Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Les juridictions mentionnées à l'article 697 ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire. En outre, un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du tribunal correctionnel de Paris spécialisées en matière militaire sont chargés, par ordonnance du président du tribunal judiciaire, du jugement des contraventions commises dans ces circonstances.
Le président du tribunal judiciaire de Paris et le procureur de la République près ce tribunal désignent, respectivement, un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du parquet chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite et de l'instruction des infractions mentionnées au premier alinéa.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article 697-4 CPP est appliqué comme une règle de compétence territoriale exclusive au profit des juridictions parisiennes pour les crimes et délits commis hors du territoire par des membres des forces armées françaises ou à leur encontre, dans les cas visés par le Code de justice militaire. La jurisprudence centralise ainsi les poursuites et l'instruction à Paris et, en cas de saisine d'une autre juridiction, prononce le renvoi ou la nullité des actes accomplis par une autorité incompétente ratione loci.
Lire la suite…[…] l'avons abordé dans notre article relatif aux juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire (JDCS), la juridiction spécialisée du tribunal judiciaire de Paris est compétente pour connaitre des crimes et délits commis hors du territoire de la République par les personnels des forces armées ou à leur encontre (cf. article 697 -4 du code de procédure pénale ). […] Focus Une unité à compétence nationale L'article 1er du nouveau décret précise expressément que : "La section de recherches de la gendarmerie prévôtale visée à l'article R. 15-22 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…[…] République par tion, AW la personnalité AW son auteur ainsi que AW ses ressources et AW ses charges. b) La section 1 est complétée par AWs articles 697-4 et 697-5 ainsi rédigés : […] ->> est remplacée par les références: « aux articl e s 6 9 7 e t 6 9 7 - 5° HYs articles L. […]. 111-17 AWviennent, 30 5 »> ; respectivement, […] aux premier et second alinéas AW l'article L. 112-22-3, au membres AWs forces armées françaises ou à l'encontre AW second alinéa AW l'article L. 112-22-4, aux premier et celles-ci dans les cas prévus au chapitre I" QX titre II QX AWrnier alinéas AW l'article L. 112-22-6, […]
[…] Vu les observations produites pour la requérante par M e Maumont, enregistrées les 10 février et 4 mars 2015 ; […] Considérant que l'article 698-1 du code de procédure pénale figure dans le chapitre Ier du titre XI du livre IV de ce code, consacré à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions militaires en temps de paix visées par les articles 697-1 et 697-4 dudit code ; qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article 698-1 dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 2011 susvisée : « Sans préjudice de l'application de l'article 36, l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, […]
[…] 4. […] En imposant au ministère public de solliciter avant tout acte de poursuite, en cas de crime ou de délit visé par les articles 697-1 ou 697-4 du code de procédure pénale, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, le législateur a entendu garantir que puissent, le cas échéant, être portées à la connaissance de l'institution judiciaire les spécificités du contexte militaire des faits à l'origine de la poursuite ou des informations particulières relatives à l'auteur présumé eu égard à son état militaire ou à sa mission (Cons. const., 24 avril 2015, décision n° 2015-461 QPC).
Application par la jurisprudence NB — En pratique, l'article 698 CPP sert de “porte d'entrée” au droit commun pour les infractions relevant des juridictions spéciales des articles 697 et 697-4 : on applique les règles ordinaires du CPP, sauf les dérogations prévues aux articles 698-1 à 698-9 et, pour l'étranger, le code de justice militaire. […]
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