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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 févr. 2026, n° 26/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00409 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32LR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 février 2026 à 17h18,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 janvier 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Février 2026 reçue et enregistrée le 02 Février 2026 à 14h51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [V]
né le 02 Novembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Maître Marie GUILLAUME substituant Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [V] a été entendu en ses explications ;
Maître Marie GUILLAUME substituant Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [M] [V] le 27 septembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 30 janvier 2026 notifiée le 30 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 janvier 2026 ;
Attendu que, par requête en date du 02 Février 2026, reçue le 02 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Le conseil de [M] [V] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en invoquant plusieurs motifs ;
— Sur le maintien en garde à vue
Le conseil de [M] [V] soutient que le maintien en garde à vue de l’intéressé alors que le procureur de la République avait pris sa décision quant aux suites données à la procédure pénale serait abusif, n’étant justifié que dans l’attente de la décision de la préfecture ;
Aux termes de l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Et aux termes de l’article 62-3 du code précité, la garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat.
Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
En l’espèce, il est constant et établi en procédure que [M] [V] a été placé en garde à vue à compter de son interpellation le 29/01/2026 à 13h ;
Après avoir été prolongée sur autorisation du procureur de la République, la garde à vue de [M] [V] a été levée le 30/01/2026 à 18h45 après que l’intéressé se soit vu remettre une convocation par officier de police judiciaire conformément aux instructions du parquet données aux services enquêteurs à 17h19; dans ces conditions, il n’apparait que la garde à vue ait été prolongée de façon abusive alors qu’elle était parfaitement justifié par les nécessités de la procédure suite aux instructions du parquet ;
En conséquence, la garde à vue ne saurait être qualifiée d’abusive en l’espèce et le moyen ne pourra qu’être écarté ;
— Sur la fouille intégrale
Le conseil de [M] [V] soutient que la fouille à corps dont a fait l’objet son client n’aurait pas été motivée par les nécessités de l’enquête et aurait été réalisée dans des conditions contraires à sa dignité ;
Aux termes de l’article 63-7 du code de procédure pénale, lorsqu’il est indispensable pour les nécessités de l’enquête de procéder à une fouille intégrale d’une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l’objet de la fouille. La fouille intégrale n’est possible que si la fouille par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées.
En l’espèce, il est constant et établi en procédure que [M] [V] a fait l’objet d’un fouille à corps par un officier de police judiciaire qui, pour être identifié par son numéro RIO, n’en est pas moins compétent pour décider d’une telle mesure, laquelle est parfaitement justifiée dans le procès-verbal en date du 29/01/2026 à 15h qui constate que la palpation et les moyens de détection électronique sont inappropriés, le procès-verbal rapportant en outre que la fouille a eu lieu dans le logement et à l’abri des regards ;
Aucun élément rapporté par le conseil de [M] [V] laissant penser que l’officier de police judiciaire ayant procédé à la fouille ne serait pas du même sexe que [M] [V], le moyen ne pourra là encore qu’être rejeté ;
— Sur l’interpellation de [M] [V]
Le conseil de [M] [V] soutient enfin que la perquisition de l’appartement du [Adresse 1] à [Localité 3] et par suite l’interpellation de son client seraient irrégulières ;
Aux termes de l’article 56 du code de procédure, en flagrant délit, si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L’officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les sixième et septième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République.
En l’espèce, il est constant et établi en procédure par un procès-verbal de saisine en date du 29/01/2026 à 11h que suite à un dispositif de surveillance, des transactions suspectes ont été constatées et un appartement identifié ; interpellés, des mis en cause ont effectivement été retrouvés porteurs de stupéfiants et de cigarettes de contrebande (procès-verbal d’interpellation en date du 29/01/2026 à 11h30); en conséquence poursuivant l’enquête de flagrance, les enquêteurs se sont rendus à l’appartement identifié pour procéder à l’interpellation des autres mis en causes (procès-verbal d’interpellation en date du 29/01/2026 à 12h50), et ce conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure pénale précité si bien qu’aucune irrégularité ne saurait été retenue ;
Néanmoins, force est de néanmoins de constater que, alors que le procès-verbal fait état d’une autorisation d’effraction, une telle autorisation ne ressort pas de la procédure ;
En conséquence, il convient de constater en l’état l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative et d’ordonner la remise en liberté de [M] [V] ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui a été ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure préalable à la rétention administrative irrégulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [M] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
ORDONNONS en tant que de besoin la remise en liberté de [M] [V] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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