Irrecevabilité 22 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 nov. 2005, n° 05-80.034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-80.034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2004 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007640453 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Kamel, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 novembre 2004, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe d’Etienne Y… du chef d’injure raciale non publique ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et R. 624-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a débouté la partie civile (Kamel X…, le demandeur) de sa demande indemnitaire après avoir relaxé le prévenu (Etienne Y…) des fins de la poursuite pour injure non publique à caractère racial ;
« aux motifs que selon le dictionnaire » Petit Robert « , le terme » arabe " désigne les personnes originaires de la péninsule arabique, par extension, les populations arabophones du Proche-Orient et du nord de l’Afrique, et, dans le langage courant, les personnes originaires du Maghreb ; que le terme « arabe », dès lors qu’il n’est accompagné d’aucun autre terme péjoratif, n’est pas en soi susceptible d’être considéré comme injurieux ; qu’à supposer que le prévenu eût tenu les propos incriminés par la partie civile, ce qu’il contestait, lesdits propos, qui se bornaient à dire à une personne qu’elle était « drivée », autrement dit entraînée par les arabes, ne pouvaient être considérés comme une injure à caractère racial (arrêt attaqué, p. 4, 5 à 7) ;
« alors que les propos » tu te fais driver par deux arabes " constituent une expression outrageante à caractère racial dans la mesure où ils font reproche à l’interpellé de se laisser mener par deux individus en considération uniquement de leur origine ethnique, attribuant ainsi à ces derniers un pouvoir manipulateur nuisible de par leur seule appartenance à une communauté spécifique ; que la cour d’appel ne pouvait décider le contraire au prétexte que le terme « arabe », en tant que désignant l’appartenance des intéressés à une race, n’était pas en soi injurieux et que, même juxtaposé au verbe « driver », c’est-à-dire entraîner, il n’aurait présenté aucun caractère péjoratif ;
« et alors, en outre, que les propos » tu te fais driver par deux arabes " ont une connotation nécessairement péjorative dès lors qu’ils s’adressent à un salarié gréviste et s’appliquent à deux délégués syndicaux, la considération d’une appartenance des deux intéressés à une communauté ou à une ethnie quelconque étant parfaitement indifférente ; que la cour d’appel ne pouvait donc faire une totale abstraction de ce contexte conflictuel d’ordre exclusivement social et omettre de vérifier si, pris dans leur contexte, lesdits propos étaient constitutifs d’une injure à caractère racial" ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sont applicables en matière d’injure non publique à caractère racial; que selon l’article 59 de cette loi, le pourvoi doit être formé dans les trois jours ; que ce délai, qui n’est pas franc et ne peut être prorogé qu’en application de l’article 801 du Code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l’article 462 alinéa 2 dudit Code, du jour auquel l’arrêt serait rendu ;
Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que la cause a été débattue lors de l’audience du 11 octobre 2004 en présence de Kamel X…, partie civile, et de son avocat, et que le président a précisé que l’arrêt serait rendu le lundi 22 novembre 2004 ;
Attendu que l’arrêt ayant été prononcé à cette dernière date, le pourvoi formé le lundi 29 novembre 2004 l’a été hors délai, et n’est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du Code de procédure pénale en faveur de Kamel X… ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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