Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mars 2025, n° 2418641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418641 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2024 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France lui notifiant son échec à la session d’examen du certificat de compétences professionnelles « Accompagner les personnes dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle » du titre de professionnel de conseil en insertion professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
— l’arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 22 décembre 2015 visé ci-dessus : « Le jury est une entité collégiale compétente sur l’ensemble des activités évaluées au cours de la session de validation. / Au cours d’une session titre, d’une session CCP ou d’une session CCS, le candidat sera évalué par un jury composé, a minima, de deux membres habilités. () ». Selon le B de l’article 8 de cet arrêté : " Pour l’octroi d’un CCP, le jury se prononce au vu : – des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l’entretien technique ou du questionnement à partir de production(s) prévus au RC ; – du dossier professionnel (DP) attestant des pratiques professionnelles et de ses annexes si prévues au RC ; – des résultats des évaluations passées en cours de formation (ECF) pour les candidats issus d’un parcours de formation. / () « . Aux termes du règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi annexé à l’arrêté du 21 juillet 2016 également visé ci-dessus : » () 4.1. Délibérations des membres du jury. / Les membres du jury délibèrent en dehors de toute autre présence. Le responsable de session s’assure que le jury dispose : / – des résultats des évaluations en cours de formation ; / – des résultats de la mise en situation professionnelle ; / – du dossier professionnel () ; / – des conclusions de l’entretien final. / L’ensemble de ces éléments fonde la décision du jury pour la délivrance du titre. / (). / 4.2. Etablissement du procès-verbal. / A l’issue de la session d’examen, le jury établit le procès-verbal () sur lequel figure pour chaque candidat la décision du jury. Le contreseing du responsable de session atteste du bon déroulement matériel des épreuves. / 4.3. Information de l’autorité administrative et notification des résultats. / Le responsable de session adresse l’original du procès-verbal au représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi. / Sur le fondement de ce procès-verbal et après vérification de la conformité des conditions de déroulement de la session d’examen aux dispositions les régissant, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi établit et signe au nom du ministre chargé de l’emploi les titres professionnels () et les communique aux candidats concernés. / Il notifie également leurs résultats aux candidats n’ayant validé () ni le titre professionnel () ni un certificat de compétences professionnelles () ".
3. En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un examen sur la valeur des prestations des candidats. Ainsi, le moyen tiré par M. A de ce que le jury a mal apprécié les efforts qu’il a fournis et leur conformité aux objectifs – car il aurait retravaillé ses écrits avec soin, suivi une préparation intensive pendant un mois entier, ses présentations orales ont été jugées satisfaisantes, sans retour négatif sur sa posture professionnelle au cours de ses immersions, le directeur et la conseillère en insertion professionnelle de la structure où il a effectué ses immersions ont été convaincus de ses compétences – est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, lui notifiant son échec à la session d’examen du certificat de compétences professionnelles « Accompagner les personnes dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle » du titre de professionnel de conseil en insertion professionnelle.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient qu’il y a eu des disparités dans les critères d’évaluation des candidats, dans la mesure où des candidats de la même session et de la précédente auraient obtenu la validation de leur titre sans avoir réalisé toutes les tâches exigées ou malgré, pour certains, l’interruption de leur formation et, pour d’autres, des difficultés relationnelles ou une absence de volonté d’exercer dans le domaine de l’insertion professionnelle, il n’assortit ce moyen, en admettant qu’il se rapporte à une inégalité de traitement des candidats à un même examen, d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En dernier lieu, les conséquences personnelles et professionnelle de la décision attaquée sont aussi sans incidence sur sa légalité.
6. Par suite, la requête de M. A, qui n’a pas été complétée avant l’expiration du délai de recours, survenu au plus tard deux mois après son enregistrement, doit être rejetée comme ne comportant que des moyens inopérants et un moyen qui n’est pour le moins pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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