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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 28 mars 2013, n° 11/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/00530 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 13 janvier 2011, N° 08/00336 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2013
R.G. N° 11/00530
AFFAIRE :
S.A.R.L. ARTHALE (gérant M. Z A)
C/
X Y D
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Janvier 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 08/00336
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. ARTHALE (gérant M. Z A)
X Y D
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. ARTHALE (gérant M. Z A)
XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, (vestiaire : 165), substitué par Me Marie anne CHABROL, avocat au barreau de VERSAILLES, (vestiaire : 365)
APPELANTE
****************
Monsieur X Y D
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur A François CAMINADE, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur A François CAMINADE, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,
FAITS ET PROCÉDURE,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 janvier 2011, dans un litige opposant Monsieur X Y D à la société SARL ARTHALE, le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a :
— CONDAMNÉ la société SARL ARTHALE à verser à Monsieur X Y D les sommes suivantes :
— 9.179,54 euros (neuf mille cent soixante-dix neuf euros et cinquante-quatre centimes) et les congés payés afférents de 917,95 euros (neuf cent dix-sept euros et quatre-vingt quinze centimes) au titre des heures de travail (non supplémentaires) non payées pendant toute la relation contractuelle,
— 2.856,13 euros (deux mille huit cent cinquante-six euros et treize centimes) au titre du 13e mois pour les années 2006 et 2007,
— 10.667 euros (dix mille six cent soixante-sept euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis, soit 1 066 euros (mille soixante six euros),
— 12.000 euros (douze mille euros) à titre d’indemnité pour rupture abusive,
— 950 euros (neuf cent cinquante euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ la société SARL ARTHALE à délivrer un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes audit jugement ;
— DÉBOUTÉ Monsieur X Y D du surplus de ses demandes ;
— ORDONNÉ l’exécution provisoire dudit jugement en application de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— MIS les dépens à la charge de la société SARL ARTHALE.
La cour a été saisie d’un appel formé par Maître Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 8 février 2011 contre cette décision en toutes ses dispositions ;
Régulièrement convoqué à la précédente audience du 16 octobre 2012 de la 15e chambre sociale de la cour, Monsieur X Y D, n’a pas pu comparaître et a été excusé pour cause de maladie avec renvoi à l’audience ultérieure du 5 février 2013, à 9h00, par-devant la 19e chambre sociale.
A l’appel des causes de l’audience du 5 février 2013, Monsieur X Y D, non comparant, mais avisé de la date d’audience, fait parvenir au greffe de la cour un courriel en l’informant qu’atteint d’une pharyngite et étant victime d’une extinction de voix, il ne peut en conséquence se présenter à l’audience ;
Maître Marie-Anne CHABROL, substituant Maître Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, représentant la société SARL ARTHALE, a été entendue en sa plaidoirie et a développé ses moyens exposés dans ses conclusions déposées et visées par le greffe le 5 février 2013.
En cours de délibéré, le greffe de la cour reçoit un nouveau courriel émanant de Monsieur X Y D, par lequel il indique joindre son second arrêt de travail du 5 au 8 février 2013, en maintenant sa nouvelle demande de report d’audience à une date ultérieure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que Monsieur X Y D a sollicité un nouveau report de l’audience à laquelle il n’a pu participer étant victime d’une extinction de voix suite à une pharyngite le tenant depuis un peu plus d’une semaine ;
Que l’intimé produit à cet effet un certificat médical adressé en pièce jointe par voie numérique ne pouvant cependant être lu ;
Attendu qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que les écritures de la société SARL ARTHALE aient été préalablement et régulièrement notifiées à l’intimé en personne, dépourvu de tout conseil, les conclusions visées et déposées au greffe le 5 février 2013 par le conseil de l’appelante se contentant de mentionner une communication des pièces et des écritures à Maître Véronique MEURIN, avocate au barreau de MEAUX, alors que celle-ci n’occupe plus dans les intérêts de l’intimé ;
Que le principe de la contradiction, tel qu’édicté par l’article 16 du Code de procédure civile, que le juge doit faire observer et observer lui-même en toutes circonstances, impose une nécessaire réouverture des débats car ne pouvant retenir dans sa décision à rendre que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
Que dès lors, il convient de surseoir sur toutes les présentes demandes et d’ordonner la réouverture des débats par souci du respect du principe du contradictoire et de reconvoquer les parties à une audience ultérieure, après échanges ordonnés des écritures entre lesdites parties ;
Attendu que le sort des dépens de cette partie de l’instance doit quant à présent être
réservé ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
VU les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins sus mentionnées à l’audience du mardi 21 MAI
2013, à 09 heures 00, salle numéro : 9,
INVITE la société SARL ARTHALE à notifier ses écritures à Monsieur X Y
D, domicilié 25, rue Honoré de Balzac (77100) MEAUX,
INVITE Monsieur X Y D à faire connaître ses moyens et prétentions en
sa qualité d’intimé auprès de la société SARL ARTHALE, dont le siège social est 1 place Paul
XXX, représentée par son conseil, Maître Olivier
DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES,
DIT que la présente décision vaut convocation à l’audience ultérieure à laquelle les deux parties
devront être régulièrement convoquées à la diligence du greffe,
SURSOIT à statuer sur toutes les présentes demandes,
RÉSERVE le sort des dépens de cette partie de l’instance,
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant
été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur A-François CAMINADE, président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT.
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