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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 sept. 2025, n° 25/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02075 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6T7 – M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [E] [U] alias [V] [Y]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU [Localité 4]
Représenté par M. [Z]
DEFENDEUR :
M. [E] [U] alias [V] [Y]
Assisté de Maître LESCENE, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : in limine litis, irrecevabilité de la requête en violation de R700-43-1 couplé avec le R700-43-2 du CESEDA puisque l’auteur de la demande n’a pas compétence pour le faire en ce que la délégation de signature n’est pas valable puisqu’elle fait mention d’une compétence pour saisir le JLD et non le magistrat du siège. Cf. Jurisprudence de la CA de Douai (RG 25/0161-9 du 16/09/25).
In limine litis, irrecevabilité liée au mandat de représentation à nouveau fondé sur cette délégation de signature : mon contradicteur n’a pas de mandat pour présenter des observations à l’audience de ce jour en violation de R700-43-1 couplé avec le R700-43-2 du CESEDA
— Méconnaissance de l’article 3 CESDH et de l’article 63-5 du CPP en ce que la garde à vue s’est déroulée en ne respectant pas les conditions de dignité humaine, notamment s’agissant de l’alimentation (Monsieur n’a pas pu s’alimenter le matin du 14/09 alors qu’il a été auditionné sur les faits commis et lors d’une audition administrative au bout de 40h de garde à vue).
— Sur la prolongation de la garde-à-vue : durée anormalement longue de la garde-à-vue qui a duré 48h pour un outrage à agent SNCF. Cette prolongation n’est pas justifiée en ce que les actes d’investigation auraient pu être réalisés plus tôt en violation des articles 63 et suivants du CPP. En violation de l’article 6 de la CESDH, M. [U] n’a pas pu présenter d’observation quant à une éventuelle prolongation, d’où méconnaissance des droits de la défense.
— Irrégularité de la notification des droits en rétention : en violation de l’article 6 de la CESDH : notification des droits et du placement en rétention le 14/09 de 15h30 à 15h40, ce qui est rapide. De plus, parallèlement, l’OPJ a écrit un mail à 15h33 au procureur pour l’informer du placement en rétention. La notification n’est donc pas satisfaisante en terme de qualité et est donc défaillante, ce qui cause grief à l’intéressé.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— J’ai un mandat adressé au juge délégué.
— Délégation de signature : les intitulés ont été changés, la préfecture se met en conformité.
— Procédure qui s’est mal passée, les enquêteurs ont rencontré des difficultés. Aucun texte ne prévoit une durée pour les temps de repos ou autres, ou sur le fait que les actes doivent se succéder. Je vous laisse apprécier sur l’absence de petit-déjeuner.
— C’est le magistrat qui a décidé de la prolongation de la garde-à-vue. Nous avons des actes subséquents.
— Sur la possibilité de faire des observations : l’intéressé pouvait en faire.
— Sur le fond : l’intéressé ne dispose aucune garantie de représentation.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/02075 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6T7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 septembre 2025 par M. LE PREFET DU [Localité 4];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16 septembre 2025 reçue et enregistrée le 16 septembre 2025 à 10h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [U] alias [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 4]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [U] alias [V] [Y]
né le 03 Juin 2005 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LESCENE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 septembre 2025 notifiée le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [E] né le 3 juin 2005 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 16 sepembre 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 48, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [U] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— in limine litis sur l’irrecevabilité de la requête en ce que la délégation de signature fait mention d’une délégation pour saisir le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège en violation de l’article 743-1 du CESEDA en association avec l’article R.743-2 du CESEDA.
— in limine litis sur le mandat de représentation qui mentionne le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège en violation de l’article 743-1 du CESEDA en association avec l’article R.743-2 du CESEDA.
— sur la violation de l’article 3 de la CESDH et de l’article 63-3 du CPP sur l’insuffisance d’alimentation en garde à vue en ce que [U] [E] n’a pas pu s’alimenter le matin du 14 septembre 2025 alors qu’il a ensuite été entendu en audition administrative après 40 heures de la mesure.
— sur la durée excessive de la garde à vue en ce que la prolongation de garde à vue n’était pas justifiée en ce que les actes d’investigation auraient pu être réalisés plus tôt en violation de l’article 63 et suivants du CPP.
— sur la prolongation de garde à vue en ce que [U] [E] n’a pas pu faire d’observation préalable en violation de l’article 6 de la CESDH.
— sur la notification de l’arrêté de placement en rétention réalisée en 10 minutes alors qu’au même moment le même agent aurait informé le procureur de la République de la rétention, en violation de l’article 6 de la CESDH.
Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention.
[U] [E] n’a rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête quant à la délégation de signature :
L’article R. 742-1 précise que « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
La délégation de compétence doit expressément prévoir la faculté de saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention (1 re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.203, Bull. 2008, I, n° 238, (1 re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813, Bull. 2015, I, n° 325, 1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.675).
L’article R.213-12-2 du COJ dispose : “Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3".
L’article L.742-1 du CESEDA dispose : “Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative”.
Le conseil de [U] [E] fait valoir que la requête en prolongation est irrecevable en ce que le signataire de la requête a reçu délégation de signature pour saisir le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège.
Il ressort que le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège et qu’en l’espèce, il a été dûment désigné par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, selon l’ordonnance de roulement, pour assurer le contrôle des mesures de rétention administrative et que c’est un juge des libertés et de la détention qui a présidé l’audience, éléments de fait qui ne sont pas contestés par le conseil de [U] [E].
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête quant au mandat du représentant de l’autorité administrative :
L’article R.213-12-2 du COJ dispose : “Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3".
L’article L.742-1 du CESEDA dispose : “Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative”.
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article L.743-6 du CESEDA indique que : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un”.
L’article R.743-6 du CESEDA prévoit que :”A l’audience, l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du magistrat du siège du tribunal judiciaire”.
En l’espèce, le conseil de [U] [E] soulève l’irrégulartié du mandat de représentation à l’audience du représentant de l’autorité administrative en ce qu’il est mentionné que celui-ci intervient “aux fins de représenter l’administration à l’audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille” et non devant magistrat du siège délégué par le président du tribunal judiciaire.
Il convient tout d’abord de rappeler que la présence du représentant de l’autorité administrative à l’audience n’est pas obligatoire.
Celui-ci, conformément aux dispositions de l’article L.743-6 du CESEDA, peut être entendu, s’il a été dûment convoqué. L’irrégularité de la convocation du représentant de l’administration n’entache donc pas de nullité la requête et la procédure.
En l’espèce, le représentant de la Préfecture était dûment convoqué à l’audience ce qui n’a pas été contesté par le conseil de [U] [E] et était donc dans la possiblité d’être entendu.
S’agissant du mandat de représentation, il ressort que le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège et qu’il a été dûment désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, selon l’ordonance de roulement, pour assurer le contrôle des mesures de rétention administrative et que c’est un juge des libertés et de la détention qui a présidé l’audience, éléments de fait qui ne sont pas contestés par le conseil de [U] [E].
Par ailleurs, il ressort de la lecture de l’article R.743-2 du CESEDA que les conditions sur la recevabalité de requête en prolongation portent sur la motivation, la datation, la signature, la compétence de l’auteur de l’acte et les pièces justificatives utiles. Le mandat de représentation de l’autorité préfectorale n’est pas une condition de recevabilité de la requête en prolongation.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté, le mandat du représentant de la Préfecture apparaissant régulier et n’étant pas de nature à entacher d’irrégulartité la requête en prolongation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question d’un grief.
Sur la durée excessive de garde à vue :
L’article 63 du code de procédure pénale dispose que : “II – La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire”.
L’article 41 du code de procédure pénale dispose que le Procureur de la République est directeur d'‘enquête : “Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale”, “il dirige l’activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal”.
L’article 62-3 du code de procédure pénale prévoit : “La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat.
Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté”.
Le conseil de [U] [E] considère que la durée de la garde à vue a été excessive en ce que la prolongation de la mesure n’était pas justifiée, les actes d’investigation pouvant être effectués plus tôt.
En l’espèce, [U] [E] a été placé en garde à vue le 12 septembre 2025 à 15h30. La mesure a été prolongée le 13 septembre 2025 à 15h30 sur autorisation du procureur de la République et elle a été levée le 14 septembre 2025 à 15h30.
Au regard des textes précités, le procureur de la République est le directeur d’enquête, il assure le contrôle de la garde à vue et apprécie si le maintien de la mesure par une prolongation est nécessaire.
Le juge de la rétention n’est pas compétent pour apprécier de la nécessité et de la temporalité des actes d’investigation réalisés au cours de la garde à vue, de même il ne lui appartient pas de savoir si une prolongation de la mesure, dont la régularité n’est pas remise en cause, était nécessaire, préogatives n’appartenant qu’au Procureur de la République.
Par ailleurs, selon un arrêt de la Cour de cassation de la 1ère Chambre civile du 17 octobre 2019 (pourvoi n° 18-50.079), si le placement en garde à vue est justifié, la garde à vue elle-même peut, sous le contrôle du procureur de la République, durer 24 heures (ou 48 heures) sans que l’utilisation totale de ce temps puisse être qualifiée d’excessive.
Aussi, la mesure de garde à vue decidée sur le fondement de l’article 63 du code de procédure pénale de [U] [E] n’a pas dépassé le délai légal de 48h (prolongation comprise), de sorte qu’aucune irrégularité n’est relevée.
Le moyen sera rejeté.
Sur la question de l’alimentation en garde à vue :
Le conseil de [U] [E] soutient l’irrégularité de la procédure sur le fondement de la violation de l’article 3 de la CESDH et de l’article 63-3 du CPP concernant l’insuffisance d’alimentation en garde à vue.
L’article 64 du code de procédure pénale prévoit aussi, s’agissant de la levée de la garde à vue : “ L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l’article 62-2 ;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S’il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.
II.-Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire”.
En l’espèce, le procès-verbal de notification de fin de garde à vue mentionne les différentes périodes de repos qui ont été accordées à [U] [E] et que celui-ci a pu régulièrement s’alimenter.
Il n’appartient pas au juge de la rétention d’apprécier les temps et les modalités de repas de la personne placée en garde à vue, rappelant que le contrôle de la mesure de garde à vue relève de la compétence du Procureur de la République.
La régularité du procès-verbal de fin de garde à vue n’est pas remise en cause par le conseil de [U] [E], celui-ci apparraissant respecter les prescriptions de l’article 64 du code d eprocédure pénale.
Aucune violation des articles 3 de la CESDH et 63-3 du code de procédure n’est ainsi établie.
Le moyen est rejeté.
Sur la prolongation de la garde à vue et les observations préalables :
Le conseil de [U] [E] soutient que la prolongation de garde à vue est irrégulière, [U] [E] n’ayant pas été en mesure de présenter des observations préalables, en violation de l’article 6 de la CESDH.
L’article 63 du code de procédure pénale dispose que : “II – La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire”.
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose aussi que : “La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
[…]
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure” ;
En l’espèce, [U] [E] a été placé en garde à vue le 12 septembre 2025 à 15h30. La mesure a été prolongée sans présentation, le 13 septembre 2025 à 15h30 sur autorisation du procureur de la République qui en donnait l’ordre aux enquêteurs le 13 septembre 2025 à 12h20 à l’issue d’un compte rendu téléphonique.
Il ressort que lors de l’audition de garde à vue, les enquêteurs n’étaient pas en mesure de procéder au recueil des observations de [U] [E] sur une éventuelle prolongation de la garde à vue, celui-ci s’étant mis à les insulter, obligeant les enquêteurs à mettre fin prématurément à l’audition.
Lors de la notification de la prolongation de garde à vue, [U] [E] déclarait : “Je n’ai pas présenté au magistrat compétent d’observation tendant à mettre un terme à la mesure dont je sui l’objet, lorsqu’il a eu à se proncer sur la prolongation de celle-ci”.
Il ressort donc que les observations préalables à la prolongation de la garde à vue n’ont pas été recuceillies mais il ressort que cette carence résulte du comportement de [U] [E], lui-même, qui s’est montré insultant envers les policers, obligeant ces derniers à mettre fin à l’audition. Cette absence de formalité ne peut donc constituer une irrégularité de nature à provquer la nullité de la procédure. De plus, aucun grief n’est rapporté.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’irregularité de la notification de la rétention :
Le conseil de [U] [E] soulève l’irrégulartité de la procédure en violation de la l’article 6 de la CESDH en ce que la notification de l’arrêté de placement en rétention a été réalisée en 10 minutes alors qu’au même moment le même agent aurait informé le procureur de la République de la rétention en violation de l’article 6 de la CESDH, la notification des droits n’ayant ainsi pas été effective.
Aux termes de l’article L 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, de dans le lieu de rétention. du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu 'il peut communiquer avec son consulat et toute persome de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étraingers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 744-16 du même code, dès son arrivée au lieu de rétention. chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de détention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire. le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.
En l’espèce, [U] [E] s’est vu notifié son placement en rétention le 14 septembre 2025 de 15h30 à 15h40 par [B] [W] et ses droits en rétention le 14 septembre 2025 de 15h50 à 16h00 par le même agent. L’avis de placement en rétention a été transmis eu procureur de la République par le même agent le 14 septembre 2025 à 15h33.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas rapporté par [U] [E] et son conseil que la notification du placement rétention de l’intéressé et celle de ses droits en rétention n’ont pas été effectives et que cette absence d’effectivité aurait porté une atteinte aux droits de l’intéressé. La concommitante temporelle de la réalisation de ces formalités (notification du placement en rétention et des droits et avis au procureur de la République) est insuffisante pour établir une irrégulartité de la procédure de rétention.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 15 septembre 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 15 septembre 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [U] alias [V] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 17 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02075 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6T7 -
M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [E] [U] alias [V] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [U] alias [V] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 17.09.25 Par visio le 17.09.25
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 17.09.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [U] alias [V] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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