Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 avr. 2025, n° 23/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 24 mars 2023, N° F19/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01246 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IY43
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AVIGNON
24 mars 2023
RG :F19/00243
[M]
C/
S.A.S. TECHN’AGRO
Grosse délivrée le 08 avril 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AVIGNON en date du 24 Mars 2023, N°F19/00243
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025 prorogé au 08 avril 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [M]
né le 10 Septembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. TECHN’AGRO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 08 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS Techn’Agro a pour activité la vente, l’installation, la réalisation, la modification et la modernisation des machines et installations dans le domaine de l’agro-alimentaire.
M.[Z] [M] a été embauché par la SAS Techn’Agro suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 décembre 2012 prenant effet le 10 janvier 2013, en qualité de technicien soudeur tuyauteur et chantiers, avec la qualification professionnelle de Niveau VI échelon l, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros (soit 2 500 euros net) pour 39 heures de travail hebdomadaires.
Le contrat est régi par les dispositions de la convention collective du commerce de gros n°3044.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 avril 2017, ultérieurement reconnu en tant que maladie professionnelle.
Par requête du 05 juin 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon afin d’obtenir un rappel de salaire ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’entreprise et diverses indemnités.
Par courrier en date du 8 octobre 2019, M. [M] a transmis à son employeur un avis d’arrêt de travail pour maladie professionnelle en date du 7 octobre 2019 mentionnant une reprise du travail à temps complet le 29 octobre 2019 et a sollicité l’organisation du rendez-vous de pré-visite avant le 29 octobre 2019.
A l’issue de la visite de reprise du 29 octobre 2019, M. [M] a été déclaré inapte à son poste avec impossibilité de reclassement.
L’inaptitude du salarié a été confirmée par courrier du médecin du travail en date du 14 novembre 2019, l’état de santé du salarié ne permettant pas d’envisager une reprise sur un poste aménagé, ni une reprise à temps partiel, ni une formation.
Le 14 novembre 2019, la SAS Techn’Agro a informé M. [M] de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail à son égard, et de l’impossibilité de le reclasser au sein de l’entreprise.
Le 15 novembre 2019, l’employeur a convoqué M. [M] à un entretien préalable fixé le 25 novembre, auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Par courrier du 28 novembre 2019, la SAS Techn’Agro a notifié à M. [M] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 09 décembre 2019, le salarié a été destinataire de son bulletin de salaire du mois de novembre 2019, son certificat de travail, l’attestation employeur pour Pôle Emploi, et la somme de 21 435, 09 euros pour paiement du solde de tout compte.
Par jugement contradictoire rendu en départage le 24 mars 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
'- déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de rappel de salaires et de congés payés afférents formulée par M. [M] pour la période antérieure au 5 juin 2015
— débouté M. [Z] [M] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et du surplus de ses demandes
— condamné M. [Z] [M] à payer à la SAS TECHN’AGRO la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné monsieur [Z] [M] à payer les entiers dépens de l’instance.'
Par acte du 12 avril 2023, M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 mars 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 14 novembre 2024, le salarié demande à la cour de :
' REFORMER le jugement dont appel,
STATUANT À NOUVEAU,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS TECHNAGRO;
JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 28 novembre 2019 ;
Au titre de la rupture du contrat de travail,
CONDAMNER la SAS TECHNAGRO à paiement des sommes suivantes au profit de M.
[C] :
— Solde indemnité de congés payés : 6 849.52 ' bruts ;
— indemnité au titre de la rupture du contrat de travail, sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail : 39 600 ' net ;
— une indemnité de 5 000 ' pour couvrir le préjudice provoqué par le retard de l’entreprise à régulariser une attestation régulière destinée au POLE EMPLOI ;
Pour le surplus, CONDAMNER la SAS TECHNAGRO à payer à M. [C] :
— perte de salaire pour ses Heures Supplémentaires calculées sur un mauvais taux horaire : 6 111.10 ' brut pour le rappel de salaires de 2014 à 2017 et 611.11 ' brut pour l’indemnité de
congés payés (10%) ;
— Une indemnité forfaitaire cumulable pour travail dissimulé au visa de l’article 8223-1 du Code du Travail : 19 800 ' ;
CONDAMNER la SAS CFT France TECHNAGRO à payer la somme de 5 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS TECHNAGRO aux dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2024, la SAS Techn’Agro CFT France demande à la cour de :
'Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de rappel de salaires et de congés payés formulée par M. [C] pour la période antérieure au 5 juin 2015
— Débouté M. [Z] [M] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et du surplus de ses demandes
— Condamné M. [Z] [M] à payer à la SAS TECHN’AGRO la somme de 500,00' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Monsieur [Z] [M] à payer les entiers dépens de l’instance
Infirmer le jugement sur le quantum de la condamnation de M. [Z] [M] à payer à la société TECHN’AGRO la somme de 500' au titre de l’article 700 du CPC.
Débouter Monsieur [Z] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Condamner Monsieur [Z] [M] à payer à la SAS TECHN’AGRO – CFT FRANCE, la somme de 3.500' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire
M. [Z] [M] fait valoir que :
— Le licenciement pour inaptitude médicale à tous postes dans l’entreprise et impossibilité de reclassement constatée par le médecin du travail en une seule visite est la conséquence des manquements de l’entreprise à son égard
— l’employeur a tout d’abord violé les obligations contractuelles et légales en matière de paiement des salaires et des heures supplémentaires, le rémunérant 'au rabais', dans des conditions anormales et déloyales, en diminuant artificiellement son taux horaire et calculant les heures supplémentaires sur un taux plus faible ; il produit l’analyse d’un expert-comptable en ce sens
— par ailleurs, un épuisement professionnel et un burn out sont médicalement constatés ; il subissait des conditions de travail inadmissibles, tenant à un rythme de travail non tenable comme technicien tuyauteur/soudeur et chef d’équipe sur chantiers et ateliers pour l’industrie alimentaire.
La SAS Techn’Agro CFT France réplique que :
— le taux horaire du salarié n’a pas été minoré, celui-ci ayant perçu une rémunération conforme aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles et conventionnelles
— la convention collective du commerce de gros fixe la rémunération brute mensuelle des Techniciens Niveau VI échelon 1 à :
2017 : 1.777,90 euros
2018 : 1.802,78 euros
2019 : 1.835,97 euros
— la majoration des heures supplémentaires s’applique au taux horaire des heures normales de travail
— doivent être exclues de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, les primes ne dépendant pas du travail effectivement fourni par le salarié, ainsi, par exemple une prime d’ancienneté, essentiellement fonction de la durée de présence du salarié dans l’entreprise et ne dépendant pas du travail effectivement fourni
— du fait d’une rémunération brute mensuelle de 3000 euros, nettement supérieure aux minima conventionnels, les bulletins font apparaître une ligne 'complément de salaire'
— le comptable de M. [Z] [M] commet une erreur de calcul des taux horaires car il se contente de diviser 3248,25 euros par 169 heures pour déterminer un taux horaire faussé et erroné
— il en déduit à tort un taux horaire de base de 19,662 euros et des taux majorés de 24,578 euros pour les heures à 25% et de 29,493 euros pour les heures à 50%
— le comptable ne prend pas en compte le fait que la rémunération brute totale de M. [M] inclut 17,33 heures majorées de 25%
— le complément de salaire inclut les heures au taux normal et les heures aux taux majorés ; ce complément de salaire qui permet aux techniciens de la société de prendre conscience des avantages dont ils disposent par rapport aux rémunérations conventionnelles ne doit pas être rajouté une seconde fois, comme l’effectue à tort le comptable
— le calcul du taux horaire, incluant le complément de salaire, est en réalité le suivant : (151,67 X 18,7399 euros) + (17,33 X 23,4249 euros) = 3248,25 euros, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir comme le fait, à tort, le comptable un taux de base de 19,662 euros, un taux horaire majoré à 25% de 24,578 euros et de 29,493 euros pour les heures à 50%.
— par ailleurs, le salarié n’a pas subi de rythme de travail anormal, bénéficiant de jours de récupération, de jours de repos, ainsi que de congés payés, les feuilles qu’il produit faisant apparaître des semaines de 24 heures ou 35 heures alors qu’il était rémunéré 39 heures
— il n’avait pas tout à gérer sur les chantiers comme il le prétend mais uniquement la partie technique du tuyauteur soudeur
— la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire et la décision de la CPAM a fait l’objet d’un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel l’a jugée inopposable à l’employeur, les causes de la dépression déclarée par M. [Z] [M] étant à rechercher dans ses problèmes affectifs personnels, dans sa manière de travailler et son comportement avec les autres salariés qui refusaient de travailler avec lui.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Les juges doivent dès lors caractériser l’existence d’un ou plusieurs manquements de l’employeur et, cela fait, ils doivent, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
En matière de résiliation judiciaire, les manquements s’apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision.
Si le salarié saisit le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation de son contrat de travail et qu’il est ensuite licencié, le juge doit examiner d’abord la demande de résiliation judiciaire, avant de se prononcer sur la régularité du licenciement.
S’il fait droit à la demande de résiliation judiciaire :
— les effets de la résiliation judiciaire sont fixés à la date du licenciement,
— il n’y a pas lieu de statuer sur l’éventuelle contestation du licenciement.
La prise d’effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date, le salarié est toujours au service de l’employeur.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit en priorité rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
M. [Z] [M] indique qu’il réalisait souvent 50 à 60 heures par semaine et qu’il a été victime de conditions de travail anormales ayant eu raison de son état de santé, provoquant un arrêt de travail du 24 avril 2017 pour état sévère de type burn-out professionnel qui a perduré jusqu’à la visite de reprise du médecin du travail.
Il produit :
— quelques relevés hebdomadaires de travaux et feuilles de pointage
— un arrêt de travail initial mentionnant une asthénie et un burn out ainsi que des prolongations mentionnant le même motif ou encore 'burn out professionnel avec dépression d’épuisement', 'Phobie sociale à surmonter', 'repli social', 'agoraphobie sévère ou majeure’ 'atteinte de l’état général', d’abord sur formulaire de maladie simple puis de maladie professionnelle
— le certificat médical du docteur [N], psychiatre, mentionnant : 'certifie suivre M. [M] depuis avril 2017 pour un état dépressif apragmatique pour BURNOUT professionnel avec phobie majeure de son contexte professionnel. Le contentieux ancien qui existe avec l’employeur ainsi que les négligences administratives de ce dernier (qu’il aurait appris être volontaires) ont développé chez le patient une véritable phobie anxieuse de cet emploi et de la direction au point de faire des crises de panique quand il les a au téléphone. Cet état nous semble justifier une inaptitude à travailler dans cette société sous peine de rechute.'
— le certificat du docteur [L] qui note 'Il est en arrêt de travail depuis le 25 04 2017 pour syndrome anxio-dépressif sévère avec agoraphobie, anhédonie, apragmatisme. Suivi par un psychiatre qui évoque l’origine professionnelle de sa pathologie.' et sollicite une requalification de son arrêt de travail en maladie professionnelle
— la déclaration de maladie professionnelle
— la notification de reconnaissance de maladie professionnelle par l’Assurance maladie de Vaucluse et l’avis du CRRMP en ce sens
— des attestations de salariés intérimaires et des salariés de sociétés clientes faisant état de sa charge de travail et du fait qu’il réalisait des missions de chef de chantier
Ces témoignages sont cependant contredits par les attestations de MM. [I] [T], ancien chargé d’affaires et [B] [S], technicien tuyauteur/soudeur.
La cour relève que les pièces 13 et 40 sont des 'relevés hebdomadaires de travaux’ mentionnant une 'description détaillée des heures effectuées', servant à la facturation de la société cliente, dont l’employeur indique qu’il s’agit des heures de l’équipe, notamment de son binôme. D’ailleurs, la plupart d’entre elles mentionnent des heures additionnées (par exemple '8h+8h'), soit celles de M. [M] et celles de son binôme. Il est également précisé des temps de trajet depuis son domicile.
Pour autant, la pièce 21 de l’appelant est bien composée de feuilles de pointage du 27 février au 23 avril 2017, à son seul nom, mentionnant l’horaire quotidien et hebdomadaire, dont :
— semaine 9 : 61 heures
— semaine 10 : 51 heures
— semaine 11 : 53 heures
— semaine 12 : 49 heures
— semaine 13 : 39 heures
— semaine 14 : 39 heures
— semaine 15 : 42 heures
— semaine 16 : 45 heures
Si ces fiches de pointage sont suffisamment précises pour laisser supposer la réalisation d’heures supplémentaires, elles ne concernent que le début de l’année 2017, la SAS Techn’Agro CFT France produisant les bulletins de paie ainsi que des feuilles de pointage horaires, lesquelles ne sont pas contredites par M. [Z] [M] et qui mentionnent un horaire habituel de 39 heures au cours de l’année 2016.
La surcharge de travail n’a donc été que très ponctuelle sur la période du 27 février au 23 avril 2017, étant relevé que, suite aux courriers du salarié des 26 avril et 16 juin 2017, qui n’invoquait aucune autre problématique que leur paiement, les heures supplémentaires ont été réglées sur le bulletin de salaire du mois de mai 2017 et que M. [Z] [M] ne produit aucun décompte d’heures supplémentaires qui resteraient dues et ne réclame aucun paiement à ce titre.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits par l’employeur et notamment l’enquête de la CPAM que la dépression du salarié trouve sa cause dans des problèmes affectifs personnels (rupture avec sa compagne), dans sa manière de travailler (trajets quotidiens jusqu’aux chantiers plutôt qu’hébergement à l’hôtel) et dans son comportement avec les autres salariés (notamment intérimaires), qui refusaient systématiquement de travailler avec lui. L’appelant ne s’explique d’ailleurs pas utilement sur ces éléments.
Il n’y a donc ici aucun manquement de l’employeur suffisamment grave pouvant être invoqué au soutien de la demande de résiliation judiciaire.
— Sur la violation des obligations contractuelles et légales en matière de paiement des salaires et des heures supplémentaires
M. [Z] [M] se plaint essentiellement ici de l’application d’un taux horaire minoré.
Aux termes du contrat de travail, le salarié a été embauché pour une durée hebdomadaire de 39 heures de travail moyennant 'une rémunération mensuelle brute de 3000 euros (pour un net de 2500 euros)'.
Il n’est nullement fait référence à un salaire minimum conventionnel de 1800 euros environ auquel s’ajouterait un complément de salaire pour parvenir au salaire brut convenu de 3000 euros, ce que d’ailleurs ne prévoit pas la convention collective applicable.
Si le contrat ne fait pas référence à un taux horaire, ce dernier se calcule nécessairement à partir du salaire mensuel brut divisé par le nombre d’heures mensuelles travaillées.
C’est d’ailleurs ce calcul qui est mentionné sur le bulletin de salaire au titre du maintien de salaire lorsque le salarié s’est trouvé en arrêt maladie à partir d’avril 2017.
Or, les bulletins de salaire produits à partir de janvier 2014 font état du détail de rémunération suivant :
Salaire de base 151,67 Taux 12,2869 1863,56
Complément de salaire 1118,51
Heures suppl à 25% 17,33 Taux 15,3587 266,17
soit donc un total de 3248,24 euros brut
L’article L. 3121-36 du code du travail dispose que 'A défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.'
En application de ces dispositions, les majorations sont calculées sur la base du salaire horaire effectif et des primes et indemnités qui sont la contrepartie direct du travail fourni.
La majoration pour heures supplémentaires doit porter sur le salaire de base réel du salarié, tel que résultant de l’accord des parties et non sur le salaire minimum conventionnel.
En l’espèce, ce salaire inclut bien le complément de salaire de 1118,51 euros.
Comme le fait justement valoir l’employeur le calcul de l’expert-comptable est erroné mais uniquement en ce qu’il a recalculé une somme due au titre des 17,33 heures au taux majoré de 24,578 euros, alors que le complément de rémunération inclut les heures au taux normal et au taux majoré. En revanche, le taux horaire retenu pour le calcul des heures supplémentaires accomplies au-delà des 4 heures supplémentaires hebdomadaires structurelles est bien erroné puisqu’il est calculé sur le base d’un taux horaire de 12,2869 euros, soit 15,3587 euros pour les heures majorées à 25 % et 18,4304 euros pour celles majorées à 50 %.
En réalité, le taux horaire pour les heures normales correspondant à un salaire contractuel brut de 3000 euros aurait dû être de 17,25 euros et le taux horaire des heures supplémentaires majorées à 25 % de 22,19 euros, donc nécessairement le calcul des heures supplémentaires est effectué à un taux horaire erroné, comme cela ressort du bulletin de salaire de mai 2017 mentionnant que les 23 heures supplémentaires à 25 % sont rémunérées au taux de 15,3587 et les heures supplémentaires à 50 % sont rémunérés au taux de 18,4304 euros.
Le manquement lié à la minoration du taux horaire pour le calcul des heures supplémentaires est, à lui seul, suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté de 6 années complètes dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et six mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Z] [M] (3248,25 euros), âgé de 42 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 6 années complètes, des éléments produits concernant sa situation au regard de Pôle Emploi et de sa situation professionnelle, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 10 000 euros.
Sur le solde d’indemnité de congés payés
M. [Z] [M] fait valoir qu’il lui est dû un solde de 6849,52 euros d’indemnité de congés payés dans la mesure où il bénéficiait de 27 jours acquis en avril 2017 et 77,5 jours acquis de mai 2017 à novembre 2019 date du licenciement, qu’en référence à la valeur indemnitaire du jour de congé payé mentionné par l’entreprise sur le bulletin de salaire de janvier 2017 (avant arrêt de travail) soit 143,93 ', il a donc droit à 104,50 jours x 143,93 = 15 040,68 euros et qu’il ne lui a été versé que la somme de 8191,16 euros au moment de la rupture de son contrat de travail.
La SAS Techn’Agro CFT France réplique que la demande est erronée et que M. [Z] [M] a été rempli de ses droits au titre des congés payés lors du versement du solde de tout compte.
*
Conformément à l’article L. 3141-5 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, 'les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle'.
Ainsi, M. [Z] [M] n’a pas acquis 77,5 jours de congés payés sur la période de mai 2017 jusqu’au licenciement mais 30 jours maximum car la suspension n’est prise en compte que dans la limite d’un an.
Le droit à congés payés au jour de la rupture était donc de 57 jours (27 + 30).
Or l’employeur a payé à M. [M] 61 jours de congés payés comme cela ressort de l’attestation Pôle Emploi, de sorte qu’en percevant la somme de 8191,16 euros, il été rempli de ses droits au titre des congés payés, le jugement devant dès lors être ici confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire sur le taux horaire des heures supplémentaires
La SAS Techn’Agro CFT France soulève la prescription pour la demande antérieure au 5 juin 2015, M. [Z] [M] ne répondant pas sur ce point.
*
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que : « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. »
En application de ces dispositions, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 28 novembre 2019 et le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale le 5 juin 2018, l’intéressé est recevable à revendiquer le paiement de sommes dues au titre des trois dernières années à compter de cette seconde date.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la prescription partielle de la demande pour la période antérieure au 5 juin 2015.
Sur le fond, M. [Z] [M] réclame uniquement le paiement correspondant au calcul erroné effectué par l’expert-comptable des 17,33 heures mensuelles structurelles, comme relevé précédemment, de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le travail dissimulé
M. [E] [M] fait valoir que les conditions de travail révèlent encore un travail dissimulé car il existe manifestement une volonté de tromper l’URSSAF puisque les bulletins de paie ne reflètent pas la réalité des heures travaillées y compris la plupart des jours fériés, outre le fait que le taux horaire pour calculer les heures supplémentaires n’est pas le taux réel, l’entreprise scindant artificiellement la rémunération en deux avec un salaire dit de base et un complément de salaire afin de diminuer le taux horaire de référence.
La SAS Techn’Agro CFT France réplique que :
— elle a mentionné sur les bulletins de paie la totalité des heures supplémentaires réalisées par M. [M], ce dernier ne sollicitant d’ailleurs pas le paiement d’heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées mais il sollicite uniquement un rappel au titre du taux horaire pris en compte
— il n’existe donc pas de dissimulation du nombre d’heures et encore moins l’existence d’une volonté délibérée de la société de se soustraire à ses obligations.
— toutes les sommes figurant sur les bulletins de paie sont déclarées et sont soumises à cotisations sociales
— enfin, la société a fait l’objet de contrôles URSSAF et cette administration n’a pas remis en cause les bulletins de paie et n’a pas notifié de redressement.
*
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En application de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La caractérisation de l’infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité (déclaration d’embauche, remise d’un bulletin de paie, etc.) et d’autre part, d’un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé.
Il est constant que M. [Z] [M] ne réclame le paiement d’aucune heure supplémentaire.
La seule application d’un taux horaire erroné ne démontre pas l’intention frauduleuse.
Dès lors, en l’absence d’élément intentionnel, la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires et les dépens
M. [Z] [M] sollicite la somme de 5000 euros pour couvrir le préjudice provoqué par le retard de l’entreprise à régulariser l’attestation destinée à Pôle emploi.
Il précise avoir reçu une attestation Pôle emploi remplie d’erreurs, que l’employeur lui a remis l’attestation rectifiée avec plus de deux mois de retard, ce qui a retardé la prise en charge par Pôle emploi et qu’au-delà il s’est retrouvé sans documents de portabilité pour la complémentaire santé qui dépend elle-même d’une prise en charge par Pôle emploi.
La SAS Techn’Agro CFT France fait valoir que les documents de fin de contrat que M. [Z] [M] n’est pas venu chercher ne comportaient pas d’erreur et qu’il a pu être pris en charge par Pôle emploi.
La cour relève que M. [Z] [M] ne justifie pas que les quelques erreurs contenues dans l’attestation initiale l’empêchait de s’inscrire à Pôle emploi et en tout état de cause, il n’établit pas le préjudice qui en est résulté pour lui.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAS Techn’Agro CFT France et l’équité justifie de faire droit en partie à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 24 mars 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon, sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et l’a condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 28 novembre 2019,
— Condamne la SAS Techn’Agro CFT France à payer à M. [Z] [M] la somme de 10 000 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SAS Techn’Agro CFT France à payer à M. [Z] [M] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M. [Z] [M] du surplus de sa demande,
— Condamne la SAS Techn’Agro CFT France aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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