Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Modifié par : Décision n°2019-799/800 QPC du 6 septembre 2019, v. init.
Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :
1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter ;
2° Qu'après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée.
Le tribunal de l'application des peines peut s'opposer à la libération conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
Article 730-2-1 Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée : 1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter ; 2° Qu'après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée. […] Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du présent code. Un décret précise les conditions d'application du présent article.
Lire la suite…[…] Elle considéra que, depuis le 1er juillet 2020, la combinaison des articles 729-2 et 730-2-1 du code de procédure pénale permettait aux ressortissants étrangers, même condamnés pour des infractions à caractère terroriste et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, de solliciter une libération conditionnelle. […] 1. […]
[…] 2. L'article 730-2-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit :« Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :
[…] 1. […] Par un courrier du 8 juillet 2024, il a étendu le champ de sa requête à une libération conditionnelle sur le fondement de l'article 730-2 du code de procédure pénale. Lors du débat contradictoire, il a indiqué que cette demande était fondée sur l'article 730-2-1 du code de procédure pénale. […] Cette disposition est applicable à tout condamné étranger qui n'a pas fait l'objet de l'une des mesures d'éloignement du territoire français prévues à l'article 729-2 du même code.
L'article 729 du code de procédure pénale (texte officiel) énumère les conditions. […] L'article 730-2-1 du code de procédure pénale (texte officiel) prévoit des modalités particulières d'octroi de la libération conditionnelle. […]
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