Entrée en vigueur le 15 juin 2024
Modifié par : LOI n°2024-536 du 13 juin 2024 - art. 4
En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques. L'attribution peut être sollicitée par tout moyen. Avec l'accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte.
Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu'en l'absence de cohabitation entre la victime et l'auteur des violences et :
1° Soit lorsque ce dernier a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans le cadre d'une ordonnance de protection ou d'une ordonnance provisoire de protection immédiate, d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, d'une condamnation, d'un aménagement de peine ou d'une mesure de sûreté ;
2° Soit en cas de danger avéré et imminent, lorsque l'auteur des violences est en fuite ou n'a pas encore pu être interpellé ou lorsque l'interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans l'un des cadres prévus au 1° n'a pas encore été prononcée.
Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol.
Lorsque le dispositif de téléprotection est attribué dans le cadre d'une ordonnance provisoire de protection immédiate qui n'est pas suivie de l'octroi d'une ordonnance de protection, la durée de six mois mentionnée au premier alinéa peut être réduite par le procureur de la République.
Le TGD est encadré par l'article 41-3-1 du Code de procédure pénale, issu de la généralisation opérée par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille et renforcée par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020. […]
Lire la suite…La base légale du dispositif se trouve à l'article 41-3-1 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 39-1, 41-3-1, 712-16-2, D. 32-29 et D. 32-30 ; […] La commission considère dès lors que les données traitées sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, conformément à l'article 6 (3°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
[…] « Les articles 41-1 6° (et subsidiairement 41-2 14° et 41-3-1) du Code de procédure pénale sont-ils conformes aux articles I, II, IX, XVI et XVII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au Préambule de la Constitution de 1946, aux articles I, II, III et 31 du Code de procédure pénale et aux articles 9 et 9-1 du Code civil ? ».
La décision illustre l'automaticité du retrait dans les cas visés par les articles 378 du Code civil et 222-48-2 du Code pénal. […] Voir également notre page sur le téléphone grave danger (article 41-3-1 du Code de procédure pénale) pour la protection des victimes de violences conjugales pendant la procédure. […]
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