 à VM1057 (références PEARL tête de gondole et catalogue) correspondant aux références NE-OT441 BK à NE-OT444 Y indiquées sur l’emballage et destinées aux imprimantes Epson Stylus C64 ;
- VM3046 à VM3049 (références PEARL tête de gondole et catalogue) correspondant aux références NE-T0551 BK à NE-T0554 Y indiquées sur l’emballage et destinées aux imprimantes Epson Stylus RX420 ;
- VM1906 à VM1909 (références PEARL tête de gondole et catalogue) correspondant aux références NE-T0611 BK à NE-T0614 Y indiquées sur l’emballage et destinées aux imprimantes Epson Stylus D68 ;
- VM3016 à VM3021 (références PEARL tête de gondole et catalogue) correspondant aux références NE-T0481 BK à NE-T0486 LM indiquées sur l’emballage et destinées aux imprimantes Epson Stylus Photo R200.
L’huissier procède également à des constatations sur les cartouches d’encre VM1913 correspondant à la référence NE-T0711 BK et VM1921 correspondant à la référence NE-T0801 BK ainsi que sur les cartouches VM3029 correspondant à la référence NE-NT540 GL, VM1914 à VM1916 correspondant aux références NE-T0712 C à NE-T0714 Y, VM1922 à VM1926 correspondant aux références NE-T0802 C à NE-T0806 LM. Il résulte des constatations de l’huissier que : * les cartouches référencées VM3O3O, VM3031 à VM3036, VM3017 à VM3019, reprennent les caractéristiques des revendications 1, 2, 3 à 13, 20, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 44, 54, 58 à 66, 82, 84, 85 et 92 du brevet français numéro 03 10517 en ce que ces cartouches présentent :
- une paroi de fond avec un orifice d’amenée d’encre qui est proche d’une première paroi latérale, un élément de retenue ou levier qui se trouve à l’avant de la première paroi latérale, s’étend vers le haut et présente une nervure transversale en forme de dent ; sous le levier figure une nervure verticale ;
- une saillie sur la deuxième paroi latérale opposée à la première et qui porte sur sa face verticale parallèle à la deuxième paroi un carte à circuit imprimé, il existe un creux au-dessus de cette carte et la largeur de la saillie est inférieure à la largeur de la cartouche ; les joues de la saillie, sont parallèles aux joues de la cartouche et, sur l’une des joues recouverte par une étiquette, la présence d’un relief circulaire décelable au toucher ainsi qu’une gorge verticale à l’arrière de l’orifice d’amenée d’encre ;
* les cartouches VM1054, VM3016, VM3046, VM1906, VM3029, VM3047 à VM3049, VM1055 à VM1057, V3020, VM3021, VM1907 à VM1909, reprennent également les caractéristiques des revendications 1 à 5, 10 à 13, 20, 25, 27 à 29, 31 à 33, 44, 54, 58 à 66, 82, 84, 85 et 92 du brevet français numéro 03 10517 en ce que ces cartouches présentent :
- une paroi de fond avec un orifice d’amenée d’encre qui est proche d’une première paroi latérale,
- sur la première paroi latérale, la présence d’une nervure verticale en partie basse ; en partie haute de cette paroi, une nervure horizontale se situant sous un renfoncement ; sur la première paroi latérale de la partie intérieure, il existe une excroissance horizontale qui semble sectionnée de manière irrégulière et a une largeur inférieure à celle de la cartouche ;
- une saillie sur la deuxième paroi latérale opposée à la première et qui porte sur sa face verticale parallèle à la deuxième paroi un carte à circuit imprimé, il existe un creux au-dessus de cette carte et la largeur de la saillie est inférieure à la largeur de la cartouche ; les joues de la saillie sont parallèles aux joues de la cartouche et, sur l’une des joues recouverte par une étiquette, la présence d’un relief circulaire décelable au toucher ainsi qu’une gorge verticale à l’arrière de l’orifice d’amenée d’encre ;
- dans l’emballage carton de la cartouche, se trouve emballée dans un sachet plastique avec une notice en allemand, une pièce en plastique jaune comportant, sur sa partie, qui d’après le dessin de la notice est sa partie avant, un levier avec une nervure horizontale, et sur sa partie arrière plus haute, une autre nervure ; elle présente en son milieu deux ergots et de la notice, selon l’huissier qui comprend l’allemand, il apparaît que cette pièce jaune est nommée clip et est destinée à être montée dans l’imprimante et à fixer la cartouche à l’imprimante.
- sur la photo de la cartouche présente sur l’emballage, il est constaté la présence d’un levier sur la première paroi latérale ; * les cartouches VM1032 à VM1036, VM1043 à VM1045 reprennent les caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 7 et 20 du brevet européen numéro EP 1 247 651 en ce que ces cartouches présentent :
- un orifice d’amenée d’encre proche d’une première paroi latérale à savoir dans un côté d’extrémité avant dans une direction d’insertion du conteneur dans le chariot ;
- sur la première paroi latérale, la présence d’une carte de circuit imprimé ou moyens de mémoire, comportant une électrode,
- au dessus de cette carte, se trouve un levier, ou élément de retenue, dont l’extrémité libre est vers le haut, celui-ci portant à peu près en son milieu une petite nervure horizontale et en sa partie supérieure une nervure verticale ;
- une ailette qui présente un ergot à l’extérieur et un à l’intérieur dans le prolongement de la joue portant l’étiquette ;
De même, les cartouches référencées VM1981, VM1031, reprennent les caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11 et 20 du brevet européen numéro EP 1 247 651 en ce que ces cartouches présentent :
- un orifice d’amenée d’encre • proche d’une première paroi latérale ;
- sur la première paroi latérale, la présence d’une carte de circuit imprimé ou moyens de mémoire, comportant une électrode, qui se trouve désaxée vers la joue portant l’étiquette ;
- deux ergots faisant saillie dont la face supérieure est horizontale et la face inférieure est inclinée et situés au dessus de la carte ;
- une fente au-dessus des deux ergots comprenant une excroissance horizontale ;
- une ailette verticale en partie haute de la première paroi latérale et se trouvant sur le côté vers la joue supportant l’étiquette ;
- sur la seconde paroi latérale, une saillie dont la largeur est inférieure à celle de la cartouche, le côté de la saillie situé au niveau de la joue portant l’étiquette comporte trois nervures alors que l’autre côté qui est en léger retrait est plein ;
- une gorge verticale, ou renfoncement de guidage, à l’arrière de l’orifice d’amenée d’encre, sur la joue portant l’étiquette ;
- sur la photo de la cartouche de l’emballage, la présence d’un premier levier situé sur la première paroi latérale ;
En outre, les cartouches VM1913, VM1921, VM1914 à VM1916, VM1922 à VM1926 reprennent les caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 5, 7, 11 et 20 du brevet européen numéro EP 1 247 651 en ce que ces cartouches présentent :
- un orifice d’amenée d’encre proche d’une première paroi latérale ;
- sur la première paroi latérale, la présence d’une carte de circuit imprimé ou moyens de mémoire, dans sa partie basse ;
- au dessus du circuit, un levier qui comporte une nervure horizontale dont le pan inférieur est incliné, la
largeur de la nervure est inférieure à celle du levier et, de même, la largeur du levier est inférieure à celle de la cartouche ;
- sur la paroi opposée, un renfoncement vertical sur toute la hauteur en retrait par rapport à la joue de la partie intérieure qui reste apparente.
Selon la défenderesse, l’antériorité constituée par le brevet US 6 155 678 doit mener à une interprétation restrictive de la portée de la revendication 1 du brevet européen numéro EP 1 247 651. Elle en déduit que les éléments de retenue tels que mis en œuvre dans les cartouches arguées de contrefaçon répondent à l’état de la technique antérieur tel qu’il a été révélé par le brevet US 6 155 678. Toutefois et à nouveau, le brevet US 6 155 678 fourni aux débats n’est pas traduit en langue française pour permettre au tribunal d’en apprécier l’exacte portée. En outre, et ainsi qu’il est valablement soutenu par la demanderesse, cet argument n’apparaît pas pertinent à l’égard de l’appréciation de la portée de la revendication 1 du brevet européen opposé. S’agissant de la cartouche VM1974, l’huissier constate que la cartouche ne correspond pas exactement à la photo qui se trouve sur l’emballage car en effet sur la photo on voit sur la face portant la carte de circuit imprimé qu’il y a deux saillies en surplomb qui s’avancent à partir de l’extrémité supérieure de la paroi au- dessus de la carte alors que sur l’exemplaire de cartouche, elles n’y figurent pas. Il ne ressort pas de ces constatations que cette cartouche reprenne l’ensemble des caractéristiques des revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet européen EP 1 080 916, la cartouche ne comprenant pas particulièrement une partie en surplomb qui peut se mettre en prise avec les saillies du levier de l’appareil d’impression à jet d’encre, et s’avançant à partir de l’extrémité supérieure de la paroi sur le côté du port d’alimentation en encre dans une direction opposée à la paroi opposée, le fait que la photographie de l’emballage comporte ce surplomb étant inopérant. Les demandes fondées sur la contrefaçon du brevet EP 1 080 916 seront en conséquence rejetées. Les sociétés demanderesses ont, par ailleurs, fait établir les 23 et 29 décembre 2008 quatre procès- verbaux de constat par Maître A, huissier de justice à Paris, notamment sur des cartouches saisies à l’occasion de la saisie-contrefaçon du 17 juillet 2007. Plus particulièrement, les trois procès-verbaux de constat en date du 29 décembre 2008 ont été dressés dans les locaux de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications dans le 13e arrondissement de Paris et en présence de Monsieur P, enseignant chercheur dans cette école. Dans le cadre de ses opérations, l’huissier a constaté les actes auxquels a procédé Monsieur P sur des cartouches saisies à l’occasion de la saisie-contrefaçon du 17 juillet 2007 ou de constats d’achat. La défenderesse critique les procès-verbaux des 23 et 29 décembre 2008 au motif que lors des opérations de saisie-contrefaçon, la mission de l’huissier ne visait pas le brevet européen numéro EP 1 097 043 et que les demanderesses ne disposaient d’aucun titre leur permettant de procéder à des opérations de saisie-contrefaçon portant sur les caractéristiques de ce brevet. Elle ajoute que ces procès-verbaux sont entachés de nullité faute d’une nouvelle autorisation présidentielle puisque l’huissier ne s’est pas borné à de simples constatations s’agissant de saisies-contrefaçon déguisées. Toutefois, et ainsi que le soutiennent à juste titre les demanderesses, à l’occasion de ces constats, l’huissier a procédé à des constatations sur des cartouches déjà saisies à l’occasion de la saisie- contrefaçon du 17 juillet 2007 dont la régularité n’est pas contestée. Ces cartouches ont été démontées et analysées, soit par l’huissier lui-même, soit en sa présence par un tiers. Ces opérations ne pouvant s’analyser comme une nouvelle saisie-contrefaçon, l’huissier ne s’étant pas à nouveau rendu dans les locaux de la défenderesse ou de l’un de ses distributeurs pour saisir de nouveaux produits, leur validité ne sauraient être contestée et ce quand bien même ces opérations ont permis aux demanderesses de découvrir que les cartouches en cause reproduisent également les caractéristiques d’un brevet qui n’était pas cité dans la requête en saisie-contrefaçon l’huissier n’ayant pas été au-delà de la mission qui avait été autorisée par l’ordonnance présidentielle. En conséquence la demande de nullité des procès-verbaux des 23 et 29 décembre 2008 de la société PEARL DIFFUSION sera rejetée. Il ressort du procès-verbal du 23 décembre 2008, après ouverture des cartouches NE-0T333M (VM1033), NE-OT332 C (VM1032), NE 0T541 PBK (VM 3030), NE-0T544 Y (VM3033) par l’huissier que celles-ci
reprennent les caractéristiques des revendications 1 à 3, 7, 10 et 14 du brevet européen numéro EP 016 533 en ce que les 'cartouches comprennent un film transparent contenant de l’encre et dans lequel se trouvent une membrane circulaire souple présentant en son centre un picot troué et la membrane comportant autour du picot une couronne annulaire et, en dessous de la membrane, un ressort centré sur le picot et sur un autre, celui-ci étant situé en face au fond d’un logement cylindrique. La membrane est parallèle à la joue cylindrique. Pour les cartouches VM3030 et VM3033, le ressort est tenu par trois ailettes plastiques. Il apparaît des procès-verbaux du 29 décembre 2008 que les cartouches VM 3016 (NE-T0481 BK), VM 3046 (NE-T0551 BK), VM1906 (NE-T0611 BK) et VM1908 (NE-T0613 M) comportent un réservoir d’encre et une puce électronique située à l’extrémité inférieure de la cartouche qui se comporte comme une mémoire à accès notamment synchrone c’est-à-dire que les échanges de données entre la cartouche et l’imprimante s’effectuent en synchronisation avec le signal d’horloge ; en outre, il peut être accédé à la mémoire de manière séquentielle à savoir que l’on accède successivement à chacun des emplacements de la mémoire sans avoir besoin de spécifier leurs adresses ; l’information qui est stockée dans la mémoire reste présente même si la cartouche est enlevée ; l’information relative à la quantité d’encre consommée est stockée dans la séquence de bits de la mémoire qui est comprise entre 5 et 11 pour chacune des cartouches d’imprimantes, ces bits étant les premiers accessibles en écriture.
Ainsi, les cartouches en cause comportent un réservoir d’encre, une mémoire mémorisant des informations spécifiques de manière lisible, inscriptible et non volatiles relatives à la quantité d’encre dans le réservoir, l’unité de mémoire est accessible séquentiellement en synchronisation avec un signal d’horloge et possède une zone de mémorisation de l’information de quantité d’encre et cette zone de mémorisation de l’information de quantité d’encre est située à un emplacement spécifique accessible afin d’être d’abord réécrite par l’imprimante. Ces cartouches reproduisent donc les caractéristiques de la revendication 1 du brevet européen 1 097 943. Au vu de ce qui précède, la société PEARL DIFFUSION ayant importé, détenu, offert à la vente et vendu les cartouches litigieuses, il est fait droit aux demandes de la société SEC concernant la contrefaçon du brevet français numéro 03 10517 et de la partie française des brevets européens numéros EP 1 247 651, EP 1 016 533 et EP 1 097 043 dont elle est titulaire.
Sur les dessins et modèles
La société SEC est titulaire : des modèles français enregistrés n° FR 96 5376 du 2 5 septembre 1996, n° FR 96 5374 du 25 septembre 1996, n° FR 96 5375 du 25 septembre 1996, n° FR 99 7203 du 23 novembre 1999, n° FR 99 7204 du 23 novembre 1999, n° FR 02 3385 du 13 septembre 2002, n° FR 00 6268 du 26 octobre 2000, et n° FR 016693 du 16 novembre 2001, ainsi que des dessins et modèles communautaires n° 45695 du 25 juin 2003 et n° 637137 du 28 novembre 2006. La défenderesse invoque la nullité des modèles opposés tant français que communautaire aux motifs que ces modèles sont exclus de la protection des dessins et modèles en raison du caractère non apparent du produit lors de son utilisation habituelle en application de l’article 511-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle ajoute que la forme des cartouches étant imposée par les nécessités techniques ces modèles sont également nuls en application des dispositions de l’article L 511-8, alinéa 2 du même code. Les demanderesses estiment que les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle issues de la transposition de la directive communautaire ne s’appliquent pas aux modèles déposés avant son entrée en vigueur et donc aux modèles FR 965376, FR 964374 et FR 965375 déposés le 25 septembre 1995, FR 997203 et FR 997204 déposés le 23 novembre 1999 et 006268 déposé le 26/10/2000 et que les conditions de validité de ses modèles sont régies par l’article L 511-3 ancien du Code de la Propriété Intellectuelle. En outre, elle fait valoir que le caractère apparent du produit s’apprécie non seulement au regard de l’utilisateur final mais au moment de l’achat par l’utilisateur final de ce produit et non au moment de l’utilisation qui en est faite.
Elles ajoutent que les cartouches ne sont pas une pièce destinée à être assemblée dans un produit complexe et donc que les dispositions de l’article L 511-5 ne sont pas applicables en l’espèce. Sur la forme imposée par les contraintes techniques, elles invoquent des éléments indépendants de ces contraintes telles que les ailes entourant les buses. Sur les textes applicables : II est constant que la validité d’un dessin et modèle s’apprécie au regard des textes en vigueur à la date de son dépôt. S’agissant des dessins et modèles français, il convient donc de distinguer entre les dépôts de modèles relevant des dispositions du Code de la propriété intellectuelle antérieures à la transposition de la directive (CE) n° 98/71 du 13 octobre 1998 par l’ordonnance n ° 2001- 670 du 25 juillet 2001 et ceux relevant des dispositions issues de cette Ordonnance. En conséquence, il convient d’apprécier la validité des dépôts n° FR 96 5376 du 25 septembre 1996, n° FR 96 5374 du 25 septembre 1996, n° FR 96 5375 du 25 s eptembre 1996, n° FR 99 7203 du 23 novembre 1999, n° FR 99 7204 du 23 novembre 1999, n° FR 00 6 268 du 26 octobre 2000 au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle antérieures à l’Ordonnance précitée. Selon les dispositions de l’article L 511-3 (ancien) du code de la propriété intellectuelle, « Les dispositions du présent livre sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle. Mais si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l’invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément au Livre VI ». S’agissant des dessins et modèles n° FR 02 3385 du 13 septembre 2002 et n° FR 016693 du 16 novembre 2001, les dispositions issues de l’Ordonnance du 25 juillet 2001 leurs sont applicables et notamment les dispositions de l’article L 511-5 a) du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles : « le dessin et modèle d’une pièce d’un produit complexe n’est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où la pièce une fois incorporée dans un produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit par l’utilisateur final à l’exception de l’entretien, du service ou de la réparation ». Les dépôts des modèles communautaires n° 45695 du 2 5 juin 2003 et n° 637137 du 28 novembre 2006 sont quant à eux régis par les dispositions du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 et notamment de son article 4 2° a) et 3° : un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où la pièce une fois incorporée dans un produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit, par utilisation normale on entend l’utilisation par l’utilisateur final à l’exception de l’entretien, du service ou de la réparation. Sur la validité II est constant qu’en raison de leur destination ornementale même à un faible degré, les dessins et modèles doivent être apparents pour l’utilisateur final pour bénéficier de la protection et ce, que soient applicables les dispositions du Code de la propriété intellectuelle antérieures ou non à l’Ordonnance du 25 juillet 2001 ou les dispositions du règlement sur les dessins et modèles communautaires. En l’espèce, les dépôts de dessins et modèles en cause concernent tous des cartouches d’encre pour imprimantes. Quand bien-même ces cartouches d’encre sont vendues séparément de l’imprimante au consommateur final, dans le cadre de leur utilisation normale par ce consommateur, elles sont destinées à être insérées dans une imprimante et, une fois placée dans celle-ci, ne sont plus apparentes pour l’utilisateur final et n’ont donc pas de destination ornementale inhérente au dessin et modèle. En outre, s’agissant des dessins et modèles français relevant des dispositions du code de la propriété intellectuelle issues de l’ordonnance du 25 juillet 2001 et des dessins et modèles communautaires, force
est de constater que ces dessins et modèles sont incorporés dans un produit complexe qu’est l’imprimante et invisibles dans le cadre d’une utilisation normale des cartouches d’encre et sont donc dépourvus de nouveauté et de caractère individuel au sens de l’article L 511-5 du Code de la propriété intellectuelle et 4.2° a) du règlement sur les dessins et modèles com munautaire. En conséquence, il convient de prononcer la nullité des dessins et modèles français déposés sous les numéros FR 96 5376 du 25 septembre 1996, FR 96 5374 du 25 septembre 1996, FR 5375 du 25 septembre 1996, FR 99 7203 du 23 novembre 1999, FR 99 7204 du 23 novembre 1999, FR 02 3385 du 13 septembre 2002, FR 00 6268 du 26 octobre 2000 et FR 016693 du 16 novembre 2001 ainsi que des dessin et modèles communautaires n° 45695 du 25 jui n 2003 et n° 637137 du 28 novembre 2006 au nom de la société SEC. Les demandes de la société SEC au titre de la contrefaçon des ces dessins et modèles sont donc rejetées.
Sur la contrefaçon de marques La société SEC invoque, dans le cadre de ses écritures, à l’appui de son action en contrefaçon les marques suivantes dont elle est titulaire : la marque communautaire verbale EPSON déposée le 29 Novembre 2004 et enregistrée sous le numéro 4147229 pour désigner des produits relevant des classes 02, 09 et 16 et notamment les imprimantes informatiques, têtes d’impression pour imprimantes, modems, unités de mémoire, moniteurs, unités de disques pour ordinateurs ; la marque française verbale EPSON STYLUS déposée le 14 novembre 1995 enregistrée sous le numéro 95 597 498, pour les produits relevant des classes 02 et 16 et notamment « les cartouches d’encre pour imprimantes à jet d’encre » et renouvelée en 2005, la marque française verbale EPSON STYLUS déposée le 10 novembre 1992 et enregistrée sous le numéro 92 441 269 pour les produits relevant de la classe 09 à savoir les « ordinateurs, imprimantes pour ordinateurs, périphériques d’ordinateurs ; les pièces et parties constitutives des produits précités », renouvelée en 2002. Les demanderesses font valoir que la société PEARL DIFFUSION reproduit les marques EPSON et EPSON STYLUS sur l’emballage et la notice d’utilisation de ses cartouches d’encres et que l’exception de l’article L 713-6 b) ne peut jouer en l’espèce car l’usage de la marque EPSON, marque ombrelle, tant sur l’emballage que sur la notice n’est pas nécessaire pour indiquer qu’une cartouche jet d’encre est destinée à une imprimante EPSON STYLUS et crée une réelle confusion sur l’origine de la cartouche puisque cette dernière est présentée comme étant d’origine EPSON. La défenderesse fait quant à elle valoir les dispositions de l’article L 713-6 b) précité, les cartouches qu’elle distribue étant selon elle des consommables compatibles et sont donc des accessoires au sens de cet article du Code de la Propriété Intellectuelle, aucun risque de confusion n’étant possible à l’égard du consommateur final, l’origine des produits étant clairement identifiée par la mention de la marque ICOLOR. Selon les dispositions de l’article L713-6 b) du code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine. De même, selon l’article 12 c) du règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires de la marque lorsqu’il est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 17 juillet 2007 dressé par Maître S, huissier de justice à Barr (67) dans le magasin de la société PEARL DIFFUSION sis […] que le rayon des cartouches d’encres compatibles est visible et les produits sont présentés sous emballage rouge et bleu avec la référence de la marque ICOLOR, quelques références apparaissant sur un emballage blanc pour les cartouches les plus anciennes. L’huissier instrumentaire constate que sur l’étiquetage des rayons,
la marque EPSON apparaît en gros ainsi que la présence d’un tableau de concordance des références EPSON et ICOLOR. L’huissier constate ensuite que sur la face avant de tous les emballages des cartouches saisies (références PEARL VM1974, VM1038, VM1041, VM1042, VM1037, VM1981, VM1031, VM1054, VM3016, VM3030, VM3046, VM1906, VM1913, VM3053, VM3054, VM1975, VM3052, VM1047), la mention compatible avec EPSON STYLUS apparaît et que, pour deux emballages (VM1031 et VM 3030), cette mention figure en anglais et la dénomination EPSON STYLUS est plus prééminente. Il relève également que sur la photographie de la cartouche figurant sur chaque emballage figure la marque STYLUS sur les références, VM1981, VM1054, VM3016, VM3046, VM1906, VM3054, VM3053, VM1037 et VM1038 et la marque EPSON STYLUS sur les références VM3030 et VM1913. Il résulte également des constatations faites dans le cadre de ce procès-verbal que sur la notice des cartouches références VM1974, VM1975, VM1037, VM1038, VM1041, VM1042, VM3052, VM3053, VM3054 figure la mention soulignée « utilisation de la cartouche EPSON » ou sur la notice de la cartouche VM3046 la mention soulignée CARTOUCHE EPSON. Si l’usage par la société PEARL DIFFUSION de la marque EPSON STYLUS sur la face avant des emballages des cartouches en cause accompagnée d’une mention telle que « compatible avec » apparaît nécessaire pour indiquer au consommateur la destination du produit, tel n’est pas le cas de l’usage de la marque EPSON notamment sur la notice accompagnant les cartouches PEARL, l’utilisation de cette marque n’étant nullement nécessaire pour indiquer la destination du produit, celui-ci étant destiné à équiper les imprimantes EPSON STYLUS et cet usage étant susceptible d’induire le consommateur en erreur sur la provenance du produit, ce dernier pouvant croire que les cartouches en cause proviennent de la société SEC ou d’une entreprise économiquement liée, la présence de la marque ICOLOR au demeurant peu attractive pour des cartouches d’encre couleur, étant inopérante à cet égard.
De même, et ainsi que le font justement valoir les sociétés demanderesses, l’usage des dénominations EPSON STYLUS ou STYLUS sur la cartouche d’encre elle-même sans autre mention les accompagnant pour indiquer l’origine réelle de ce produit apparaît comme un usage répété et non nécessaire de la marque dont est titulaire la société SEC et qui peut engendrer pour le consommateur une confusion sur la réelle origine des produits en cause. Au vu de ce qui précède, il est fait droit aux demandes de la société SEC au titre de la contrefaçon des marques EPSON et EPSON STYLUS dont elle est titulaire. Sur les actes distincts de concurrence déloyale et/ou parasitaire Les demanderesses invoquent que les cartouches litigieuses se rattachent aux cartouches EPSON en tirant indûment profit de leurs efforts et investissements en reprenant les codes couleurs des étiquettes, le code OEM propres à EPSON sur certaines notices, sur les emballages des cartouches et sur le site Internet et en reproduisant sur les emballages une photographie d’une cartouche imitante. Elles invoquent également les dispositions de l’article L121-1 du Code de la consommation sur la publicité mensongère au motif qu’en vendant des cartouches se rattachant aux cartouches EPSON correspondantes, reproduisant sur les emballages l’image de produits identiques ou quasi identiques aux produits EPSON et mentionnant sur ces emballages des références reprenant celles propres à EPSON, sans indiquer clairement qu’il ne s’agit pas de cartouches d’origine EPSON, la défenderesse induit le consommateur en erreur. La défenderesse fait valoir que tout risque de confusion est exclu en raison de la présence de la marque ICOLOR et de la mention de la compatibilité du produit sur les emballages des cartouches qu’elle commercialise. Elle ajoute que la reprise partielle du code OEM n’emporte aucun risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Sur ce, s’il ressort des éléments versés aux débats par les sociétés demanderesses que de lourds investissements publicitaires sont faits pour promouvoir la marque EPSON, il n’apparaît pas que ces investissements soient particulièrement consacrés au consommable et notamment aux cartouches d’encre. En outre, l’examen des emballages en présence de la société PEARL DIFFUSION montre que ceux-ci sont bicolores et comportent :
- un bandeau supérieur de couleur bleue dans lequel est inscrite, sur la droite, la dénomination /COLOR, le
i de couleur blanche et le mot color écrit en rouge et figure dans la partie gauche un trait de couleur apparaissant correspondre à la couleur de la cartouche d’encre ;
- le reste de l’emballage, de couleur rouge, comporte sur la droite, inscrits en blanc, une référence puis en dessous les mentions de compatibilité avec les produits EPSON STYLUS et sur la gauche une représentation de cartouche. L’examen des emballages EPSON (pièce numéro 58 des demanderesses) montrent que ceux-ci comportent la marque EPSON écrite en blanc ou en bleu en haut de l’emballage soit à droite soit à gauche de celui-ci ; qu’ils sont de couleur bleue, avec la présence d’éléments de couleur jaune tel qu’un canard en plastique ou un tournesol ou de couleurs arc en ciel. Ces emballages comportent également la représentation de la cartouche qu’ils contiennent ainsi qu’un rond de couleur correspondant à celle de l’encre contenue dans la cartouche. Il ressort de ce qui précède que ces emballages sont très différents tant par leur présentation que par leur couleur et que la seule reproduction de la cartouche sur l’emballage ou la reprise d’une partie d’un code OEM propre à EPSON ne saurait engendrer pour le public un risque de confusion, ces éléments étant de nature technique et échappant au consommateur. Il en va de même de la reprise de l’étiquette amovible de couleur jaune apposée sur la cartouche, cette étiquette de protection qui doit être enlevée par l’utilisateur avant l’insertion de la cartouche dans l’imprimante n’apparaissant pas être un élément qui rattache ladite cartouche à la société EPSON. Aucun risque de confusion n’étant démontré, les sociétés demanderesses seront déboutées de leurs demandes au titre des faits distincts de concurrence déloyale ou parasitaire. Enfin, il ne saurait être déduit de l’ensemble de ces éléments ainsi que de la différence, pour certaines références PEARL, entre le produit photographié sur l’emballage et la cartouche réellement contenue dans celui-ci des agissements susceptibles de constituer une publicité mensongère et trompeuse. En outre, les sociétés demanderesses se fondent principalement sur la présence dans les notices d’utilisation reproduisant les mentions « cartouches EPSON » ou « utilisation de la cartouche EPSON », éléments qui ont déjà été retenus au titre de la contrefaçon de marque et qui ne saurait également fonder le grief de publicité mensongère. Les demandes à ce titre de la société SEC et de la société EPSON FRANCE sont donc également rejetées. Sur les mesures réparatrices La société SEC invoque un préjudice lié à l’atteinte aux droits de propriété industrielle dont elle est titulaire ainsi qu’un préjudice commercial lié à la vente de 180.924 cartouches dont 43.262 à l’unité et 28.358 packs soit 137.662 cartouches. La société EPSON FRANCE invoque que ces actes de contrefaçon sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale à son égard et réclame réparation de son préjudice lié à un manque à gagner et à la désorganisation du réseau de distribution ainsi qu’au détournement de ses investissements publicitaires.
La société défenderesse invoque le défaut de préjudice commercial de la société SEC, celle-ci ne distribuant pas les produits en France et elle conteste en tout état de cause le calcul fait par cette dernière. Elle soutient en outre que la société SEC ne justifie pas de son préjudice moral. S’agissant du préjudice invoqué par la société EPSON FRANCE, elle considère que la licence n’a été publiée que le 21 novembre 2006 et qu’elle ne démontre pas son préjudice. Sur ce, il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées dans les termes du dispositif étant précisé que, s’agissant de la marque communautaire EPSON, en application des dispositions des articles 98 et 103 du Règlement sur la marque communautaire précité, ces mesures seront ordonnées sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, la société défenderesse ayant son siège en France. Il résulte en outre des éléments versés aux débats par les sociétés demanderesses que la société SEC est le titulaire des brevets et des marques contrefaits et est le fabricant des cartouches d’encre dont la société EPSON France est le distributeur sur le territoire français. La commercialisation de produits contrefaisants les brevets et les marques de la société SEC constitue un acte fautif engendrant un préjudice à l’égard de la société EPSON FRANCE, distributeur des produits en
cause sur le territoire français caractérisant ainsi un acte de concurrence déloyale. Il ressort des procès-verbaux de saisie-contrefaçon ainsi que de l’ensemble des documents* communiqués par la société défenderesse en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 février 2009 que la société PEARL DIFFUSION avait en stock au 17 juillet 2008, 22.656 cartouches et qu’entre le 01 juillet 2004 et le 31 octobre 2009, elle a acquis 206.121 cartouches d’encre et en a vendu 73.903, la marge brute pouvant être estimée en moyenne à moins de 3 €. Il convient donc au vu des éléments dont dispose le Tribunal de condamner la société PEARL DIFFUSION à payer à la société SEC la somme de 40.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral par elle subi du fait de l’atteinte à ses brevets et à ses marques et à la dévalorisation de ceux-ci ainsi que la somme de 100.000 € au titre du préjudice commercial par elle subi. En effet, même si elle ne commercialise pas elle-même les produits en cause sur le territoire français, il n’en demeure pas mois que ceux-ci sont distribués en France et que la commercialisation de produits contrefaisants lui cause un préjudice commercial direct en ce que ces agissements lui font perdre des parts de marché. Il convient par ailleurs de condamner la société PEARL DIFFUSION à payer à la société EPSON France, distributeur en France des produits EPSON, la somme de 300.000 € au titre du manque à gagner. En revanche le préjudice réclamé au titre de la désorganisation des réseaux de distribution et de l’atteinte aux investissements publicitaires n’est pas démontré et la société EPSON France sera déboutée de sa demande de ce chef. Cette indemnisation apparaît suffisante au vu de l’espèce et il ne sera pas fait droit à la demande de publication sollicitée à titre de mesure d’indemnisation complémentaire.
- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société PEARL DIFFUSION pour procédure abusive Les demandes des sociétés SEC et EPSON France ayant partiellement prospéré, la société PEARL DIFFUSION sera déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive.
- Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société PEARL DIFFUSION, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés demanderesses, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 50.000 €, en ce compris les frais afférents aux saisies contrefaçon. L’exécution provisoire, compatible avec les faits de l’espèce, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort ; Sur les brevets Déboute la société PEARL DIFFUSION de ses demandes de nullité du brevet français numéro 03 10517 et des brevets européen numéro 1 247 651, 1 080 916 et 1 0616 533 dont la société SEIKO EPSON CORPORATION est titulaire ; Rejette la demande de nullité de la société PEARL DIFFUSION des procès-verbaux de constat d’huissier des 23 et 29 décembre 2008; Dit qu’en important en France, détenant, vendant et proposant à la vente les modèles de cartouches d’imprimantes référencées VM3O3O, VM3031 à VM3036, VM3017 à VM3019, la société PEARL DIFFUSION a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3 à 13, 20, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 44, 54, 58 à 66, 82, 84, 85 et 92 du brevet français numéro 03 10517 au préjudice de la société SEIKO EPSON CORPORATION ; Dit qu’en important en France, détenant, vendant et proposant à la vente les modèles de cartouches d’imprimantes référencées VM1054, VM3016, VM3046, VM1906, VM3029, VM3047 à VM3049, VM1055 à
VM1057, V3020, VM3021, VM1907 à VM1909 la société PEARL DIFFUSION a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 5, 10 à 13, 20, 25, 27 à 29, 31 à 33, 44, 54, 58 à 66, 82, 84, 85 et 92 du brevet français numéro 03 10517 au préjudice de la société SEIKO EPSON CORPORATION ; Dit qu’en important en France, détenant, vendant et proposant à la vente les modèles de cartouches d’imprimantes référencées VM1032 à VM1036, VM1043 à VM1045, la société PEARL DIFFUSION a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 7 et 20 de la partie française du brevet européen numéro EP 1 247 651 au préjudice de la société SEIKO EPSON CORPORATION ; Dit qu’en important en France, détenant, vendant et proposant à la vente les modèles de cartouches d’imprimantes référencées VM1981, VM1031, la société PEARL DIFFUSION a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11 et 20 de la partie française du brevet européen numéro EP 1 247 651 au préjudice de la société SEIKO EPSON CORPORATION ; Dit qu’en important en France, détenant, vendant et proposant à la vente les modèles de cartouches d’imprimantes référencées VM1913, VM1921, VM1914 à VM1916, VM1922 à VM1926, la société PEARL DIFFUSION a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 7, 11 et 20 de la partie française du brevet européen numéro EP 1 247 651 au préjudice de la société SEIKO EPSON CORPORATION ; Dit qu’en important en France, détenant, vendant et proposant à la vente les modèles de cartouches d’imprimantes référencées VM1033, VM1032, VM 3030 et VM3033, la société PEARL DIFFUSION a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 3, 7, 10 et 14 de la partie française du brevet européen numéro EP 1 016 533 au préjudice de la société SEIKO EPSON CORPORATION ; Dit qu’en important en France, détenant, vendant et proposant à la vente les modèles de cartouches d’imprimantes référencées VM 3016, VM 3046, VM1906 et VM1908, la société PEARL DIFFUSION a commis des actes de contrefaçon de la revendication 1 de la partie française du brevet européen 1 097 943 au préjudice de la société SEIKO EPSON CORPORATION ; Fait interdiction à la société PEARL DIFFUSION de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 200 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Se réserve la liquidation de l’astreinte ; Déboute la société SEIKO EPSON CORPORATION de ses demandes fondées sur la contrefaçon du brevet EP 1 080 916 et concernant les cartouches référencées VM1974 :
Sur les dessins et modèles Dit nuls les dessins et modèles français déposés sous les numéros FR 96 5376 le 25 septembre 1996, FR 96 5374 le 25 septembre 1996, FR 5375 le 25 septembre 1996, FR 99 7203 le 23 novembre 1999, FR 99 7204 le 23 novembre 1999, FR 02 3385 le 13 septembre 2002, FR 00 6268 le 26 octobre 2000 et FR 016693 le 16 novembre 2001 ainsi que les dessin et modèles communautaires déposés sous les numéros 45695 le 25 juin 2003 et 637137 le 28 novembre 2006, au nom de la société SEIKO EPSON CORPORATION. Dit que cette décision sera transcrite sur le registre national des marques et le registre communautaire des marques à la demande de la partie la plus diligente une fois qu’elle aura acquis un caractère définitif ; Déboute la société SEIKO EPSON CORPORATION de ses demandes au titre de la contrefaçon de dessins et modèles ; Sur les marques Dit qu’en faisant usage de la dénomination EPSON sur des notices accompagnant des "cartouches d’encre et des dénominations EPSON STYLUS et STYLUS sur lesdites cartouches la société PEARL DIFFUSION a commis des actes de contrefaçon des marques françaises EPSON STYLUS numéros 95 597 498 et 92 441 269 ainsi que de la marque communautaire EPSON numéro 4147229 dont la société SEIKO EPSON CORPORATION est titulaire; Fait interdiction à la société PEARL DIFFUSION de poursuivre de tels agissements, et ce sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne s’agissant de l’usage de la marque communautaire EPSON numéro
4147229, sous astreinte de 200 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Sur la concurrence déloyale Dit qu’en commercialisant les cartouches d’encre en cause, la société PEARL DIFFUSION a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société EPSON FRANCE ; Déboute les sociétés SEIKO E C et EPSON FRANCE de leurs demandes au titre des faits distincts de concurrence déloyale et/ou parasitaire ; Sur les mesures réparatrices Condamne la société PEARL DIFFUSION à payer à la société EPSON CORPORATION la somme de 40.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et la somme de 100.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
Condamne la société PEARL DIFFUSION à payer à la société EPSON FRANCE la somme de 300.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ; Déboute la société EPSON FRANCE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la désorganisation des réseaux de distribution et de l’atteinte aux investissements publicitaires ; Déboute les sociétés SEIKO E C et EPSON FRANCE de leur demande de publication du jugement ; Déboute la société PEARL DIFFUSION de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société PEARL DIFFUSION à payer aux sociétés SEIKO E C et EPSON FRANCE la somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais afférents aux saisies contrefaçon ; Condamne la société PEARL DIFFUSION à payer les entiers dépens ; Ordonne l’exécution provisoire de la décision. FAIT ET JUGE A PARIS LE QUINZE AVRIL DEUX MIL DIX
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Textes cités dans la décision
- Directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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