Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 39 (V)
La libération conditionnelle ne peut être accordée que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter, après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée, pour les personnes condamnées :
1° A une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles prévues aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code ;
2° A une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706-73, à l'exclusion de celles mentionnées au 11°, et 706-73-1 du présent code.
Le tribunal de l'application des peines peut s'opposer à la libération conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
[…] publié au Bulletin) énonce que « la saisine directe, par un condamné, de la chambre de l'application des peines en cas d'absence de réponse à sa demande de libération conditionnelle, n'est pas soumise aux conditions de l'article 730-3 du code de procédure pénale, lorsqu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre de l'examen systématique de la situation des condamnés éligibles à cette mesure ». […] La Cour rappelle que, selon l'article D. 524 du code de procédure pénale, la demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, […]
Lire la suite…L'article 729 du code de procédure pénale (texte officiel) énumère les conditions. […] L'article 730-2-1 du code de procédure pénale (texte officiel) prévoit des modalités particulières d'octroi de la libération conditionnelle. […]
Lire la suite…[…] 2. L'article 730-2-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit :« Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :
[…] Le 21 octobre 2021, la Cour de cassation annula l'arrêt et renvoya la cause et les parties pour réexamen. Elle considéra que, depuis le 1 er juillet 2020, la combinaison des articles 729-2 et 730-2-1 du code de procédure pénale permettait aux ressortissants étrangers, même condamnés pour des infractions à caractère terroriste et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, de solliciter une libération conditionnelle.
[…] 1. […] Par un courrier du 8 juillet 2024, il a étendu le champ de sa requête à une libération conditionnelle sur le fondement de l'article 730-2 du code de procédure pénale. Lors du débat contradictoire, il a indiqué que cette demande était fondée sur l'article 730-2-1 du code de procédure pénale. […] Cette disposition est applicable à tout condamné étranger qui n'a pas fait l'objet de l'une des mesures d'éloignement du territoire français prévues à l'article 729-2 du même code.
Le condamné à la réclusion criminelle à perpétuité peut obtenir une libération conditionnelle, mais selon un régime renforcé, prévu par les articles 730-2 et 730-2-1 du code de procédure pénale. […]
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