Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 déc. 2024, n° 21/10301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FAYAT BATIMENT, Société HABITAT 06, Société Anonyme GENERALI IARD, SARL CBC, SOCIETE ANONYME D' ECONOMIE MIXTE HABITAT 06 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
mm
N°2024/ 405
Rôle N° RG 21/10301 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYSX
Société HABITAT 06
C/
[W] [J]
[T] [C]
[K] [I] épouse [C]
[S] [A]
[B] [Y] épouse [Z]
[O] [Z]
[M] [F]
SARL CBC
S.A.S. FAYAT BATIMENT
Syndic. de copro. [Adresse 8]
Société IN SITU 06
Société Anonyme GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Armand ANAVE
SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER
la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de Nice en date du 17 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00690.
APPELANTE
SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE HABITAT 06, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Narriman KATTINEH-BORGNAT, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [W] [J]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [C]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
Madame [K] [I] épouse [C]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [A]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [Y] épouse [Z]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [Z]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
Madame [M] [F]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
Syndicat de copropriété de la communauté immobilière du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SAS SAFI MEDITERRANEE, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
SARL CBC dont le siège social est [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Assignation portant signification de la déclaration d’appel 16.09.21 à étude
défaillante
S.A.S. FAYAT BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
IN SITU BENAIM-NIVAGGIONI ARCHITECTES dont le siège social ,[Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
Société Anonyme GENERALI IARD, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
La Société Anonyme d’ Economie Mixte HABITAT O6 (ci-après SEM Habitat 06), Maître d’ouvrage, a entrepris. des travaux de construction d’un ensemble immobilier CARRE LYAUTEY au [Adresse 2]
Sont intervenues aux travaux:
— la société IN SITU, en qualité de maître d''uvre,
— la société TURRA, en qualité de bureau d’études techniques, -
— la société FAYAT BÂTIMENT, en qualité d’entreprise générale laquelle a sous-traité à la société CBC, les travaux de démolition et de terrassement,
— la société APAVE SUD EUROPE (ci-après désignée l’APAVE), en qualité de contrôleur technique.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété voisine du chantier, située au [Adresse 8], se plaignant de divers désordres, notamment de fissurations apparues, la société HABITAT 06 a, par ordonnance de référé du 20 décembre 2013, obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [N] [V], qui a rendu son rapport le 16 septembre 2016.
Par actes d’huissier des 28 et 31 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a fait assigner le maître d’ouvrage HABITAT 06, la société CBC et son assureur GENERALI, au visa des articles 1240 et1242 du code civil, aux 'ns de les entendre condamner solidairement à lui payer les sommes de 34 012,00 euros en réparation du préjudice matériel, 5000 euros au titre du préjudice de jouissance, 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, sous le béné’ce de l’ exécution provisoire. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 17/690.
Par exploit du 09 février 2018, la SA GENERALI ASSURANCE IARD a fait délivrer assignation à la société IN SITU 06 aux fins de l’entendre condamner à la garantir de l’ intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées sur la demande principale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8].
Cette seconde procédure a été enregistrée sous le numéro RG 18/705.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2018, le juge de-la mise en état a ordonné la jonction des procédures 17/690 et 18/705.
Par exploits des 29 et 31 août 2018, la SA D’ECONOMlE MIXTE (SEM) HABITAT 06 a dénoncé ladite assignation à la société IN SITU, la SAS APAVE SUD EUROPE, et la SAS FAYAT BATIMENT.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG18/5187.
Par ordonnance en date du 20 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 17/690 et 18/5187.
Par conclusions d’ interventions volontaires signi’ées par RPVA le 7 janvier 2019, Mme [W] [J], M. [O] [Z], Mme [B] [Y], épouse [Z], Mme [M] [F], M. [S] [A], M. [T] [C] et Mme [K] [I] épouse [C], copropriétaires, sont intervenus à l’instance pour demander au tribunal de les recevoir en leur intervention volontaire et, au visa des articles 1240 et 1242 du Code civil, de condamner solidairement la SEM HABITAT 06, la SARL CBC et son assureur la SAS GENERALI ASSURANCES IARD à verser à
Mme [J] : 5500 euros HT soit 6050 € TTC
M. [A] : 6550 € HT soit 7205 € TTC
M. et Mme [C] 4800 € HT soit 5280 € TTC
M et Mme [Z] : 7000,00 euros HT soit 7700 € TTC .
Mme [F] : 6450 € HT soit 7095 € TTC
outre 2000 € à chaque demandeur, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance, et condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais d’ expertise judiciaire de M. [N] [V], et à la somme de 3000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La SEM HABITAT 06, a demandé au tribunal:
A titre principal de:
' Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 8], Mme [J], M. [Z], Mme [Y], Mme [F], M. [A], M. [C] et Mme [I] ont exercé une action en responsabilité délictuelle contre la société HABITAT 06, la société CBC et son assureur la société GENERALI IARD,
' Dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire ne relève aucune faute à l’ encontre de la société HABITAT 06, maître d’ouvrage,
' les débouter en conséquence de leurs demandes 'ns et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire, si la société HABITAT 06 était condamnée à indemniser les demandeurs,
' Condamner in solidum la SAS FAYAT BATIMENT, la SARL IN SITU BENAIM NIVAGGIONI ARCHITECTES, la société CBC et la SA GENERALI IARD à la garantir intégralement des condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle,
' condamner chacun à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont les frais d’expertise avancés par la société HABITAT 06 distraits au profit de Me KATTINEH BORGNAT.
La compagnie GENERALI IARD a demandé au tribunal de
' dire mal fondée la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et des cinq copropriétaires intervenants,
' constater que la première réclamation adressée à la société CBC est postérieure à la résiliation de sa police,
' en conséquence débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et les cinq copropriétaires intervenants de leur action dirigée contre la société GENERALI IARD,
' les condamner ou tout autre contestant au paiement d’une somme de 5000,00 € sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile,
' Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître BOULARD.
La SAS FAYAT BATIMENT a demandé au tribunal de dire et juger que la faute et la causalité entre la faute et le dommage ne sont pas établies à sa charge ; que le lien de causalité entre le lot exécuté par la SARL CBC est établi par le rapport de l’expert [V] en date du 16 septembre 2016 ; de lui allouer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; de condamner tout succombant aux dépens distraits au profit de son conseil.
La SAS APAVE SUD EUROPE, au visa des articles L 111-24 et L 111-25 du code de la construction et de l’habitation, du décret du 28 mai 1999, de la norme NF P 03-100, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
' constater que la société HABITAT 06 n’articule plus aucune prétention à l’endroit de l’APAVE,
' rejeter toutes les prétentions, fins et demandes articulées à l’endroit de l’APAVE, et en particulier I’appel en garantie de GENERALI,
A titre subsidiaire,
' constater que l’APAVE s’en rapporte concernant la demande du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise,
' rejeter la demande formée par le Syndicat des copropriétaires au titre du trouble de jouissance,
' constater que l’APAVE se réserve le droit de compléter ses conclusions s’agissant des prétentions des copropriétaires,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société CBC, GENERALI en qualité d’ assureur de la société CBC, la société IN SITU, la SMABTP en qualité d’assureur de la société TURRA, dès lors que la jonction aura été prononcée, la société FAYAT à relever et garantir l’APAVE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
' constater que dans le cadre de ses relations avec les constructeurs, l’APAVE ne peut être tenue que de sa part de responsabilité, en application des dispositions de l’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation,
' exclure toute condamnation in solidum de l’APAVE avec un constructeur au profit d’un autre constructeur,
' dire qu’en cas d’insolvabilité de l’une des parties condamnées, sa part de responsabilité devra être supportée par les autres parties condamnées et aucunement par I’APAVE,
En tout état de cause,
' condamner in solidum la société HABITAT 06 et tout succombant à lui payer la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
La société IN SITU a sollicité au visa de l’article 1240 du Code civil de:
A titre principal,
' dire que les demandes de la société HABITAT 06 sont principalement dirigées contre la société FAYAT BATIMENT et son sous-traitant et assureur,
' juger que la clause contractuelle obligeant à réparation par l’attributaire du lot DEMOLITION- TERRASSEMENT doit recevoir application et que les parties au contrat, dont la concluante peuvent utilement invoquer cette clause,
' débouter HABITAT 06 et GENERALI des demandes présentées contre IN SITU,
A titre subsidiaire,
' débouter toutes les parties de leurs demandes présentées contre la concluante sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle en l’absence de preuve d’une faute commise par la société IN SITU,
En tout état de cause,
' condamner tout succombant à payer à la société IN SITU la somme de 3000 € titre de l’ article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SARL CBC n’a pas constitué avocat.
Le bureau d’études BET TURRA n’a pas été assigné
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de NICE a :
Déclaré irrecevables les demandes formées par la SEM HABITAT 06 , la SA FAYAT BATIMENT et l’ APAVE SUD EUROPE contre la société SARL CBC ;
Constaté que le bureau d’études BET TURRA n’est pas partie à la présente instance ;
Reçu l’ intervention volontaire de Mme [W] [J], M. [O] [Z] et Mme [B] [Z], M. [S] [A], M. [T] [C] et Mme [K] [C], Mme [M] [F] ;
Déclaré la SEM HABITAT 06, la SARL CBC et la compagnie GENERALI responsables in solidum des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, par Mme [W] [J], M. [O] [Z] et Mme [B] [Z], M. [S] [A], M. [T] [C] et Mme [K] [C], Mme [M] [F];
Condamné in solidum la SEM HABITAT 06, la SARL CBC et la compagnie GENERALI à payer la somme de 34 012,00 euros au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, en réparation de son préjudice matériel ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, de sa demande d’ indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamné in solidum la SEM HABITAT 06, la SARL CBC et la compagnie GENERALI à payer à:
Mme [W] [J] : la somme de 5500 € HT soit 6050 € TTC, outre une somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
M. [S] [A] : la somme de 6550 € HT soit 7205 € TTC, outre une somme de 500 € au titre de son préjudice de jouissance,
M. [T] [C] et Mme [K] [C] : la somme de 4800 € HT soit 5280 € TTC, outre une somme de 500 € au titre de leur préjudice de jouissance,
M. [O] [Z] et Mme [B] [Z]: la somme de 7000€ HT soit 7700 € TTC, outre une somme de 500 € au titre de leur préjudice de jouissance,
Mme [M] [F]: la somme de 6450 € HT, soit 7095 € TTC, outre une somme de 500 € au titre de son préjudice de jouissance;
Débouté la SEM HABITAT 06 et GENERALI IARD de leurs appels en garantie et dit n’y avoir lieu de statuer sur les appels en garantie de la SAS APAVE SUD EUROPE ;
Condamné in solidum la SEM HABITAT 06, la SARL CBC et la compagnie GENERALl au paiement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 3000,00 euros au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 8] représenté par son syndic ;
Condamné in solidum la SEM HABITAT 06, la SARL CBC et la compagnie GENERALI au paiement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 1000 euros à chacun des copropriétaires, soit à Mme [W] [J] à M. [O] [Z] et Mme [B] [Z], à M. [S] [A], à M. [T] [C] et Mme [K] [C], à Mme [M] [F] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des autres parties ;
Condamné in solidum la SEM HABITAT 06, la SARL CBC et la compagnie GENERALI aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 8 juillet 2021, la SEM HABITAT 06 a relevé appel de ce jugement, en ses chefs qui ont :
Déclaré irrecevables les demandes formées par la SEM HABITAT 06 , la SA FAYAT BATIMENT et l’ APAVE SUD EUROPE contre la société SARL CBC ;
Reçu l’ intervention volontaire de Mme [W] [J], M. [O] [Z] et Mme [B] [Z], M. [S] [A],.M. [T] [C] et Mme [K] [C], Mme [M] [F] ;
Déclaré la SEM HABITAT 06, la SARL CBC et la compagnie GENERALI responsables in solidum des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, par Mme [W] [J], M. [O] [Z] et Mme [B] [Z], M. [S] [A], M. [T] [C] et Mme [K] [C], Mme [M] [F];
Condamné in solidum la SEM HABITAT 06, la SARL CBC et la compagnie GENERALI à payer la somme de 34 012 euros au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamné in solidum la SEM HABITAT 06, la SARL CBC et la compagnie GENERALI à payer à:
Mme [W] [J] : la somme de 5500 € HT soit 6050 € TTC, outre une somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
M. [S] [A] : la somme de 6550 € HT soit 7205 € TTC, outre une somme de 500 € au titre de son préjudice de jouissance,
M. [T] [C] et Mme [K] [C] : la somme de 4800 € HT soit 5280 € TTC, outre une somme de 500 € au titre de leur préjudice de jouissance,
M. [O] [Z] et Mme [B] [Z]: la somme de 7000€ HT soit 7700 € TTC, outre une somme de 500 € au titre de leur préjudice de jouissance,
Mme [M] [F]: la somme de 6450 € HT, soit 7095 € TTC,outre une somme de 500 € au titre de son préjudice de jouissance;
Débouté la SEM HABITAT 06 et GENERALI IARD de leurs appels en garantie et dit n’y avoir lieu de statuer sur les appels en garantie de la SAS APAVE SUD EUROPE ;
Condamné in solidum la SEM HABITAT 06, la SARL CBC et la compagnie GENERALl au paiement au-titre de l’article 700 du code de procédure civile de la somme de 3000,00 euros au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 8] représenté par son syndic ;
Condamné in solidum la SEM HABITAT 06, la SARL CBC et la compagnie GENERALI au paiement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 1000 euros à chacun des copropriétaires, soit à Mme [W] [J] à M. [O] [Z] et Mme [B] [Z], à M. [S] [A], à M. [T] [C] et Mme [K] [C], à Mme [M] [F] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des autres parties ;
Condamné in solidum la SEM HABITAT 06, la SARL CBC et la compagnie GENERALI aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Et ainsi débouté la SEM HABITAT 06 de ses demandes tendant à voir :
A titre principal :
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 8], Mme [J], M. [Z], Mme [Y], Mme [F], M. [A], M. [C] et Mme [I] ont exercé une action en responsabilité délictuelle contre la société HABITAT 06, la société CBC et son assureur GENERALI IARD ;
Dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire ne relève aucune faute à l’encontre de la société HABITAT 06 maître de l’ouvrage ;
Les débouter en conséquence de leurs demandes , fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si la société HABITAT 06 était condamnée à indemniser les demandeurs, de :
Condamner in solidum la SAS FAYAT BÂTIMENT, la SARL IN SITU BENAIM NIVAGGIONI ARCHITECTES, la société CBC et la SA GENERALI IARD à la garantir intégralement des condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle ,
Condamner chacun à lui payer la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont les frais d’ expertise avancés par la société HABITAT 06 distraits au profit de Me KATTINEH BORGNAT.
La SARL CBC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société, à qui la déclaration d’appel contenant assignation a été signifiée par acte déposé en l’étude de l’huissier le 16 septembre 2021 et à qui les conclusions de l’appelant ont été signifiées par actes remis en l’étude de l’huissier, les 8 novembre 2021 et 8 avril 2022, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 29 mars 2022 par la SEM HABITAT 06, tendant à :
Vu l’ article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’ article 1240 du Code Civil,
Vu les pièces produites,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [V],
RECEVOIR la SEM HABITAT 06 en son appel et le DECLARER bien fondé;
INFIRMER le jugement du 17 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 8], Madame [J], Monsieur et Madame [Z], Monsieur et Madame [C], Madame [F], Monsieur [A] ont exercé une action en responsabilité fondée sur les articles 1240 et 1242 du Code civil contre la SEM HABITAT 06, la société CBC et son assureur GENERALI ;
CONSTATER que le rapport d’expertise judiciaire n’a relevé aucune faute imputable à Ia SEM HABITAT 06, maître d’ouvrage;
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], Madame [J], Monsieur et Madame [Z], Monsieur et Madame [C], Madame [F], Monsieur [A], de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la SEM HABITAT 06 ;
ORDONNER le remboursement au profit de la SEM HABITAT 06 des sommes payées par elle en exécution du jugement dont appel, et vu les circonstances de I’espèce,
DIRE ET JUGER que ce remboursement sera effectué lorsque Ie syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concernés auront obtenu le paiement des sommes qui seront mises à la charge des constructeurs fautifs aux termes de l’ arrêt à intervenir;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que le contrat liant la SEM HABITAT 06 et la société CARI aux droits de laquelle vient la société FAYAT BATIMENT( ex CARI) comporte une clause de garantie ;
DIRE ET JUGER qu’en application de cette clause, la SAS FAYAT BATIMENT est responsable de plein droit à l’ égard du maître d’ouvrage HABITAT 06, de l’intégralité des désordres subis par les avoisinants ;
DIRE ET JUGER que la société CBC, sous-traitante, a commis une faute dans l’exécution de la démolition, ayant conduit à des désordres sur les avoisinants ;
DIRE ET JUGER que la société CBC engage donc sa responsabilité délictuelle à I’égard du maître d’ouvrage dont la responsabilité est recherchée par lesdits avoisinants ;
DIRE ET JUGER que la SA GENERALI IARD, assureur de la société CBC, n’est pas fondée à dénier sa garantie ;
DIRE ET JUGER que la SARL IN SITU BENAIM-NIVAGGIONI ARCHITECTES a commis une faute ayant consisté en un manquement à son devoir de contrôle des dispositions des études techniques ;
DIRE ET JUGER que la SARL IN SITU BENAIM-NIVAGGIONI ARCHITECTES engage donc sa responsabilité contractuelle à l’ égard de la SEM HABITAT 06;
En conséquence,
CONDAMNER la SAS FAYAT BATIMENT, la SARL CBC, Ia SARL IN SITU BENAlM- NIVAGGIONI ARCHITECTES et la SA GENERALI IARD in solidum à garantir intégralement la société HABITAT 06 de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
CONDAMNER la SAS FAYAT BATIMENT, la SARL CBC, la SARL IN SITU BENAlM- NIVAGGIONI ARCHITECTES et la SA GENERALI IARD, in solidum, à rembourser à la société HABITAT 06 l’intégralité des sommes qu’elle a dû payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 8], à Madame [W] [J], à Monsieur [S] [A], à Monsieur [T] [C] et Madame [K] [C], à Monsieur [O] [Z] et à Madame [B] [Z] ainsi qu’a Madame [M] [F], en exécution du jugement dont appel ;
Les CONDAMNER à payer, chacun, la somme de 2000 € (deux mille euros) à la SEM HABITAT 06, sur Ie fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens, de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Vu les conclusions notifiées le 15 mars 2022 par GENERALI IARD tendant à :
Dire mal fondé l’appel principal de la société HABITAT 06.
Dire recevable et bien fondé l’appel incident de la société GENERALI IARD.
En conséquence :
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 17 juin 2021 en ce qu’il a débouté la société HABITAT 06 de son appel en garantie dirigé contre la société GENERALI IARD.
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 17 juin 2021 en ce qu’il a débouté la société GENERALI IARD de son recours dirigé contre la société IN SITU BENAIM NIVAGGIONI ARCHITECTES.
En conséquence condamner la société IN SITU BENAIM NIVAGGIONI ARCHITECTES à garantir intégralement la société GENERALI IARD des condamnations prononcées contre elle.
Juger que les condamnations prononcées contre GENERALI IARD se feront dans les limites de sa police d’assurance, comportant franchise et plafond de garantie.
Condamner la société HABITAT 06 et la société IN SITU au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître JOURDAN.
Vu les conclusions notifiées le 9 mars 2022 par la société IN SITU BENAIM -NIVAGGIONI ARCHITECTES tendant à :
Vu l’article 1231-1, 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement déféré
A titre principal,
Juger qu’aucune faute, ni contractuelle ni délictuelle, n’est rapportée à l’endroit de la société IN SITU ;
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’i1 a débouté la SEM HABITAT 06 de ses demandes ;
Juger que l’appel incident élevé par GENERALI qui ne tend ni à l’infirmation ni à la confirmation du jugement est caduc ou, à défaut, que l’effet dévolutif de l’appel ne peut opérer et ne saisit pas la Cour faisant que l’effet dévolutif n’opère pas de ce chef.
En tout état de cause,
Débouter les autres parties et le cas échéant GENERALI de leurs demandes et cette dernière de son appel incident, tendant à être relevés et garantis,
A titre subsidiaire,
Infirmer 1e jugement et faire application de la clause contractuelle de garantie opposable par les parties à FAYAT,
Condamner la seule société FAYAT au paiement des conséquences dommageables de ces travaux.
En tout état de cause,
Infirmer le jugement en ce qu’i1 ne s’est pas prononcé sur la demande présentée à ce titre et Condamner tout succombant à payer à la société IN SITU la somme de 3.000 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile exposé en l’ instance et en cause d’appel et aux dépens de1'instance.
Vu les conclusions du 27 décembre 2021 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et des copropriétaires Madame [W] [J], Monsieur [O] [Z], Madame [B] [Y], épouse [Z], Madame [M] [F], Monsieur [S] [A], Monsieur [T] [C] et Madame [K] [I], épouse [C], tendant à :
Vus les art. 1240 et 1242 du Code civil,
Vu l’art. 544 du Code civil,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de NICE du 17 juin 2021 en ce qu’il a condamné in solidum :
— La Société anonyme d’économie mixte HABITAT 06
— La SARL CBC
— La Compagnie GENERALI
A verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 34.012 € en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 3.000€ au titre de l’ article 700.
Et en ce qu’il a condamné , sous la même solidarité :
— La Société anonyme d’économie mixte HABITAT 06
— La SARL CBC
— La Compagnie GENERALI
A verser à :
' Mme [W] [J] : 5.500 € HT soit 6.050 € TTC
' M. [S] [A] : 6.550 € HT soit 7.205 € TTC
' M. [T] [C] et Mme [K] [I] épouse [C] : 4.800 € HT, soit 5.280 € TTC
' M. [O] [Z] et Mme [B] [Y] épouse [Z] : 7.000 € HT, soit 7.700 € TTC
' Mme [M] [F] : 6.450 € HT, soit 7.095 € TTC
Ainsi qu’à chacun la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance, et à chacun la somme de 1.000 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile.
Les CONDAMNER, sous la même solidarité, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [N] [V], et à la somme supplémentaire :
De 2.000 € en faveur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et à Mme [J], M. [A], M. et Mme [C], M. et Mme [Z], Mme [F] la somme de 1.000 € chacun, au titre de l’art.700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 24 novembre 2021 de l’entreprise FAYAT BÂTIMENT tendant à :
Vu le fondement de l’assignation de première instance et le fondement des conclusions d’appel,
Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil,
Vu éventuellement la théorie des troubles anormaux de voisinage,
JUGER que la faute et la causalité entre la faute et le dommage ne sont pas établies à l’encontre de la Société FAYAT BATIMENT.
CONFIRMER, en conséquence, le jugement du 17 juin 2021.
METTANT hors de cause la Société FAYAT BÂTIMENT,
lui ALLOUER la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et la distraction des dépens au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES, sous sa due affirmation de droit.
MOTIVATION :
A hauteur d’appel, comme en première instance, la SARL CBC n’a pas constitué avocat. Elle a été assignée en l’étude de l’huissier par acte du 6 septembre 2021, après tentative de signification à personne morale, au siège de la société, dont la réalité à été vérifiée. Les conclusions ultérieures de l’appelante lui ont été signifiées par actes contenant assignation, remis selon les mêmes modalités, les 8 novembre 2021 et 8 avril 2022.
N’ayant pas été touchée à sa personne par ces actes de signification , l’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la saisine de la cour :
Il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même « juger» lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Sur la responsabilité de la SEM HABITAT 06 à l’égard du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 8], de Mme [W] [J], M. [O] [Z], Mme [B] [Y], épouse [Z], Mme [M] [F], M. [S] [A], M.[T] [C] et Mme [K] [I] épouse [C].
Le tribunal a retenu la responsabilité de la SEM HABITAT 06 aux motifs suivants :
« La SEM HABITAT 06 avait, préalablement à l’engagement des travaux, sollicité la désignation d’un expert judiciaire afin d’effectuer des constats préventifs dans les immeubles situés à proximité du futur chantier et notamment sur celui du [Adresse 8] qui était exempt de fissures.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme , qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En vertu de l’article 1242 du code civil : On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Sur ce fondement, la responsabilité de la SEM HABITAT 06 , maître d’ouvrage du programme immobilier dont la construction est la cause des désordres, est engagée. »
Cependant, il a été jugé que la garde de l’ouvrage est, sauf immixtion fautive ou acceptation délibérée des risques de la part du maître de l’ouvrage, transférée à ce dernier, à compter de la réception. Avant réception, ce sont les constructeurs qui ont la garde du chantier et de l’ouvrage qu’ ils sont chargés de réaliser, et sont en conséquence responsables des dommages causés aux tiers en lien avec la mission qui leur est confiée.
Toutefois, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, le maître de l’ouvrage est responsable à l’égard de ses voisins des troubles émanant du fonds dont il est propriétaire et qui dépassent les inconvénients normaux du voisinage, y compris lorsque ces troubles se rattachent à l’intervention des constructeurs auxquels il est lié par un contrat de louage d’ouvrage, ces derniers pouvant voir leur responsabilité recherchée sur le même fondement en leur qualité de voisins occasionnels des tiers riverains du chantier.
A hauteur d’appel, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 8] et les copropriétaires intimés recherchent la responsabilité du maître de l’ouvrage sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, inapplicables à défaut pour eux de démontrer l’ immixtion fautive ou l’ acceptation délibérée des risques de la part de la SEM HABITAT 06.
Ils invoquent cependant un nouveau moyen tiré du trouble anormal du voisinage.
En la matière, si l’article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue» des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s’exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage; l’anormalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
La responsabilité pour trouble anormal du voisinage a évolué vers un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif, à l’exclusion de toute faute ou négligence, de sorte que les dispositions de l’article 1240 du code civil lui sont inapplicables. Ainsi l’anormalité du trouble peut être retenue indépendamment de toute faute sans qu’il soit nécessaire, notamment, de caractériser une violation des règles d’urbanisme.
Le trouble anormal correspond à une nuisance générée par une personne ou par les choses ou animaux dont elle est responsable, et qui cause aux personnes se trouvant dans la même aire de proximité, un dommage qui excède la mesure habituelle inhérente au voisinage.
En l’espèce, l’expert judiciaire, M [V] a formulé les conclusions suivantes : « Sur le plan technique les choses sont claires : La cause des désordres provient des vibrations générées par le chantier de la démolition de l’ancienne caserne [11].
Le cahier des clauses techniques particulières : C.C.T.P.Lot N°2.1: Démolition-Terrassements Généraux de juin 2009 prévoyait que l’entreprise en charge du lot n°2 aurait à supporter les coûts des désordres qui apparaîtraient sur les avoisinants au cours du chantier et après finition des travaux.
Les utilisations d’engins mécaniques ont occasionné des vibrations et des désordres sur les existants. Le bureau de contrôle, le bureau d’études et l’architecte avaient l’ obligation de contrôle des dispositions des études techniques de l’entreprise en charge du lot n°2 afin d’éviter des désordres sur les ouvrages avoisinants. »
Le montant des travaux de reprises tels qu’évalués par l’expert s’élève à la somme de 67727,00 euros . Compte tenu de l’ampleur de ces fissurations et du coût non négligeable des travaux qui devront être exécutés pour y remédier , il y a lieu de considérer qu’ elles revêtent une gravité certaine et présentent, pour la communauté immobilière et les copropriétaires du [Adresse 8], le caractère d’un trouble anormal de voisinage que la SEM HABITAT 06 doit réparer, en tant que propriétaire du terrain sur lequel étaient accomplis les travaux de démolition à l’origine de ces désordres.
Le jugement est en conséquence confirmé sur les condamnations prononcées à l’ encontre de la SEM HABITAT 06 et leurs montants qui ne sont pas discutés.
Avant indemnisation de la victime du trouble et dans ses rapports avec les constructeurs auxquels il est lié par un contrat de louage d’ouvrage, le maître de l’ouvrage dispose d’un recours personnel qui implique, de sa part, la démonstration d’un manquement par l’entrepreneur de travaux à ses obligations contractuelles . Il dispose en outre, lorsqu’ il exerce un recours après avoir indemnisé la victime du trouble, d’une action subrogatoire qui lui permet d’être subrogé dans les droits de cette dernière sur le fondement du trouble anormal de voisinage, ce qui le dispense de rapporter la preuve d’une faute contre le constructeur dont l’intervention est à l’origine du trouble, la seule caractérisation de ce trouble anormal étant suffisante.
Sur le recours de la SEM HABITAT 06 contre la SARL CBC :
En première instance , le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions formées par la SEM HABITAT 06, la SA FAYAT BÂTIMENT et la SAS APAVE SUD EUROPE contre la société CBC, au motif que leurs conclusions n’avaient pas été signifiées à cette dernière, laquelle n’avait pas constitué avocat.
L’appelante considère qu’elle n’avait pas à signifier ses conclusions à la société CBC, défaillante, mais qui avait été assignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et par les copropriétaires [J], [Z], [C] et [F] , s’exposant à défaut d’ avoir constitué avocat, en application de l’ article 56 du code de procédure civile, à ce qu’une décision soit rendue sur les seuls éléments fournis par son adversaire,
Cependant, la société CBC, si elle avait connaissance de l’objet du litige et des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et des copropriétaires précités, au travers de l’assignation qui lui avait été délivrée, ignorait en revanche les prétentions de la SEM HABITAT 06, ce qui impliquait pour cette dernière de lui signifier ses conclusions, afin de respecter le principe du contradictoire.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que les demandes de la SEM HABITAT 06 contre la société CBC étaient irrecevables. Cette décision est en conséquence confirmée.
Sur le recours en garantie de la société SEM HABITAT 06 contre la société GENERALI IARD , assureur de la société CBC .
L’irrecevabilité des demandes de la SEM HABITAT 06 contre la société CBC ne la prive pas d’exercer son recours en garantie contre l’assureur de responsabilité de ce sous-traitant. Il ressort en effet du rapport d’expertise que les désordres aux ouvrages avoisinants résultent des vibrations générées par les travaux de démolition exécutés par la société CBC, sans précautions suffisantes et en méconnaissance du cahier des charges du lot démolition-terrassements.
Comme le soutient la société SEM HABITAT 06, la faute contractuelle du sous-traitant envers l’entrepreneur principal, la société FAYAT BÂTIMENT, revêt un caractère délictuel à l’égard du maître de l’ouvrage. Cette faute permet à la société SEM HABITAT 06 de rechercher la garantie de la compagnie GENERALI IARD, assureur de responsabilité civile de la société CBC , pour être garantie et relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat et des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 8]. La société SEM HABITAT 06 sera en conséquence garantie et relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre par la société GENERALI IARD, le sinistre étant survenu pendant la période de couverture de la garantie responsabilité civile dommages aux existants souscrite par la société CBC.
Sur le recours de la SEM HABITAT 06 contre la société FAYAT BATIMENT venant aux droits de la société CARI
La société FAYAT BATIMENT soutient que « la faute et la causalité de la faute ne sont pas établies » à son encontre. Elle prétend qu’elle n’avait pas dans son marché la prestation relative à la démolition , accomplie par la société CBC. Elle n’évoque pas, curieusement, le contrat de sous-traitance intervenu entre elle et la société CBC pour le lot démolition-terrassements et son effet sur les clauses du CCTP qui prévoient que le titulaire de ce lot supportera la charge des dommages aux avoisinants.
Or, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du CCTP du marché de travaux lot n° 2-1 – démolition terrassements – que la société CARI, aux droits de laquelle vient la société FAYAT BÂTIMENT, était bien titulaire de ce lot.
Selon le cahier des clauses techniques particulières du lot en question , clauses B1-5 « sauvegarde des propriétés voisines contiguës », « l’entrepreneur devra toujours prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas, pendant la durée des travaux, la sauvegarde et le maintien en leur état de début de chantier, des propriétés voisines contiguës bâties ou non bâties ».
La clause B 1-6, « sauvegarde des propriétés bâties », ajoute « la présente opération comporte l’exécution d’ouvrages contigus à des constructions et locaux existants. En conséquence, l’entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des obligations et sujétions d’exécution spéciales qui lui sont imposées par ces conditions de chantier particulières.
L’entrepreneur sera contractuellement réputé avoir procédé, avant tout début de travaux, à une visite en détail des lieux pour reconnaître les principes des structures des existants, et leur état de conservation, la nature et la qualité des matériaux constituant ces existants, ainsi que toutes les particularités des constructions existantes . De ce fait, l’entrepreneur est réputé connaître toutes les conditions et contingences particulières dont il aura à tenir compte lors de l’exécution de ses travaux.
Toutes dispositions devront donc être prises en temps voulu pour éviter, dans tous les cas, tous dommages ou désordres, si minimes soient-ils, aux existants, tant en ce qui concerne les détériorations et dommages en cours d’ exécution des travaux qu’en ce qui concerne les désordres pouvant apparaître après finition de ces travaux. Il devra également assurer, le cas échéant, l’étanchéité des existants pendant les travaux.
Dans le cadre de ces dispositions et précautions à prendre, l’entrepreneur devra notamment, le cas échéant :
— réaliser tous étaiements et étrésillonnements des existants, s’il y a lieu,
— mettre en place toutes protections des existants qui s’avéreront nécessaires , telles que panneaux, cloisons et planchers de garantie, garde-gravois, bâches, etc.
Il est bien entendu que l’entrepreneur aurait le cas échéant à supporter toutes les conséquences des détériorations, dommages, désordres qui apparaîtraient sur les existants en cours d’exécution de ses travaux ou après finition de ceux-ci. »
La clause B 1-10, « emploi d’engins mécaniques » précise « compte tenu des conditions du chantier, l’attention de l’entrepreneur est attirée sur le risque que pourrait éventuellement présenter l’utilisation d’engins pour l’exécution de certains travaux. A ce sujet, il est formellement spécifié que l’emploi de tels engins ne devra en aucun cas :
— causer des vibrations telles qu’elles seraient perceptibles dans les constructions voisines,
— entraîner, par suite des man’uvres et des vibrations, des désordres si minimes soient-ils aux existants… »
Par contrat de sous-traitance du 1er décembre 2009, la SAS CARI a sous-traité à la SARL CBC les travaux du lot n° 2-1 Démolition ' terrassements généraux.
Aux termes de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, l’entrepreneur qui confie à un sous-traitant l’exécution de tout ou partie de l’ouvrage de son lot le fait sous sa responsabilité.
Il répond notamment, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes de son sous-traitant dans l’exécution des travaux qu’il lui a confiés. A cet égard, avant réception, la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle en application de l’article 1231-1 du code civil, anciennement 1147 du même code, pour défaut d’exécution du contrat par l’entrepreneur principal, à l’égard du maître de l’ouvrage (Cassation , 3ème Civ. , 12 juin 2013, n° 11-12-283). Il est admis que le risque inhérent à la sous-traitance n’a pas à être supporté par le maître de l’ouvrage et que l’entrepreneur principal conserve une obligation de contrôle des travaux de son sous-traitant.
Toutefois, vis à vis des tiers, il a été jugé, au visa de l’ article 1384 du code civil devenu 1242 du même code, que l’entrepreneur principal n’est pas responsable des dommages causés par son sous-traitant dont il n’est pas le commettant ( Cass. Civ. 3 ème, 22 septembre 2010, n° 09-11.007).
Il ressort de ces principes que la société CARI, aux droits de laquelle vient la société FAYAT BÂTIMENT, a bien engagé sa responsabilité contractuelle envers le maître de l’ouvrage, la société SEM HABITAT 06, du fait des désordres provoqués par son sous-traitant, la SARL CBC, en application des clauses de son marché de travaux prévoyant, à sa charge, une obligation de résultat quant à l’absence de dommages aux propriétés voisines, au cours de la phase des travaux de démolition et terrassements, et une obligation de garantie des dommages causés aux tiers, dans le cas contraire.
La société appelante sera en conséquence garantie et relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre, in solidum, par la société FAYAT BÂTIMENT venant aux droits de la société CARI et par la société GENERALI IARD assureur de la SARL CBC.
Sur la responsabilité contractuelle de la société IN SITU, maître d''uvre, à l’égard de la SEM HABITAT 06 :
Il appartient au maître de l’ouvrage d’établir le manquement du maître d''uvre dans l’exécution de sa mission . La société SEM HABITAT 06 s’appuie à cet égard sur l’avis de l’expert judiciaire qui a considéré en page 22 de son rapport que « le bureau de contrôle, le bureau d’études et l’architecte avaient l’obligation du contrôle des dispositions des études techniques de l’entreprise en charge du lot n° 2, afin d’éviter des désordres sur les ouvrages avoisinants ». elle ajoute que l’expert judiciaire précise également que le référentiel qui devait être utilisé était constitué par le rapport de référé-préventif, le rapport [L], sur l’état des existants.
Elle ajoute qu’il ne s’agit pas de prouver un défaut de surveillance comme l’a énoncé à tort le jugement critiqué, mais un défaut de contrôle des dispositions des études techniques qui devaient être établies afin d’éviter les désordres sur les ouvrages avoisinants. Le maître d''uvre devait s’assurer que l’entreprise avait pris en compte toutes les sujétions imposées. Il a donc manqué à son devoir de contrôle.
La société IN SITU BENAIM-NIVAGGIONI ARCHITECTES réplique que nulle part dans le CCTP et le CCAP qui font parties intégrantes de la relation contractuelle, il n’ est indiqué que le maître d''uvre devrait procéder à un suivi spécifique des démolitions et au contraire le CCTP pointe les obligations de l’entrepreneur. Le CCTP prévoit que le maître d''uvre doit organiser des réunions sur le chantier une fois par semaine. Il n’est pas tenu à une présence constante. La mission de direction de l’architecte ne lui confère pas non plus un pouvoir de direction sur l’entreprise qui exécute les travaux ni un pouvoir de direction qui se substituerait à celui que l’entrepreneur doit exercer sur ses propres salariés.
Elle fait valoir que rien dans le rapport d’expertise n’établit que les études techniques liées à la démolition seraient fautives et que leur contrôle par le maître d''uvre, le bureau d’études et le contrôleur technique serait défaillant, alors qu’il est probable que ce soient la mise en 'uvre et l’exécution sur place des travaux , non conformes aux études , qui soient la cause des désordres.
Elle considère que le postulat de l’appelante, selon lequel s’il y a désordre il y a faute, n’est pas recevable sur le terrain de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 qui exige que la faute soit prouvée.
En l’espèce , l’affirmation de l’expert sur l’absence de contrôle, notamment par le maître d''uvre, des études techniques du lot démolition, ne repose sur aucun élément probant. L’expert n’a pas lui même examiné ces études pour évaluer leur pertinence. Le CCTP rédigé par le maître d''uvre, à l’intention du titulaire du lot démolition, décrivait par ailleurs de manière précise et détaillée les obligations et la responsabilité pesant sur l’entrepreneur par rapport aux ouvrages avoisinants. L’apparition de fissures ne saurait faire présumer la faute du maître d''uvre dans sa mission de direction de l’ exécution des contrats de travaux (DET) qui n’implique pas une surveillance de chaque instant de l’exécution des travaux de chaque lot.
La demande de garantie de la SEM HABITAT 06 dirigée contre la société IN SITU est en conséquence rejetée.
Sur le recours en garantie de la société GENERALI IARD contre la SARL IN SITU :
La société GENERALI IARD, condamnée, in solidum avec son assurée la SARL CBC, et la société SEM HABITAT 06 à indemniser le syndicat et les copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 8], demande à être garantie intégralement des condamnations prononcées à son encontre, par le maître d''uvre la société IN SITU .
Elle considère que le cabinet d’architectes a manqué à son obligation de contrôle de l’exécution des travaux de démolition . Elle souligne que comme le reconnaît le cabinet d’architectes lui-même, dans ses écritures, la phase de démolition a duré plus d’une semaine , de sorte que l’argument qui consiste à dire que l’architecte est tenu à une présence sur le chantier une seule fois par semaine, à l’occasion des réunions de chantier, est inopérant , d’autant que l’architecte avait parfaitement l’opportunité au cours des rendez-vous de chantier d’exercer son devoir de contrôle . Elle ajoute que le rendez-vous de chantier hebdomadaire n’exclut pas des visites inopinées, en particulier pour les phases difficiles comme celle de la démolition, sans que ce contrôle justifie une mission complémentaire.
Selon elle, la faute de la société IN SITU est manifeste et consiste à ne pas avoir exercé son devoir de contrôle à l’occasion du rendez-vous de chantier ou même entre les comptes rendus de chantiers, sur la phase particulièrement délicate de la démolition de l’ouvrage, compte tenu de sa configuration, ce qu’ a retenu l’expert judiciaire.
Cependant , l 'expert a évoqué un défaut de contrôle des études d’exécution et non pas un défaut de surveillance de l’exécution des travaux du lot démolition, surveillance qui ne peut suppléer la conduite des travaux par l’entrepreneur titulaire du lot, lui-même, dans le respect du cahier des clauses techniques particulières qui détaillait précisément ses obligations par rapport aux ouvrages avoisinants.
En outre, la survenance de désordres à l’occasion de cette phase des travaux ne saurait faire présumer la faute du maître d''uvre dans l’exécution de la mission DET, qui doit être démontrée, ce que la société GENERALI IARD échoue à établir.
La demande de la société GENERALI contre le maître d''uvre est en conséquence rejetée.
Sur la demande de la société GENERALI IARD sur l’application de la franchise du contrat d’assurance :
La police d’assurances GENERALI IARD comporte des limitations contractuelles de garantie et notamment une franchise au titre des dommages matériels et immatériels causés aux existants. Les conditions particulières de la police d’assurance prévoient dans ce cas un plafond de garantie de 160 000 euros et une franchise à hauteur de 10 % des dommages avec un minimum de 320 euros et un maximum de 3200 euros . S’agissant d’une garantie non obligatoire, la société GENERALI IARD pourra en conséquence appliquer la franchise et le plafond de garantie aux tiers victimes.
Sur les demandes annexes :
Il convient de rejeter la demande de condamnation in solidum aux dépens et frais irrépétibles, aucune disposition ne prévoyant la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles et aucun fondement n’ étant invoqué à l’appui de cette demande.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société SEM HABITAT 06, la SARL CBC et son assureur la Compagnie GENERALI IARD aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire avec autorisation donnée aux avocats qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité justifie de condamner la SEM HABITAT 06, la SARL CBC et son assureur la Compagnie GENERALI IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 4000,00 euros, à Mme [W] [J] la somme de 2000,00 euros, à M. [O] [Z] et Mme [B] [Z], la somme de 2000,00 euros, à M [S] [A] la somme de 2000,00 euros, à M [T] [C] et Mme [K] [C] la somme de 2000,00 euros et à Mme [M] [F], la somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.
L’équité justifie également de condamner la société SEM HABITAT 06, la SARL CBC et son assureur la Compagnie GENERALI IARD à payer à la société IN SITU BENAIM-NIVAGGIONI ARCHITECTES une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.
La SEM HABITAT 06 sera garantie et relevée indemne des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles de l’entière procédure, prononcées à son encontre, par la société FAYAT BÂTIMENT venant aux droits de la société CARI et par la société GENERALI IARD, assureur de la société CBC.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité justifie de condamner la société FAYAT BÂTIMENT et la société GENERALI IARD à payer à la SEM HABITAT 06 une somme de 2000,00 euros chacun sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile
L’ équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société GENERALI IARD et de la société FAYAT BÂTIMENT.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement, en ce qu’il a débouté la société SEM HABITAT 06 de ses appels en garantie dirigés contre la SARL CBC, son assureur GENERALI IARD et la société FAYAT BÂTIMENT et statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions frappées d’appel, et notamment sur les condamnations indemnitaires prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et de Madame [W] [J], Monsieur [O] [Z], Madame [B] [Y], épouse [Z], Madame [M] [F], Monsieur [S] [A], Monsieur [T] [C] et Madame [K] [I], épouse [C],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la société SEM HABITAT 06 irrecevable en son appel en garantie dirigé contre la SARL CBC,
Condamne la société FAYAT BÂTIMENT et la société GENERALI IARD, in solidum, à garantir et relever indemne, en totalité, la société SEM HABITAT 06 des condamnations à dommages et intérêts prononcées à son encontre, au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et de Madame [W] [J], Monsieur [O] [Z], Madame [B] [Y], épouse [Z], Madame [M] [F], Monsieur [S] [A], Monsieur [T] [C] et Madame [K] [I], épouse [C],
Déboute la société GENERALI IARD de son appel en garantie dirigé contre la société IN SITU BENAIM-NIVAGGIONI ARCHITECTES,
Juge que la société GENERALI IARD pourra appliquer aux condamnations prononcées à son encontre les limites de sa police d’assurance, plafond et franchise,
Condamne la société SEM HABITAT 06, la SARL CBC et son assureur la Compagnie GENERALI IARD aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire avec autorisation donnée aux avocats qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SEM HABITAT 06, la SARL CBC et son assureur la Compagnie GENERALI IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 4000,00 euros, à Mme [W] [J] la somme de 2000,00 euros, à M. [O] [Z] et Mme [B] [Z], la somme de 2000,00 euros, à M [S] [A] la somme de 2000,00 euros, à M [T] [C] et Mme [K] [C] la somme de 2000,00 euros et à Mme [M] [F] la somme de 2000,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure,
Condamne la société SEM HABITAT 06, la SARL CBC et son assureur la Compagnie GENERALI IARD à payer à la société IN SITU BENAIM-NIVAGGIONI ARCHITECTES une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure,
Dit que la SEM HABITAT 06 sera garantie et relevée indemne des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles de l’entière procédure, prononcées à son encontre, par la société FAYAT BÂTIMENT venant aux droits de la société CARI et par la société GENERALI IARD assureur de la société CBC,
Condamne la société FAYAT BÂTIMENT et la société GENERALI IARD à payer à la SEM HABITAT 06 une somme de 2000,00 euros chacun sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile,
Déboute la société GENERALI IARD et la société FAYAT BÂTIMENT de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’entière procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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