Infirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 2 mars 2021, n° 18/08526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08526 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicole COCHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 02 MARS 2021
(Anciennement pôle 2 – chambre 1)
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08526 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SRP
Décision déférée à la cour : jugement du 21 mars 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS
APPELANT
Monsieur P-Q Z
né le […] à ORAN
[…]
[…]
Représenté est assisté par Me Pascale AUPERIN MOREAU, avocat au barreau de Paris, toque : E554
INTIMÉES
SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 440 04 8 8 82
14 boulevard Q & Alexandre Oyon
[…]
SNC MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 775 65 2 1 26
14 boulevard Q & Alexandre Oyon
[…]
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 2 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de :
Mme Q-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport
Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première Présidente
Mme Q-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Djamila DJAMA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première Présidente, et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
Dans le cadre du divorce de M. F Z et de Mme G Y prononcé par jugement du 28 novembre 2006 confirmé en appel, M. X, notaire à Versailles, chargé d’établir un projet d’état liquidatif , a dressé un procès-verbal de difficultés le 18 novembre 2008. Mme Y a alors saisi le tribunal de grande instance de Versailles par acte du 9 février 2009.
Par jugement du 8 mars 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a statué sur la liquidation et notamment sur l’actif de communauté et les récompenses et a renvoyé les parties devant le notaire pour le surplus des opérations de partage.
M. Z a mandaté Mme H A, avocat, pour former appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 11 décembre 2012, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, décision confirmée sur déféré par la cour selon arrêt du 26 février 2013.
Par acte notarié du 28 juillet 2014, les ex-époux ont transigé sur la liquidation de leur régime matrimonial et fixé la soulte due par Mme Y à la somme de 430 000 €, laquelle a été payée le même jour à M. Z.
Par actes des 11 mars et 31 mai 2017, M. Z a fait assigner Mme A et la société Aon France devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir retenue la responsabilité professionnelle de l’avocat et la garantie de son assureur puis, par acte du 1er décembre 2016, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard en intervention forcée.
Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a':
— débouté M. Z des ses demandes à l’encontre de la société Aon France,
— débouté M. Z de ses demandes en indemnisation,
— condamné M. Z aux dépens,
— condamné M. Z à payer à Mme A et aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 mai 2019, M. I Z, appelant, demande à la cour de':
— réformer le jugement du 21 mars 2018,
— condamner les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, assureurs de Mme A et du barreau de Versailles, au paiement de son préjudice pour un montant de 453 450 €,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2018, la SA MMA Iard et la société d’assurances mutuelles MMA Iard assurances mutuelles, intimées, demandent à la cour de :
— débouter M. Z de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant,
— condamner M. Z à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 3 novembre 2020.
SUR CE
L’appel ne porte ni sur la mise hors de cause de la société Aon, courtier d’assurance, ni sur la responsabilité de l’avocat en raison de son défaut de diligence pour ne pas avoir conclu devant la cour d’appel dans le délai prévu aux articles 908 et 911 du code civil.
La discussion porte uniquement sur le préjudice subi par M. Z que le tribunal a jugé ne pouvoir être qu’une perte de chance d’obtenir, en appel, une soulte supérieure à celle résultant de la transaction passée avec son épouse par acte authentique du 28 juillet 2014.
Sur la perte de chance
M. Z fait valoir que toute perte de chance ouvre droit à réparation et qu’en toute hypothèse, la reconstitution fictive du débat qui aurait dû s’instaurer devant la cour d’appel démontre qu’il existait une chance raisonnable de réformation du jugement sur tous les points qu’il avait développé en première instance à savoir :
• l’intégration de la société Ador au titre de l’actif de la communauté
Les premiers juges ont considéré que :
— le tribunal de grande instance de Versailles a retenu la valorisation de la société Ador en tant qu’actif tout en reconnaissant qu’elle avait été liquidée le 20 avril 2006,
— M. Z bénéficiait à l’évidence d’une chance certaine d’infirmation du jugement sur ce point dès lors que la jurisprudence de la Cour de cassation retient que si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, le partage ne peut porter que sur les biens qui figurent dans l’indivision,
— cependant, la société Ador a été expressément exclue du partage,
— M. Z n’établit pas que la diminution de la soulte à son profit résulterait d’une concession spécifiquement liée au retrait de l’entreprise ni que ce retrait n’aurait pas été totalement intégré à la transaction en contradiction avec les mentions qui y figurent.
M. Z fait valoir, au visa de l’article 815 du code civil, que :
— la société Ador a été liquidée depuis 2006 et la valeur de cet actif qui a disparu depuis 8 ans au moment du partage est forcément de zéro,
— la grave erreur d’appréciation du tribunal a permis une négociation afin que Mme Y accepte dans le cadre d’une transaction, de retirer ce poste fictif, «'valeur d’entreprise » de l’actif à partager,
— il aurait du percevoir une soulte de 461 557,36 € ainsi que le prouvent deux courriels de M. X, au lieu de 430 000 € et son préjudice bien que nettement diminué par la négociation est encore de 31 577,36 €.
Les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles répondent qu’il résulte de l’état liquidatif versé aux débats que les parties ont transigé, que cette valorisation de la société Ador a été retirée du poste valeur d’entreprise de l’actif à partager et que dès lors M. Z ne peut revendiquer aucun préjudice à ce titre le chiffre de 461 557,63 € avancé par M. Z J d’autres postes de préjudice, qui étaient contestables.
Les premiers juges ont relevé, à bon droit, que le préjudice relevant de la perte d’une voie d’accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause et que les chances de succès du recours manqué doivent être évaluées en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
La date des effets du divorce entre les époux Z-Y a été judiciairement fixée au 9 octobre 2003.
Le tribunal de grande instance de Versailles a estimé que la société Ador qui était in bonis à cette date devait être valorisée comme élément d’actif de la communauté de biens ayant existé entre les époux à la somme de 224 113 €.
L’appel de M. Z portait sur la fixation de cette valeur de la société alors que celle-ci était désormais nulle.
M. Z soutient que ce jugement était critiquable puisque le partage ne peut porter que sur les
biens figurant dans l’indivision au moment du partage et que cette société a été liquidée antérieurement à la date du partage.
Si la composition du patrimoine commun se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage et celui-ci ne peut porter que sur les biens qui figurent dans l’indivision, les modifications qui se produisent dans les éléments constitutifs de celle-ci, de l’accord de tous les coindivisaires, profitant et nuisant à ceux-ci.
Il ressort des conclusions déposées par Mme Y devant la cour d’appel le 26 septembre 2012 que la société a été placée en liquidation judiciaire le 31 mars 2006 et que celle-ci soutenait à titre principal que son ex-époux avait dès décembre 2002, commis volontairement des actes de gestion litigieux dans l’unique but de voir péricliter la société afin de la priver de tout droit dans la société et que cette volonté était constitutive d’un acte de recel de communauté, le privant de tout droit dans la société Ador dont la valeur au 9 octobre 2003 devait être réintégrée à l’actif de la communauté pour un montant de 235 182 € et, à titre subsidiaire, que la responsabilité de son ex-époux, pris en qualité de coindivisaire était engagée sur le fondement de l’article 815-13 du code civil en raison de sa faute et que son préjudice devait être évalué à la somme de de 235 182 €.
Au vu de ces éléments et alors que Mme Y a également été déboutée de ses demandes en première instance devant le tribunal de grande instance de Versailles, la chance de M. Z de voir le jugement réformé et la valeur de la société déclarée nulle sera fixée à 90 %.
Il ressort de la comparaison entre le projet liquidatif et l’acte liquidatif définitif établi le 28 juillet 2014 qu’au titre des acquêts de la communauté, les articles 10 à 12 relatifs à la valeur de la société Ador fixée par le jugement pour un montant de 224 113 €, à la réintégration des dividendes de l’année 2002 de la société Ador non distribués pour un montant de 28 000 € et à la réintégration d’un avoir fiscal relatif aux dividendes de la société perçu par M. Z pour un montant de 11 851 € n’ont pas été repris de sorte que l’actif d’un montant de 1 496,324,71 € dans le projet s’est trouvé réduit à 1 232 360,71 € et la soulte due à M. Z par son ex-épouse conservant l’actif correspondant principalement à la maison sise à Buc, fixée initialement à la somme de 329 600,36 € a été recalculée à la somme de 461 577,36 €.
Le retrait de ces trois postes d’actif a fait l’objet d’une transaction entre les parties dans l’acte liquidatif (page 21) en ces termes :
' Les soussignés requièrent expressément le notaire soussigné de ne pas tenir compte de la société Ador, de ses dividendes et de l’avoir fiscal compte tenu de la disparition de cette société suite à sa liquidation…
De convention expresse entre M. Z et Mme Y, il a été convenu à titre forfaitaire, transactionnel, définitif et irrévocable dans les termes de l’article 2044 du code civil de fixer après concessions réciproques le montant de la soulte due par Mme Y à M. Z à la somme de 430 000 € toutes causes confondues tant au titre du régime matrimonial que pour la période d’indivision postérieure au divorce.'
M. Z en déduit que son préjudice est de 31 577, 36 € (461 577,36 – 430 000).
Cette transaction ne peut être opposée à M. Z, dans le cadre de la présente instance pour considérer que son préjudice est inexistant, dans la mesure où elle est intervenue alors qu’il avait perdu une chance de voir le jugement dont appel réformé dans son intérêt.
Cependant, si le préjudice de M. Z porte effectivement sur la soulte d’un montant supérieur à laquelle il aurait pu prétendre, il ne peut être suivi dans son raisonnement puisque :
— la réduction du montant de la soulte ne tient pas uniquement compte de la déduction de l’actif à partager de la somme correspondant à l’intégration de la valeur de la société Ador mais également des dividendes non distribués et de l’avoir fiscal,
— ni la créance de 28 000 € correspondant à des dividendes de 2002 non distribués en octobre 2003 ni l’avoir fiscal relatif à ces mêmes dividendes d’un montant de 11 851 € qui a été effectivement perçu par M. Z le 17 décembre 2004 n’étaient contestés par M. Z dans le cadre de l’instance devant le tribunal de grande instance de Versailles,
— M. Z ne justifie pas avoir contesté l’intégration de ces sommes dans le cadre de son appel contre ce jugement, et ses conclusions devant la présente cour ne portent que sur la valeur de la société Ador, de sorte que ces deux sommes n’ont pas être retirées de l’actif de la communauté de biens.
Enfin, le préjudice de M. Z relatif à la réduction de sa soulte ne peut être calculé que de manière globale en tenant compte de l’ensemble des autres modifications des composantes de la liquidation au vu des autres griefs invoqués et il sera retenu à ce stade, que la perte de chance de ne pas voir porter à l’actif de la communauté la valeur de la société Ador doit être calculée sur la seule somme de 224 113 €.
En conséquence, cette perte de chance de ne pas voir porter à l’actif de la communauté la valeur de la société Ador est évaluée à la somme de 201 701,70 € [90 % x (224 113 €] et la somme de 22 411,30 € sera portée à l’actif.
• le bien immobilier sis […]
Les premiers juges ont rappelé que le tribunal de grande instance de Versailles a, en 2012, fixé la valeur de la maison située à Buc en vue du partage à la somme de 910 000 € en se fondant sur les conclusions de l’expertise judiciaire de M. B après avoir estimé que les contestations de M. Z sur ce travail avaient été prises en compte par l’expert qui avait apporté les précisions suffisantes pour les écarter, et qu’aucun changement majeur de la valeur du bien n’était intervenu pour rejeter la demande d’expertise, ajoutant qu’elle retarderait les opérations de partage, en risquant de faire perdre leur actualité aux autres données financières du litige.
Ils ont considéré qu’au vu des estimations d’autres biens de la commune non comparables et de l’absence d’influence de l’erreur éventuelle de l’expert quant à la prise en compte de la surface d’un élément de comparaison sur la valorisation du bien, il n’était pas certain que la cour aurait porté une appréciation différente et que l’organisation d’une nouvelle expertise, alors que celle de M. B n’était pas utilement contestée, n’aurait pas été une solution adoptée par la cour, de sorte qu’aucune perte de chance de réformation n’était établie.
M. Z fait valoir que:
— eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation imposant l’actualisation du prix du bien au plus près du partage, il est inexplicable que le juge ait refusé en 2012 d’actualiser la valeur critiquée de la maison en 2009 en raison de sa faiblesse injustifiée, en plein c’ur de la crise immobilière,
— les références expertales de 2009 étaient faussées et l’expert a refusé comme le tribunal de prendre des références indiscutables,
— le jugement de 2012 aurait été reformé tant sur la valeur retenue par l’expert que sur le refus d’actualisation à la date du partage et sa demande d’expertise ne peut être considérée comme vouée à l’échec,
— la maison aurait été réévaluée à la somme de 1 320 000 € en 2014 et sa part de soulte aurait été augmentée de 200 000 €.
Les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles répondent que :
— les estimations produites aux débats par M. Z concernant cinq ventes réalisées dans le même quartier ne sont pas pertinentes puisqu’elles ne sont pas contemporaines et font essentiellement référence à des ventes de biens immobiliers différents de celui concerné,
— M. Z n’a pas critiqué avec pertinence l’estimation faite par M. B, ses dires et critiques ayant été soumis à l’expert et ce dernier n’ayant pas estimé devoir les retenir,
— il n’est pas démontré que la cour, si elle avait pu statuer, aurait fait droit à sa demande qui faisait totalement abstraction de la crise existante dans le secteur de l’immobilier,
— il n’est pas plus démontré que la cour d’appel aurait ordonné une nouvelle expertise.
Aux termes de son pré-rapport du 9 octobre 2009 (pièce n°9 de l’appelant), M. B, expert judiciaire, a qualifié de bien de qualité la maison d’habitation des époux achevée en 1996, située à 3 km de Versailles et bénéficiant d’une excellente situation dans un ensemble résidentiel, en bout d’impasse et en bordure de la Bièvre.
Il en a calculé la surface utile pondérée à 227 m² dont 4 chambres et a estimé la valeur vénale à 4 000 € le m² utile pondéré, terrain intégré, 'la rareté du bien le justifiant même dans une conjoncture actuelle plus difficile’ soit une valeur de 910 000 €, après avoir cité deux éléments de comparaison à savoir une maison située 15, ruelle du grand Lavoir d’une superficie utile pondérée de 300 m² vendue 1 001 800 € en septembre 2008 et une maison située rue P-K L (pavillon de 8 pièces) vendu 805 000 € en juillet 2008.
Aux termes de ce pré-rapport, l’expert laissait aux parties un délai jusqu’au 30 octobre 2009 pour qu’ils lui notifient des dires, et M. Z ne produit ni un dire éventuel, ni le rapport définitif. Il ne produit pas plus ses conclusions déposées tardivement à la cour qui permettraient de connaître son argumentation, ni les pièces produites à l’appui, mais seulement, en pièce A qu’il intitule pourtant 'conclusions déposées au greffe de la cour d’appel par l’intermédiaire de Me A le 12 juillet 2012", le bordereau des pièces communiquées.
Dans ses conclusions déposées à la cour le 26 septembre 2012, Mme Y faisait valoir que M. Z se substituait à l’expert quand il affirmait qu’ il paraissait raisonnable de s’arrêter à une superficie de 240 à 260 m² et surévaluait le prix du bien à 1 050 000 € en octobre 2009, que la valorisation par l’expert ne tenait pas compte de la crise immobilière et de la chute des prix du marché de l’immobilier et que la valeur telle qu’arrêtée par l’expert était celle correspondant au bien en 2012 selon l’indice notarial base BIEN du premier trimestre 2012, les professionnels s’accordant pour prévoir une baisse du marché de l’ancien de 10 à 15 % durant les année 2012 à 2013.
Les pièces produites par M. Z ne permettent pas de remettre en cause l’estimation de l’expert judiciaire en 2009. En effet, il ne justifie pas que le premier élément de comparaison (maison Baichère) aurait une surface de 180 m² au lieu de 300 m² retenue par l’expert et aurait été vendu 1 250 000 € en 2013 par le seul ajout de mentions manuscrites dont l’auteur n’est pas identifié sur les documents qu’il produit, et il ne produit aucun élément venant étayer sa critique du second élément de comparaison.
De surcroît, l’élément de comparaison qu’il oppose et nomme 'maison Montlore’ immédiatement voisine par le jardin, construite la même année et d’une superficie de 220m² habitables (pièce 258) avec 5 chambres a été vendue pour un prix de 900 000 € en septembre 2009 (pièce 198-2) et aurait
été, selon l’appelant, revendue pour un prix de 945 445 € en 2014 (pièce 258), ce qui confirme l’estimation de l’expert judiciaire et l’absence d’évolution favorable du marché. De même, la synthèse des ventes des maisons du quartier en 2008 et 2014 ( pièce 258) effectuée par M. Z ne démontre aucunement une hausse du prix du marché en 2013-2014, alors que sur les dix références choisies, seule celle correspondant à la 'maison Montlore’ dépasse le prix de 900 000 €.
Dès lors, M. Z ne rapporte pas la preuve que la cour aurait pu retenir une évaluation différente en 2009 ou procéder à une réévaluation en 2012-2013, date où elle aurait statué, ou encore qu’elle aurait pu ordonner une nouvelle expertise, de sorte qu’aucune perte de chance de voir réformer le jugement dont il avait fait appel n’est caractérisée
• sur la prise en compte dans l’actif de communauté des cotisations retraite
Pour rejeter la demande de M. Z tendant à exclure ces cotisations de l’actif de la communauté de biens, le tribunal a retenu, au visa des articles 1401 et 1437 du code civil, que :
— le courrier de la société Generali France permettant de prouver que la somme de 38 619'€ a bien été acquittée par la société Ador, bien commun, n’est pas contesté et le tribunal de grande instance de Versailles n’a pas fait d’erreur d’appréciation en retenant que ces cotisations avaient été payées par les revenus communs et que M. Z n’apportait aucun élément pour les exclure de l’actif,
— M. Z n’apporte pas la preuve de la présence au contrat d’une clause de réversion au profit de Mme Y en qualité d’ex-épouse et n’aurait pas été davantage en mesure de le faire devant la cour d’appel,
— il n’est pas certain que M. Z aurait versé ces éléments devant la cour pas davantage qu’il n’établit que la cour aurait nécessairement retenu son argumentation au regard de l’aléa jurisprudentiel qui pouvait exister sur ce point.
M. Z fait valoir, au visa des articles 270, 271, 272, 1401 et 1437 du code civil, qu’ont été retenues à tort, dans l’actif de la communauté, les cotisations Agirc-Arrco pour un montant fictif de 95 330,79 €, les cotisations retraite Generali pour un montant de 38 619 € et les cotisations Gan RIP pour un montant de 29 795,53 € aux motifs que :
— le raisonnement des premiers juges selon lequel la somme de 38 619 € versée à la société Generali doit être intégrée à l’actif de la communauté au motif qu’elle a été payée par la société Ador est ahurissant et illégal,
— selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les cotisations de l’assurance vieillesse du régime général obligatoire des retraites versées par ses employeurs devaient être qualifiées de dettes ménagères dès lors que ce régime, au jour où ces cotisations sont dues, institue le principe d’un droit à réversion au profit du conjoint survivant, de sorte qu’elles ne devaient pas être valorisées à l’actif de la communauté,
— à l’inverse, les produits financiers de retraite privée dit supplémentaires, individuels, volontaires et facultatifs voient leur capital cumulé intégrable à l’actif de la communauté lorsqu’ils ne prévoient pas de pension de réversion pour l’ex-conjoint divorcé survivant,
— les régimes de retraite Gan RIP et Generali Entreprise sont des contrats collectifs de retraite obligatoire et payés par l’employeur,
— il n’a jamais cotisé au titre d’une assurance vie ou d’épargne retraite privée individuelle et ses retraites ne relèvent que du régime général obligatoire des retraites dont les cotisations sont des dettes ménagères dès lors que le système prévoit une clause de réversion obligatoire pour le conjoint
ou l’ex-conjoint divorcé survivant,
— il n’est donc pas nécessaire qu’il prouve que ces cotisations ont été payées par des fonds propres pour échapper à leur intégration à l’actif de communauté et ce, d’autant plus que le paiement de ces cotisations est une obligation qui incombe à l’employeur,
— la solution retenue par le tribunal en mars 2012 n’est pas conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation et il est certain que l’appel aurait corrigé cette erreur sur le traitement de l’Agirc, l’Arrco, Generali et le Gan RIP dans le cadre de la liquidation s’il avait pu prospérer.
La MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles répondent que:
— Mme Y se prévalait d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 mai 2006, ayant retenu qu’en l’absence d’une clause de réversion, une récompense est due dès que la communauté est mise à contribution pour le financement des cotisations,
— elle faisait remarquer à la cour que le contrat Generali contenait une clause de réversion qui ne s’appliquait qu’au conjoint Q et que le contrat du régime complémentaire cadre AGIRC prévoyait une réversion aux ex-conjoints sous réserve toutefois que l’ex- conjoint ne soit pas remarié,
— en l’absence de production des contrats et des justificatifs précis, l’appelant ne démontre pas que sa thèse aurait prospéré devant la cour d’appel, d’autant que son ex-épouse entendait obtenir des indemnités supplémentaires en raison de sa réticence à communiquer les documents justificatifs qui lui étaient réclamés,
— pour échapper à la récompense due à la communauté au titre des cotisations retraites, il aurait été nécessaire que M. Z prouve qu’il avait acquitté ses cotisations retraite non pas avec des deniers communs mais avec des fonds propres,
— considérant la jurisprudence de la Cour de cassation, Mme Y n’aurait pas été déclarée bénéficiaire du droit à une réversibilité, du fait du divorce, et sa demande de récompense au profit de la communauté, au titre des primes payées pour la retraite complémentaire de M. Z au moyen de fonds communs, aurait été nécessairement accueillie favorablement par la cour d’appel.
- les cotisations Agirc-Arrco :
Le régime complémentaire de retraite des cadres Agirc-Arrco est un régime obligatoire avec une clause statutaire de réversion dont les cotisations étaient payées pour partie par l’employeur et pour partie par le salarié.
Cette clause statutaire de réversion bénéficie à tout conjoint divorcé depuis une loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 13 juillet 1982.
Dès lors, M. Z fait valoir avec pertinence que le jugement rendu en 2012 avait une chance certaine d’être réformé puisque, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, ces cotisations payées avec les biens communs devaient être qualifiées de dettes ménagères (Civ 1re 4 juin 2009 n° 07-13122- Civ 10 novembre 2010 n° 09-11979- Civ 1re 29 juin 2011) et figurer au passif de la communauté ( 1re Civ., 26 octobre 2011 n° 10-23.587) et non à l’actif comme il a été jugé.
Au vu du caractère établi de la jurisprudence citée, cette perte de chance sera évaluée à 95% du montant des cotisations payées soit 95 330,79 € de sorte que seule la somme de 9 056,42 € sera portée à l’actif de la succession, étant précisé qu’aucune somme n’a à être portée au passif de la communauté puisque ces cotisations ont été payées antérieurement à la dissolution du mariage.
- le contrat Gan-vie RIP convention 86 et le contrat Generali Retraite :
Dans ses conclusions déposées le 26 septembre 2012 devant la cour d’appel de Versailles, Mme Y faisait valoir que :
Concernant le contrat Gan-vie RIP convention 86,
— il s’agit d’un contrat d’assurance-vie permettant la constitution et le service d’une retraite tel que prévu par les dispositions de l’article L 441 du code des assurances et selon la jurisprudence de la Cour de cassation ( civ 1re 19 avril 2005), entre dans l’actif de la communauté l’épargne faite par le biais d’un contrat d’assurance-vie ayant pour objet la constitution d’une épargne retraite, le droit totalement hypothétique de Mme Y à une pension de réversion au titre de cette retraite étant sans la moindre incidence avec cette obligation d’intégrer à l’actif de la communauté l’épargne capitalisée par l’un ou l’autre des époux pendant la communauté,
— ni les clauses du contrat d’origine ni ses avenants ne sont produits aux débats,
— la date à laquelle Mme Y a été désignée bénéficiaire n’est pas connue et une telle clause peut être résiliée à tout moment,
Concernant le contrat Generali retraite entreprise,
— au visa de l’article 1401 du code civil et en vertu d’une jurisprudence constante ( dont Civ 1re 23 mai 2006) les cotisations de retraite complémentaire qui ont été payées avec des fonds communs jusqu’à la dissolution de la communauté et dont les droits sont nécessairement attribués après la dissolution au souscripteur ou au bénéficiaire désigné, font partie de l’actif de la communauté,
— les cotisations patronales ont été réglées par l’entreprise Ador, bien commun, et les cotisations salariales prélevées sur le salaire de M. Z,
— M. Z évoquait particulièrement un arrêt du 31 octobre 2007 de la Cour de cassation qui a rappelé qu’il n’y avait pas de droit à récompense si le contrat prévoyait une réversion au profit de l’autre conjoint et soutenait que ce contrat prévoyait une clause de réversion qui ne s’appliquait qu’au conjoint Q et à laquelle se substituait en cas de divorce, une clause de garantie permettant au bénéficiaire de se voir attribuer dix annuités de rente, sans toutefois produire ledit contrat,
— M. Z produisait aux débats une lettre de Generali en date du 6 juillet 2012 établissant que Mme Y était désignée en qualité de bénéficiaire mais dont il était permis de croire qu’il l’aurait fait ajouter pour les besoins de la cause et qu’il pourrait la modifier dès le prononcé de l’arrêt de la cour.
Les pièces produites par M. Z prouvent que la société Ador a souscrit le 22 août 1994 un contrat d’assurance collective sur la vie dénommé « La retraite » auprès de la société Generali Vie auquel M. Z était affilié en sa qualité de cadre de direction (V1) et que M. Z a adhéré le 16 juin 1994 au contrat collectif d’assurance sur la vie permettant la constitution d’un complément de retraite intitulé Convention 86 souscrit par l’association Régime Interprofessionnel de Prévoyance( RIP) auprès de la société Gan Vie (V2).
Ces deux contrats constituent des contrats d’épargne retraite volontaire et ne figurent d’ailleurs pas dans le relevé de situation individuelle de M. Z au titre de ses droits connus au 3 février 2012 du chef de ses régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires établi par l’Ircantec.
Il ressort des pièces V1 et 50 relatives au contrat Generali « La retraite » que la garantie souscrite en
vertu de l’option 2 prévoyait le versement d’une rente de réversion à 100 % au profit du conjoint survivant et en cas de décès de l’affilié et de son conjoint le versement de la rente au bénéficiaire désigné.
La pièce V2 relative au contrat Gan RIP mentionne que l’option B souscrite prévoyait le paiement d’une rente de réversion de 60 % au profit du conjoint survivant et que le capital garanti reviendra au conjoint survivant non divorcé..
Le contrat souscrit par un époux, qui ouvre droit à une retraite complémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourra prétendre qu’à la cessation de son activité professionnelle, constitue un propre par nature.
Selon la jurisprudence citée par Mme Y (Civ. 1re 23 mai 2006, pourvoi n° 05-11.512), la valeur d’un contrat de retraite complémentaire souscrit par un époux, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs jusqu’à la dissolution de la communauté et dont les droits seront nécessairement attribués après la dissolution au souscripteur ou au bénéficiaire désigné, fait partie de l’actif de la communauté et il doit, dès lors, être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur de ce contrat au jour de la dissolution de la communauté.
Un des commentateurs de cet arrêt a écrit: « On aurait alors pu s’interroger sur un éventuel droit à récompense pour la communauté dans la mesure où cette dernière a financé pendant de longues années les cotisations relatives au contrat litigieux. En l’espèce, la question n’a pas été soumise à la Cour de cassation. Pour autant, il est possible de soutenir que, dans une telle hypothèse, un droit à récompense doive être reconnu à la communauté sur le fondement du principe général posé à l’art. 1437 in fine c. civ. selon lequel « généralement, toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense ».
Selon la jurisprudence citée par M. Z (Civ. 1re, 31 octobre 2007, n° 06-18572), les points de retraite acquis au titre du régime Préfon (régime complémentaire facultatif) sans réversion au profit de l’épouse de cet avantage constituaient une dette personnelle de l’époux, dont la succession devait récompense à la communauté, en application des articles 1401 et 1437 du code civil.
Enfin, la Cour de cassation a par arrêt ultérieur à la date où la cour d’appel de Versailles aurait dû statuer (1re Civ., 1 février 2017, pourvoi n° 16-11.599) considéré qu’un époux qui a alimenté, par des revenus communs, des comptes d’épargne de retraite complémentaire, désignant comme bénéficiaire du capital garanti, en cas de décès de l’adhérent, son conjoint, doit une récompense à la communauté au motif qu’il résulte des articles 1437 et 1096 du code civil et ,L. 132-9 du code des assurances que, par l’effet du divorce, l’ex-épouse ne sera pas considérée comme le conjoint bénéficiaire et que le souscripteur pourra révoquer la désignation du bénéficiaire du capital garanti en cas de décès.
Au vu de ces éléments et alors que les sociétés MMA font expressément valoir que Mme Y n’aurait pas été déclarée bénéficiaire du droit à une réversibilité du fait du divorce et que sa demande de récompense au profit de la communauté, au titre des primes payées pour la retraite complémentaire de M. Z au moyen de fonds communs, aurait été nécessairement accueillie favorablement par la cour d’appel, il apparaît que M. Z aurait eu une chance certaine de voir réformer le jugement rendu en ce qu’il a jugé que les cotisations versées devaient être intégrées à l’actif de la communauté alors qu’elles auraient dû être considérées comme une dette de l’époux donnant droit à récompense au profit de la communauté, laquelle n’a jamais été demandée par Mme Y.
Pour tenir compte de l’aléa relatif au caractère postérieur à la date où la cour d’appel de Versailles aurait statué de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation citée, cette perte de chance sera évaluée à 80 % du montant des cotisations payées soit 38 619 € au titre du contrat Generali La retraite et 29 420, 50 € au titre du contrat Gan Rip de sorte que seules la somme de 7 723,80 € au
titre du contrat Generali La retraite et celle de 6 259,13 € (5884,10 + 375, 03 € correspondant au contrat Generali La temporaire non contesté) au titre des contrats de capitalisation-assurances vie ( article 7 de l’acte de liquidation) seront portées à l’actif de la succession.
• la récompense due par M. Z au titre du prêt de 41 400 francs octroyé par la mère de M. Z
Le tribunal de grande instance de Versailles a considéré que la somme de 41 400 francs, utilisée pour financer l’achat de l’appartement de Bagnères de Luchon le 13 février 1980 provenait d’un prêt consenti par Mme M Z à son fils deux jours avant, qui avait été intégralement remboursé par la communauté, si bien que M. Z en devait récompense.
Il a relevé que Mme Y versait aux débats un relevé de compte de M. Z faisant apparaître un virement à son profit de la somme de 41 400 francs le 11 février 1980 et des extraits de ce même compte pour la période entre le 23 septembre 1981 et le 12 juillet 1983 soit après leur mariage, révélant que 10 chèques (dont un de 30 000 €) d’un montant total de 42 190 € avaient été tirés dont M. Z ne contestaient pas qu’ils avaient été encaissés par sa mère.
Le tribunal de grande instance de Paris a considéré que M. Z, qui soutenait que la somme versée par sa mère correspondait au remboursement d’un prêt fait par elle au profit de sa soeur, n’aurait , au vu des éléments produits pas pu convaincre la cour d’appe1de ce que la version de Mme Y, justifiée par les chèques à Mme M Z, était fausse.
M. Z fait valoir que :
— M. C, premier notaire consulté, à l’issue de deux ans de travail sur cette liquidation, a refusé d’admettre la thèse de Mme Y sur un soi-disant prêt de 41 400 F que lui aurait fait sa mère pour l’achat d’un appartement et qui aurait été remboursé par la communauté,
— le jugement et l’arrêt de la cour d’appel rendus au titre du divorce qui ont consacré le rapport de M. C ont autorité de la chose jugée sur ce prêt,
— M. X, notaire liquidateur, a inclus cette récompense dans la précipitation, sans aucun autre motif que les dires de Mme Y,
— le financement de l’appartement de Luchon s’est réalisé sans cette somme de 41 400 F,
— en réalité, cette somme, représente le remboursement en une seule fois de l’addition de plusieurs avances de M. Z à sa mère,
— compte tenu de sa maladie d’Alzheimer à partir de 2001, Mme Z mère n’a pas pu attester pendant la procédure de son remboursement à M. Z de ces 41 400 F,
— la situation financière très aisée d’expatrié de M. Z lui a permis ces nombreuses facilités octroyées aussi à ses s’urs comme le prouvent les différentes attestations qu’il produit,
— la cour d’appel n’aurait pu que s’intéresser aux sources de financement concrètes présentées par les pièces de M. Z qui montrent que cette somme de 41 400 F n’a de toute façon pas financé l’achat de ce bien immobilier pour lequel Mme Y a obtenu cette récompense absurde que la cour aurait annulée.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles répondent que :
— M. Z n’apporte toujours pas la preuve nécessaire à justifier que le remboursement a été
effectué à l’aide de fonds propres,
— les explications fournies par M. Z n’éclairent en rien l’origine des fonds mais au contraire laisse inexpliquée et injustifiée la cause pour laquelle il a émis du 23 septembre 1981 au 2 juillet 1983 au profit de sa mère 10 chèques et en dernier lieu un chèque de 30 000 F le 2 juillet 1983,
— M. Z ne démontre pas que la cour d’appel aurait statué dans un sens différent, d’autant que ses explications étaient confuses et non corroborées par des preuves probantes,
— M. X, notaire, a retenu les explications de Mme Y, parce que celles-ci lui étaient apparues cohérentes et étayées par les pièces fournies par cette dernière alors qu’aucune pièce contraire et suffisante n’avait été produite par M. Z.
M. Z ne peut se prévaloir d’aucune autorité de chose jugée du jugement de divorce alors qu’il n’a pas été statué sur la liquidation du régime matrimonial et il ne justifie ni de l’origine des fonds lui ayant servi à acquérir l’appartement ni d’un prêt antérieur d’argent à sa mère en difficultés financières qui aurait justifié qu’elle lui rembourse la somme de 41 400 francs et l’attestation de sa soeur D du 28 juillet 2012 , très imprécise, n’est pas de nature à justifier que le chèque de 30 000 francs qu’il a établi au profit de sa mère le 2 juillet 1983 serait 'le remboursement d’un prêt fait par lui à sa mère pour le compte de sa soeur D que celle-ci lui a remboursé plus tard’ alors que sa soeur aurait pu lui emprunter cette somme directement puisqu’il se targue d’avoir beaucoup prêté à sa famille.
Surtout, dans ses conclusions déposées devant la cour d’appel de Versailles, Mme Y reprenait les différentes versions contradictoires de M. Z en indiquant, pièces à l’appui que M. Z avait reconnu dans un dire à M. C, premier notaire saisi de la liquidation de la communauté, que la somme de 41 400 francs provenait d’un don de sa mère pour un montant minoré de 23 000 francs puis indiqué dans ses conclusions devant la cour d’appel en 2007 que ladite somme était un remboursement de sa mère suite à des avances pour ses voyages et autres investissements dont une chaudière dont Mme Y indiquera qu’elle n’a été remplacée qu’en 1997. Mme Y produisait, en outre, deux attestations d’une autre soeur de M. Z, E, laquelle selon les conclusions citées, confirmait le prêt et le remboursement à la communauté ainsi que la copie d’un agenda de M. Z faisait état de ce prêt.
M. Z n’apporte en conséquence aucun élément de nature à considérer que la cour d’appel aurait pu réformer le jugement sur ce point.
• la récompense réclamée par M. Z au titre des de ses primes d’objectif et de participation
Le tribunal de grande instance de Versailles a rejeté le droit à récompense sollicité par M. Z pour le remploi de l’intégralité de ces primes d’objectifs et de participation dont le principe de versement était acquis avant le mariage des époux et qui auraient servi à 1'acquisition de leur première résidence à Buc en 1984, en l’absence de preuve de 1'emploi des fonds.
Le tribunal de grande instance de Paris a relevé que les éléments versés aux débats par M. Z, s’ils permettaient de s’assurer que la prime a été débloquée de manière anticipée en 1984, ne prouvaient en rien la destination de ces fonds, de sorte qu’aucune perte de chance de réformation du jugement n’était établie.
M. Z fait valoir que ces fonds bloqués 5 ans par la loi dont le fait générateur remonte à une date antérieure au mariage ne pouvaient être légalement débloqués que pour l’acquisition de la résidence principale du couple comme le prévoient les textes et que les intimées ne peuvent légitimement invoquer une nécessaire déclaration d’emploi pour valider une récompense,
M. Z ne verse aux débats que des documents relatifs au versement de ses primes d’objectifs et au versement ou à l’évaluation de ses droits de participation sans justifier que les fonds dont le montant n’est pas établi ont été utilisés pour l’acquisition de la résidence familiale ce qui fonderait son droit à récompense. Il ne justifie dès lors d’aucune perte de chance de réformation à ce titre.
• sur la récompense accordée à Mme Y au titre d’un don de 220 000 F effectué par son père
Les premiers juges ont estimé que M. Z se contentait d’élaborer des suppositions au regard du train de vie du couple mais ne versait aucun élément qui aurait amené la cour d’appel à infirmer le tribunal de grande instance de Versailles sur ce point.
M. Z fait valoir que rien ne permet de dire que cette somme a été versée à la communauté et encore moins qu’elle ait été utilisée pour le financement de la construction de la seconde résidence du couple située rue de l’Aqueduc à Buc alors que pour cette opération de construction, les revenus du foyer étaient suffisants, les époux ne supportant qu’un taux d’endettement extrêmement faible.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles rétorquent à juste titre que M. Z ne contestait pas ce point en première instance et qu’il se contente de citer les conclusions d’appel rédigées par Mme A le 12 juillet 2012 sans produire aucune pièce probante à l’appui de sa demande de rejet de cette récompense.
Mais surtout, dans ses conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Versailles en septembre 2012, Mme Y N que ce don avait été admis par M. C dans son rapport établi dans le cadre de la procédure de divorce, au vu d’attestations, notamment de l’architecte, de copies des agendas de M. O Y portant dates et montants des sommes données à sa fille, corroborés par des notes manuscrites de M. Z comptabilisant les dons de son beau-père et que M. X, second notaire commis avait confirmé l’existence de cet apport et son emploi au profit de la communauté.
Aucune perte de chance d’infirmation du jugement n’est établie.
Sur le calcul du préjudice
Les premiers juges ont estimé de manière pertinente que le préjudice de M. Z ne pouvait résulter que d’une perte de chance d’obtenir, en appel, une soulte supérieure à celle résultant de la transaction passée avec son épouse par acte authentique du 28 juillet 2014.
Le calcul de ce préjudice impose de reprendre l’intégralité de la liquidation de la communauté de biens des époux en J, dans l’acte de liquidation définitif, les modifications sur l’actif de la communauté de biens induites par les pertes de chances retenues.
Il sera ainsi ajouté à l’actif de communauté de 1 232 360,71 € la somme de 22 411,30 € au titre de la valeur de la société Ador mais aussi celle de 28 000 € correspondant aux dividendes de 2002 non distribués en octobre 2003 et celle de 11 851 € correspondant à l’avoir fiscal relatif encaissé par M. Z soit un sous-total de 62 262,30 €.
De même, il sera déduit de cet actif les sommes de 23 536,40 € (29 795,53 – 6 259,13) au titre des contrats de capitalisation-assurance vie (article 7), 30 895,20 € ( 38 619- 7 723,80) au titre du contrat Generali La retraite ( article 9) et de 86 274,37 € (95 330,79 € – 9 056,42 ) au titres des cotisation retraites cadre ( article 8) soit un sous total de 140 705,97€.
En conséquence l’actif de la succession sera porté à la somme de 1 153 917,04 €.
La balance de la communauté de biens sera donc de :
— actif : 1 153 917,04 €
— passif : 317 077,68 €
masse active nette :836 839,36 €
dont moitié revenant à chaque époux : 418 419,68 € .
Les droits de Mme Y sont donc de :
moitié de l’actif net de la communauté: 418 419,68 €
+ récompense due par la communauté : 169 817,90 €
— créance due à M. Z : 88 750 €
= 499 487,58 €
Les droits de M. Z sont de :
moitié de l’actif net de la communauté :418 419,68 €
+ récompense due par la communauté : 76 712,70 €
+ créance due par Mme Y : 88 750 €
= 583 882,38 €.
Les attributions de Mme Y (dont l’immeuble) ont été de 1 000 286,77 € et la soulte devant revenir à M. Y aurait dû être de 500 799,19 €.
Celui-ci ayant perçu la somme de 430 000 € à ce titre, son préjudice s’élève à la somme de 70 799,19 €.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 70 799,19 € et le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les frais de justice et honoraires
M. Z sollicite le remboursement des frais de justice et d’avocat versés en pure perte à Mme A et que les premiers juges ont admis comme ne relevant pas de la taxation, mais rejetés comme non justifiés.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles sollicitent la confirmation du rejet de cette demande au motif que M. Z ne produit aucun justificatif de sa demande.
En appel, M. Z justifie des frais engagés en vue de l’appel du jugement du 8 mars 2012 en pure perte, pour un montant de 5 501,63 € comprenant la condamnation au titre des frais irrépétibles qu’il a dû payer à Mme Y.
Ces frais inutiles constituent un préjudice en lien direct avec la faute commise par Mme A, son avocat, dont il est fondé à obtenir réparation, en infirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel doivent incomber aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, partie perdante.
Elles seront également condamnées à payer à M. Z la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’appel limité de M. F Z,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. Z de ses demandes en indemnisation,
— condamné M. Z aux dépens,
— condamné M. Z à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne in solidum la SA MMA iard et la société MMA assurances mutuelles à payer à M. F Z :
— la somme de 70 799,19 € en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de voir réformer le jugement du 8 mars 2012,
— la somme de 5 501,63 € au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de Versailles,
Rejette les autres demandes indemnitaires de M. F Z,
Condamne in solidum la SA MMA iard et la société MMA assurances mutuelles aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum la SA MMA iard et la société MMA assurances mutuelles à payer à M. F Z la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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