Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 11
Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
L'article 66 de la Constitution de 1958 fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle. […] La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en son article 7, consacre le respect de la vie privée et familiale, tandis que l'article 8 garantit la protection des données à caractère personnel. […] L'article 63-7 du Code de procédure pénale impose expressément qu'elle se déroule "dans le respect de la dignité de la personne". […]
Lire la suite…[…] conformément à l'article 63-2 ; […] dans les meilleurs […] L'article 63-5 alinéa 1er du code de procédure pénale garantit le déroulement de la garde à vue « dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne » avant d'ajouter que « seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. » L'article 63-6 du même code vient préciser que « les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l'autorité ministérielle compétente. […] SUITES Hors les cas de prolongations de garde à vue sur autorisation du procureur de la République voire du juge des libertés et de la détention, […]
Lire la suite…[…] Attendu toutefois que les dispositions des articles L 111-8 et L 111-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent qu'aux livres 2,5 et 6 du même code ; que ces textes ne régissent pas la garde à vue, soumise aux dispositions du code de procédure pénale ; que le moyen sera rejeté ; […] Attendu qu'aux termes de l'article 63-8 du code de procédure pénale, à l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du Procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, […]
[…] L'article 62-2 du Code de Procédure Pénale dispose : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs »; l'article 63-8 du même Code dispose : « A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat »
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 3, 4, 6 et 7 de la Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, articles préliminaire, 60, 62-2, 62-, 63, 63-, 63-2, 63-3, 63-3-1, 63-4, 63-4-1, 63-4-2, 63-4-3, 63-8, 64, 75, 75-1,75-2, 76, 76-2, 76-3, 77, 77-1, 77-1-1, 77-1-2, 77-2, 77-3, 77-4, 78, 485, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article 63-8 est appliqué de concert avec les articles 63-3-1 et 63-4-2 CPP: les juridictions vérifient surtout que les diligences pour avertir l'avocat ont été faites “sans délai” et que le PV en garde la trace, et qu'aucune audition au fond n'a débuté avant l'expiration du délai de deux heures si l'assistance a été demandée. Si l'avocat ne se présente pas ou déclare indisponibilité, la procédure demeure régulière passé ce délai de deux heures, sous réserve de la preuve des diligences policières (mentionnées au PV).
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