Confirmation 13 décembre 2023
Cassation 22 octobre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 13 déc. 2023, n° 20/05024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 juin 2020, N° F19/04402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05024 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGBE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/04402
APPELANT
Monsieur [H] [G]
né le 10 Avril 1967 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
INTIMEE
N° SIRET : 440 697 712
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant et par Me Domitille AUBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2080, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [G], né le 10 avril 1967, a été embauché par la société Onepoint Partners ayant comme activité le conseil du numérique pour accompagner la transformation numérique de ses clients, le 25 juin 2018, avec une période d’essai de 4 mois renouvelable une fois, en qualité de partner, statut cadre (coefficient 3.1 et position 170).
La période d’essai initiale du salarié expirait le 25 octobre 2018. Cette période a été prolongée de 21 jours calendaires, du fait des congés payés et congés sans solde pris par le salarié, de sorte qu’elle expirait le 14 novembre 2018. Par courrier remis le 30 octobre 2018, l’employeur informait le salarié de sa décision de renouveler la période d’essai pour trois mois puis le 6 février 2019, elle lui notifiait sa décision de rompre la période d’essai et l’indemnisait pour le non-respect du délai de prévenance prévu par la convention collective.
Le 22 mai 2019, monsieur [G] a saisi en contestation de cette rupture et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 25 juin 2020 a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 12 500 euros, a condamné la société Onepoint Partners aux dépens à lui verser les sommes suivantes :
37 500 euros au titre de l’indemnité variable 2018 et 2019 outre celle de 3 650 euros pour les congés payés afférents ;
1 134,61 euros au titre de remboursement de frais en deniers et quittances ;
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Onepoint Partners à lui verser la somme de 1 134, 61 euros au titre des notes de frais, statuant de nouveau, de
Fixer son salaire de référence à la somme de 16 668,66 euros et à titre subsidiaire à celle de 12 500 euros
Condamner la société Onepoint Partners aux dépens et à lui verser les sommes suivantes
titre
montant en euros
Préjudice de non-octroi de l’avantage en nature prévue contractuellement
8 000,00
rappel de salaire part variable
congés payés afférents
subsidiaire
50 000,00
5 000
37 500,00
3 750,00
prime de vacances
371,28
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
subsidiaire
59 005,98
5 000,60
37 500,00
3 700,00
indemnité légale de licenciement
subsidiaire
3 472,64
2 604,16
licenciement sans cause réelle et sérieuse
subsidiaire
70 000,00
16 873,13
indemnité pour licenciement irrégulier
subsidiaire
16 666,00
12 500,00
indemnité pour conditions vexatoires de la rupture
10 000,00
absence de remise conforme des documents de fin de contrat
5 000,00
article 700 du code de procédure civile en appel
5 000,00
article 700 du code de procédure civile en première instance
700,00
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Onepoint Partners demande à la cour de :
Au titre de l’exécution du contrat :
À titre principal, de ;
Fixer le salaire de monsieur [G] à 12 500 euros, prime de vacances inclue ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à monsieur [G] la somme de 37 500 euros à titre de rémunération variable 2018 et 2019, outre les congés payés afférents à hauteur de 3 750 euros ;
Débouter monsieur [G] de ses demandes de paiement au titre de son variable annuel forfaitaire de 50 000 euros à titre principal, outre les congés payés afférents de 5 000 euros, et de 37 500 euros à titre subsidiaire ;
A titre subsidiaire,
Fixer le salaire de monsieur [G] à 16 666 euros, prime de vacances inclue ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Onepoint à verser à monsieur [G] la somme de 37 500 euros à titre de rémunération variable entre 2018 et 2019, outre les congés payés afférents à hauteur de 3 750 euros ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris qui a rejeté ses autres demandes formées et constater que ses notes de frais ont été payées ;
Au titre de la rupture du contrat de travail :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté monsieur [G] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
À titre subsidiaire,
Constater le paiement par la société Onepoint d’une somme de 19 612, 37 euros au titre de l’indemnité pour non-respect du délai de prévenance ;
Limiter le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire brut ;
Fixer le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 12 500 euros à titre principal et 16 666, 66 euros à titre subsidiaire ;
Fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 17 887,63 euros outre celle de 1 788,63 euros pour les congés payés afférents ;
Débouter monsieur [G] de ses autres demandes formées à ce titre ;
En tout état de cause,
Condamner monsieur [G] à lui rembourser la somme de 4 839,48 euros correspondant à un trop perçu figurant sur son bulletin de paie d’août 2018 et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l’exécution du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public.
Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Application en l’espèce
Sur la voiture de fonction non délivrée
Monsieur [G] soutient que la société Onepoint Partners a gravement manqué à son engagement contractuel dans la mesure où la voiture de fonction prévue dans le contrat à durée indéterminée ne lui a pas été délivrée et estime que les pièces versées à la procédure par l’employeur n’établissent pas une véritable commande.
Le contrat à durée indéterminée du 25 juin 2018 prévoit dans son article 8 la mise à disposition d’un véhicule de fonction et en détaille l’usage et le statut fiscal.
L’employeur produit :
un devis en date du 13 juillet 2018 pour une Audi A5 Sportback au prix de 51 670 euros auquel s’ajoute des options pour un coût supplémentaire de 13 360 euros
une confirmation de commande du 26 juillet 2018 ;
des échanges de courriels entre monsieur [G] et monsieur [M], responsable des services généraux et madame [O], assistante du président de la société Onepoint Partners, dont il ressort que la livraison du véhicule prend du retard car il n’était pas en stock et que sa livraison était prévue fin février ce que l’employeur regrettait.
Ainsi, contrairement aux affirmations de monsieur [G], ce véhicule n’avait que la peinture comme option, et que les multiples options choisies par lui-même et acceptées sans difficulté par l’employeur ont retardé la livraison. C’est donc par un fait indépendant de la volonté de l’employeur que cette mise à disposition n’a pu se réaliser dans un bref délai.
En conséquence, aucun manquement étant établi à l’encontre de la société Onepoint Partners, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont débouté monsieur [G] sur ce point.
Enfin, concernant le remboursement des frais engagés par le salarié pour ses déplacements, aucune demande n’est formulée à ce titre, ces frais ayant été remboursés lors de l’instance prud’homale.
Sur la part variable du salaire et la fixation du salaire de référence
Monsieur [G] estime que, faute de lui avoir fixer des objectifs, la part variable de son salaire telle que définie dans son contrat de travail lui est due et demande dans le corps de ses écritures la confirmation de la décision du Conseil des prud’hommes lui accordant la somme de 37 500 euros à ce titre outre la somme de 3 750 euros, dans son dispositif, le salarié sollicite à titre principal une somme de 50 000 euros et celle de 5 000 euros pour les congés payés, sans plus d’explication et à titre subsidiaire la confirmation de la décision des premiers juges.
La société Onepoint Partners estime que ces objectifs étaient fixés dans la lettre d’embauche ainsi qu’il suit :
« une rémunération variable forfaitaire annuelle brute de 50 K€ en fonction de l’atteinte d’objectifs fixés à votre arrivée au sein du groupe :
400 K€ de facturation directe par an
500 K€ de marge nette généré par an."
L’employeur prétend d’une part que ses objectifs étaient ainsi opposables au salarié soulignant le fait qu’au cours des négociations avant l’embauche, monsieur [G] avait demandé une augmentation de la part fixe du salaire compte des objectifs fixés et que d’autre part ceux-ci n’avaient été nullement atteints par le salarié pendant son temps de travail effectif au sein de l’entreprise. Sur ce dernier point, la cour observe que la société Onepoint Partners ne produit aucune pièce sur les facturations ou les marges nettes générées par monsieur [G]. De même, l’employeur ne donne aucun élément sur les échanges préalables à l’embauche.
Le contrat de travail, au point 1.7.2, prévoit qu’ "outre sa rémunération fixe, il est convenu de verser au salarié une prime annuelle brute de cinquante mille euros (50 000 €) en fonction de l’atteinte d’objectifs définis en début d’exercice. Les modalités de versement de cette prime seront définies chaque année par les parties.« et au point 8 qu' » au début de chaque exercice, la société fixera au salarié les objectifs de l’année. Ils serviront à apprécier et mesurer les résultats du salarié. "
La cour souligne le fait que la lettre d’embauche ne peut être valablement considérée comme ayant force de loi entre les parties dans la mesure où un contrat à durée indéterminée a été signé postérieurement et qu’aucune définition des objectifs n’a été signée entre les parties lors de l’entrée en fonction de monsieur [G] de sorte, qu’il convient de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes qui a fixé cette part variable en fonction du prorata du temps de présence du salarié.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la rémunération moyenne mensuelle brut de monsieur [G] à la somme de 16 667,99 euros en intégrant la part variable précédemment définie.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
L’article L 1221-20 du code du travail dispose que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Selon son article L 1221-23, La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
Application en l’espèce
Monsieur [G] soutient qu’à la fin de la première période d’essai s’achevant le 14 novembre 2018 compte tenu des congés sans solde et des congés payés pris, il a reçu une lettre de l’employeur datée du 22 octobre 2018 et remise en main propre le 30 octobre 2018 dans laquelle la société Onepoint Partners l’informe de sa décision de renouvellement la période d’essai et lui demande de la lui retourner avec la formule « lu et approuvé, bon pour accord » et que n’ayant pas retourné ce document avec cette mention, mais l’a signé avec « la mention remis en main propre le 30octobre 2018 »,la période d’essai faute de son accord n’a pas été renouvelé et qu’en conséquence, un contrat à durée indéterminée s’est instauré entre les parties.
Le contrat de travail prévoit dans son point 1.4 :
« Le présent contrat est soumis à une période d’essai de quatre mois qui pourra être prolongée exceptionnellement pour une durée de trois mois, dans les conditions prévues par la convention collective applicable.
Durant cette période d’essai, chacune des parties pourra rompre le contrat conformément aux dispositions conventionnelles.
S’agissant d’une période de travail effectif, les absences du salarié quelles qu’en soient la cause ou la durée, prolongeront d’autant la dite période d’essai. "
Il résulte des pièces de la procédure que le salarié n’a pas fait part expressément à l’employeur de son refus d’accepter le renouvellement. Monsieur [G] ne produit qu’un échange de courriels pour obtenir un rendez-vous avec monsieur [X] pour le jeudi 15 novembre soit après la fin de la première période d’essai sans que dans cette demande de rendez-vous ne soit expressément indiqué l’objet du « point » sollicité par le salarié.
En agissant ainsi, monsieur [G] a placé son employeur dans une situation qui l’empêchait de tirer les conclusions de la position du salarié l’empêchant de prendre une position sur la rupture de cette période d’essai et préparer les documents de fin de contrat, alors même que cette période se caractérise par la libre appréciation du salarié ou de l’employeur de quitter la relation contractuelle pendant la période convenu entre eux. Aussi, lorsque l’employeur a décidé de rompre la période d’essai à l’issue de la prolongation, il n’a fait que d’user de son droit.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes sur ce point et sur toutes les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes
Sur la prime de vacances
Monsieur [G] demande la somme de 371,28 euros au titre de la prime de vacances non payée.
Le contrat de travail prévoit dans son point 1.7.1 consacré à la partie fixe de la rémunération
« En contrepartie de son activité le salarié percevra :
— une rémunération mensuelle forfaitaire brute fixée à douze mille trois soixantes-seize euros et vingt-quatre centimes (12 376,24 €)
— une prime de vacances mensuelle brute de cent vingt trois euros et soixante-seize centimes (123,76€)
Soit un total mensuel brut de douze mille cinq cent euros (12 500 euros).
La rémunération annuelle brute du salarié sera donc de cent cinquante mille euros (15 000 euros). "
Au moment de la rupture du contrat de travail, l’employeur a versé au salarié une indemnité de 19 612,37 euros correspondant aux salaires qu’il aurait perçus s’il avait effectué son préavis du 7 février 2019 au 26 mars 2019. Il ressort du bulletin de salaire de février 2019 que la prime de vacances est valorisée à la somme de 22,84 euros. L’employeur ne peut prétendre qu’il aurait créé un trop perçu en juin 2018 en versant à monsieur [G] une somme de 123,76 euros alors qu’il a été embauché le 25 juin 208, cette erreur ne peut être imputer au salarié et ne peut l’empêcher de percevoir les sommes contractuellement dues.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du salarié à hauteur de la somme de 208,17 euros, calculé en fonction du prorata des jours du préavis moins les 22,84 euros perçus, étant observé que ce point n’avait pas été tranché par le Conseil des prud’hommes.
Sur la demande de remboursement du trop perçu formée par la société Onepoint Partners
La société Onepoint Partners soutient que monsieur [G] aurait omis de signaler un trop perçu figurant sur son bulletin de paie du mois d’août 2018 qui ne prenait pas en compte ses congés sans solde, débutant le 30 juillet 2018 pour une reprise du 13 août 2018 representant une somme de 4 839,48 euros.
Comme le relève justement le salarié, cette demande présentée pour la première fois dans les dernières conclusions de la société Onepoint Partners n’est pas recevable en application des articles 564 et 566 du code de procédure civile n’étant ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément des demandes formulées devant le Conseil des prud’hommes.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande de remboursement du trop perçu formée par la société Onepoint Partners ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Onepoint Partners à verser à monsieur [G] la somme de 208,17 euros au titre de la prime de vacances
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Crédit foncier ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Rôle ·
- Jonction ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Atlantique ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Délibéré ·
- Mise à disposition ·
- Débats ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Faire droit
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Candidat ·
- Recrutement ·
- Résolution du contrat ·
- Paiement de factures ·
- Poste ·
- Finances ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Élan ·
- Construction ·
- Loyer modéré ·
- Entrée en vigueur ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Sociétés
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Relation contractuelle ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Sûretés ·
- Ancienneté ·
- Indemnité ·
- Salarié
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Audience ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Suspensif
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Associations ·
- Oeuvre ·
- Illicite ·
- Immeuble ·
- Auteur ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Notoriété ·
- Artistes ·
- Propriété
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Congés payés ·
- Prestation ·
- Licenciement ·
- Travailleur ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.