Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 26
Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l'article 706-73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 706-88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures.
Avant l'expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706-88, la personne dont la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l'absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.
A l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l'article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.
S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle fait l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure.
L'article 706-73 du Code de procédure pénale range les crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du Code pénal parmi les infractions relevant du régime de criminalité organisée. […] La direction ou l'organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic peut relever de l'article 222-34 du Code pénal, qui expose à la réclusion criminelle à perpétuité. […] L'article 26 de la loi du 13 juin 2025 a créé un article 706-88-2 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Ces régimes spéciaux relèvent notamment de la section relative à l'article 706-88 du Code de procédure pénale et sont également résumés par les sources institutionnelles généralistes. (Vie Publique) Il faut toutefois manier ces durées avec rigueur. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale : " La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, […] / 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit « . Aux termes de l'article 62-3 du même code : » La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévue aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat « . […]
[…] L'article 62-3 du code de procédure pénale prévoit : “La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat.
[…] né le 02 Novembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) […] Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, […] Et aux termes de l'article 62-3 du code précité, la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat.
L'article 450-1 du Code pénal vise un groupement ou une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, cette préparation devant être caractérisée par un ou plusieurs faits matériels. […] la connaissance effective du code, le lien avec l'infraction et les explications déjà données. […] Garde à vue en criminalité organisée : pourquoi les premières heures comptent Lorsque l'enquête entre dans le champ de la criminalité organisée, l'article 706-88 du Code de procédure pénale permet, à titre exceptionnel, des prolongations supplémentaires de garde à vue. […]
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