Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2403496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403496 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, la SAS Amico, représentée par
Me Chamoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite née le 18 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Cadolive a refusé de lui délivrer un certificat de permis d’aménager tacite ;
2°) d’enjoindre au maire de Cadolive de lui délivrer le certificat sollicité dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cadolive une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige méconnaît l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle a bénéficié d’un permis d’aménager tacite né le 27 décembre 2023.
La requête a été communiquée à la commune de Cadolive qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée à la commune de Cadolive le 29 novembre 2024.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Chamoux représentant la SAS Amico et de Me Jacquier pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Amico a déposé une demande de permis d’aménager douze lots sur une parcelle cadastrée section AN n° 29 située chemin de la Croix. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le maire de Cadolive a opposé un sursis à statuer sur sa demande au motif que ce permis serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal. Par une délibération du 29 juin 2023, le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a adopté le plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Aubagne et de l’Etoile. Par un courrier reçu le 27 octobre 2023, la SAS Amico a confirmé sa demande de permis d’aménager. Par un courrier reçu le 18 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de permis d’aménager tacite. Sa demande a fait l’objet d’une décision de refus tacite née le 18 mars suivant. La SAS Amico demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 de ce code : « () / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l’intervention d’une décision de sursis à statuer par application d’une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. () ». Il résulte de ces dispositions qu’eu égard à son objet, une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme cesse de produire ses effets, quelle que soit la durée du sursis qu’elle indique, à la date où le plan local d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision l’avait justifiée est adopté.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. »
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 29 juin 2023, le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a adopté le plan local d’urbanisme intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Par un courrier reçu le 27 octobre 2023, la requérante a confirmé sa demande de permis d’aménager. En application des dispositions précitées, une décision tacite de permis d’aménager est née le 27 décembre suivant. Il suit de là que la SAS Amico est fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution de la présente décision implique nécessairement que le maire de la commune de Cadolive délivre à la SAS Amico un certificat de permis d’aménager tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cadolive une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Amico et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 18 mars 2024 par laquelle le maire de Cadolive a refusé de délivrer à la SAS Amico un certificat de permis d’aménager tacite est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Cadolive de délivrer à la SAS Amico un certificat de permis d’aménager tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Cadolive versera à la SAS Amico une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Amico et à la commune de Cadolive.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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