Infirmation 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 févr. 2016, n° 15/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01765 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, 6 janvier 2015, N° 11-14-000300 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01765
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2015 -Tribunal d’Instance de MONTREUIL SOUS BOIS – RG n° 11-14-000300
APPELANTE
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° D785 678 277, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié audit siège de la société mais également en son agence sis à PARIS (XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Assistée de me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame C X
née le XXX à MURET
XXX
XXX
Assignation devant la cour d’appel en date du 23/04/2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame A B, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
monsieur Jean- Pierre GIMONET, président
madame Y Z, conseillère
madame A B, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par monsieur Jean- Pierre GIMONET, président et par Madame Léna ETIENNE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************************************
Mme X était titulaire d’un compte ouvert dans les livres du CREDIT MUTUEL selon convention du 7 septembre 2010 et suivant offre préalable acceptée le 2 février 2011, le CREDIT MUTUEL lui a consenti un crédit permanent utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû à un TEG variable selon le montant de l’utilisation.
A la suite de la défaillance de la débitrice, le CREDIT MUTUEL a, par acte délivré 9 mai 2014, assigné Mme X devant le tribunal d’instance de Montreuil sous Bois afin d’obtenir notamment sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du compte et du crédit renouvelable.
Par jugement du 6 janvier 2015, le tribunal d’instance a débouté le CREDIT MUTUEL de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens au motif qu’il ne rapportait pas la preuve de sa créance.
Par déclaration du 23 janvier 2015, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a relevé appel du jugement.
Selon ses conclusions du 17 avril 2015, la société appelante poursuit par infirmation du jugement la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 2 629,77€ correspondant au solde débiteur de son compte avec intérêts au taux légal depuis le 26 décembre 2013, la somme de1 979,58€ au titre du solde débiteur du crédit renouvelable avec intérêts au taux légal depuis le 26 décembre 2013, la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître MONTACHE.
Elle fait valoir qu’elle a régulièrement produit aux débats toutes les pièces justificatives en copie que ces copies sont conformes, non altérées et qu’il est d’ailleurs constant que l’article 1348 al 2 du code civil admet la preuve des actes juridiques par copies.
Mme X qui s’est vu signifier la déclaration d’appel par acte du 29 mars 2015 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile , et les conclusions de l’appelante par acte du 23 avril 2015 délivré selon les mêmes modalités, n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Sur la preuve des créances la CAISSE DE CREDIT MUTUEL
La preuve d’un contrat de prêt qui incombe à celui qui demande restitution des sommes versées, ne peut être apportée que par écrit.
La CAISSE CREDIT MUTUEL produit à l’appui de ses demandes les photocopies format A4 de la convention d’ouverture du compte courant du 7 septembre 2010 et de l’offre préalable de crédit permanent souscrite le 2 septembre 2011 et expose dans une note en délibéré du 27 novembre 2013 adressée au premier juge les conditions du système d’archivage électronique utilisé par la banque respectant les spécifications de la norme NF Z 42-013, selon lequel l’image numérique produite est fidèle au document l’original et que les copies produites sont celles de l’image du document d’origine numérisé et archivé. Elle joint une attestation de l’audit réalisé en juillet 2009 confirmant le respect des exigences et recommandations de la norme NF Z 42-013.
Ces copies parfaitement lisibles et exploitables constitue une preuve écrite suffisante des conventions souscrites au sens des articles 1316-1 et 1348al2 du code civil et ces écrits sont en tout état de cause complétés en ce qui concerne le compte bancaire par la production de la liste de mouvements avec solde progressif du compte et en ce qui concerne le crédit permanent par les relevés des échéances en retard, ces échéances étant par ailleurs prélevées sur le compte bancaire.
En conséquence, le premier juge ne pouvait purement et simplement débouter le CREDIT MUTUEL de l’ensemble de ses demandes pour défaut de preuve de sa créance et le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les sommes dues au titre du compte courant
La banque justifie du solde débiteur du compte à la date de sa clôture à hauteur de la somme de 2629,77€ arrêtée au 17 décembre 2013 et Mme X sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2013 date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure.
Sur les sommes dues au titre du crédit renouvelable
Il ressort à la lecture de l’offre préalable du 2 septembre 2009, que le crédit ETALIS souscrit par Mme X permettait d’étaler sur une période de 4 à 18 mois certains paiements effectués par chèque ou carte de paiement à partir du compte courant.
C’est ainsi qu’est sollicité le remboursement des sommes restant dues à l’occasion de l’utilisation par Mme X de cette faculté d’étalement des paiements à 7 reprises selon 7 décomptes distincts.
C’est ainsi que la banque justifie de sa créance comme suit à la date de déchéance du terme au 17 décembre 2013 :
— crédit tiroir 600€ capital restant dû 57,10€ échéances impayées 79,55€
— crédit tiroir 501,69€ capital restant dû 27,85€ échéances impayées 76,45€
— crédit tiroir 498€ capital restant dû 110,70€ échéances impayées 93,57€
— crédit tiroir 400€ capital restant dû 57,10€ échéances impayées 94,29€
— crédit tiroir 300€ échéances impayées 80,35€
— crédit tiroir 574,50€ capital restant dû 255,30€ échéances impayées 176,90€
— crédit tiroir 500€ capital restant dû 222,20€ échéances impayées 154€
— crédit tiroir 474,66€ capital restant dû 210,96€ échéances impayées 146,15€
Soit un total de 1842,47€.
L’indemnité de résiliation prévue au contrat, qui s’analyse en une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil peut, même d’office, être modérée ou augmentée si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, eu égard aux paiements intervenus et au taux d’intérêts élevé du crédit, son montant apparaît manifestement excessif et il convient de le ramener à la somme de 1€.
En conséquence, Mme X sera condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 1 843,47€ avec intérêts au taux légal à compter de 27 décembre 2013.
Eu égard à la situation respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme C X à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 2 629,77€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2013 au titre du compte courant ;
Condamne Mme C X à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 1 843,47€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2013 au titre du crédit ETALIS ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme C X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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