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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 7 sept. 2023, n° 22/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Ca Consumer Finance, S.A. Ca Consumer Finance Département Sofinco agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. Hydrobat Nord Pas De Calais |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE
du 07 Septembre 2023
Minute n° 23/724
Jugement (N° 21/001275) rendu le 15 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2]
N° RG 22/01341 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFQM
APPELANTE
Madame [Z] [I]
Représentant : Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille
INTIMES
Me [L] [C], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur de la SARL Hydrobat Npc
S.E.L.A.R.L. Pharmacie Duffourg Legarez prise en la personne de ses représentants légaux
Représentant : Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai
S.A. Ca Consumer Finance Département Sofinco agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentant : Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
S.A.R.L. Hydrobat Nord Pas De Calais
Audience dans le cadre de la mise en état de Cour d’Appel de Douai
Nous, Yves Benhamou, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Gaëlle Przedlacki, Greffier,
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2022, Mme [Z] [I] a interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 novembre 2021 intervenu dans le cadre d’un litige où la société Ca Consumer Finance avait la qualité de demanderesse et où Mme [Z] [I], Maître [U] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Hydrobat avaient quant à eux la qualité de défendeurs.
Subséquemment par conclusions d’incident en date du 11 août 2023, Mme [Z] [I] a notamment demandé au magistrat de la mise en état de faire application de l’accord intervenu entrer les parties, constater que chaque partie renonce à toute demande contre l’autre, de constater que Mme [I] a payé les frais. Il convient par ailleurs de préciser que la demanderesse à l’incident a versé à la procédure le protocole d’accord en cause.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de Mme [Z] [I] dans le cadre de la présente procédure il convient de se référer à ses dernières conclusions d’incident.
La SA Ca Consumer Finance Département Sofinco qui a constitué avocat en cause d’appel, a été partie au protocole d’accord mais n’a pas conclu dans le cadre de la présente procédure.
En ce qui le concerne Maître [L] [C], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la SARL Hydrobat n’a pas constitué avocat devant la cour.
— MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Dans le cadre du protocole d’accord intervenu le 19 juillet 2023 entre Mme [Z] [I] et la SA Ca Consumer Finance Département Sofinco , ces parties sont convenues expressément que chacune d’elle renonçait à toute demande contre l’autre.
Aux termes de cet accord a accepté de payer les frais de procédure évalués à 444,99 euros et les a acquittés ce dont la SA Ca Consumer Finance Département Sofinco lui donne quittance.
Chacune des parties en vertu de ce protocole d’accord demandait à la cour de constater la renonciation réciproque des demandes de l’une contre l’autre – cette transaction mettant fin à la procédure d’appel.
PAR CES MIOTIFS,
Vu le protocole d’accord intervenu le 19 juillet 2023,
— CONSTATONS L’ACCORD des parties Mme [Z] [I] et la SA Ca Consumer Finance Département Sofinco intervenu dans le cadre de ce protocole d’accord qui se trouve annexé à la présente ordonnance,
— CONSTATONS que Mme [Z] [I] et la SA Ca Consumer Finance Département Sofinco renonçent à toute demande contre l’autre partie,
— CONSTATONS en conséquence la renonciation réciproque de chaque partie des demandes formées par l’une contre l’autre,
— CONSTATONS que Mme [Z] [I] a accepté de supporter les frais de procédure étant bien entendu qu’elle a dûment acquitté ces frais de procédure évalués dans le protocole d’accord à la somme de 444,99 euros,
— DISONS que la présente procédure d’appel devra être retirée du rôle des affaires de la cour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT,
Gaëlle Przedlacki Yves Benhamou
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