Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 8 avril 2025, n° 23/01246
CPH Avignon 24 mars 2023
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CA Nîmes
Infirmation partielle 8 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur, notamment la minoration du taux horaire pour le calcul des heures supplémentaires, justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur.

  • Rejeté
    Droit à congés payés non respecté

    La cour a estimé que le salarié avait été rempli de ses droits au titre des congés payés lors du versement du solde de tout compte.

  • Rejeté
    Caractérisation du travail dissimulé

    La cour a jugé que l'absence d'éléments intentionnels ne permettait pas de caractériser le travail dissimulé.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de l'attestation

    La cour a constaté que le salarié ne justifiait pas le préjudice résultant du retard dans la régularisation de l'attestation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Z] [M] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'Avignon qui avait déclaré irrecevable sa demande de rappel de salaires et de congés payés, débouté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et condamné M. [Z] à payer des frais à la SAS Techn'Agro. La cour d'appel a examiné les manquements de l'employeur, notamment en matière de paiement des salaires et des heures supplémentaires. Elle a infirmé le jugement de première instance en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, considérant que les manquements de l'employeur justifiaient cette résiliation, et a condamné la SAS Techn'Agro à verser une indemnité de 10 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a également accordé 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 avr. 2025, n° 23/01246
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/01246
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 24 mars 2023, N° F19/00243
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2025
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