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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 26 août 2024, n° 34177/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34177/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-235991 |
Texte intégral
Publié le 16 septembre 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 34177/23
Boualem BENSAID
contre la France
introduite le 6 septembre 2023
communiquée le 26 août 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, les refus répétés des juridictions internes d’aménager la condamnation à une peine de réclusion à perpétuité prononcée à l’encontre du requérant.
Le 15 septembre 1999, le requérant, ressortissant algérien, fut condamné à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme commis courant 1995 à Paris.
Le 19 octobre 2001, la cour d’appel d’assises de Paris le condamna à une peine de 30 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 20 ans, pour des faits de tentative de terrorisme commis courant août 1995.
Par un arrêt du 27 novembre 2003, la cour d’assises d’appel de Paris confirma la peine prononcée en première instance de réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans, pour des faits de terrorisme correspondant à trois nouveaux attentats : celui du 25 juillet 1995 commis à la station du RER B Saint-Michel ayant provoqué la mort de 8 personnes et blessé environ 150 autres, celui du 17 octobre 1995 commis entre les stations Musée-d’Orsay et Saint-Michel de la ligne du RER C ayant blessé 26 personnes, dont 7 ayant subi une mutilation ou une invalidité permanente, et celui du 6 octobre 1995 dans le 13ème arrondissement ayant blessé 16 personnes.
Incarcéré depuis le 6 novembre 1995, le requérant présenta, le 13 novembre 2017, soit quelques jours après l’expiration de la période de sûreté, au tribunal d’application des peines de Paris une requête en libération conditionnelle, sous condition d’expulsion. En l’absence de réponse, il saisit de la même requête directement la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris qui la rejeta le 25 juin 2020, au motif de son inéligibilité légale à cet aménagement de peine.
Le 21 octobre 2021, la Cour de cassation annula l’arrêt et renvoya la cause et les parties pour réexamen. Elle considéra que, depuis le 1er juillet 2020, la combinaison des articles 729-2 et 730-2-1 du code de procédure pénale permettait aux ressortissants étrangers, même condamnés pour des infractions à caractère terroriste et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, de solliciter une libération conditionnelle.
Par un arrêt du 31 mars 2022 et après réexamen de la requête, la chambre d’application des peines constata que le requérant était légalement éligible à la libération sous condition d’expulsion, mais rejeta la demande sur le fond. S’agissant de son projet de réinsertion, elle considéra que la promesse d’embauche présentée pour un emploi artistique en Algérie apparaissait trop incertaine et qu’il ne pourrait plus être contraint à verser le solde des sommes qu’il devait encore verser aux victimes et parties civiles qui s’élevait à près d’un million d’euros s’il retournait en Algérie. S’agissant des éléments relatifs à sa personnalité, sa dangerosité et les risques de récidive, la chambre releva que tous les avis et expertises recueillis convergeaient pour retenir des fluctuations dans son discours et une dangerosité persistante et conclure qu’un risque de récidive ne pouvait être écarté. Enfin, elle nota que la libération du requérant pourrait réactiver le trouble grave à l’ordre public provoqué à l’époque des faits, évoquant les conséquences durables pour les nombreuses victimes plus de 25 ans après. La chambre conclut que les conditions d’un départ définitif de France, au regard de l’exécution des condamnations pécuniaires, du risque de récidive et de l’existence d’un trouble grave à l’ordre public, n’étaient pas complètement réunies.
Le 24 mai 2023, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle estima que les motifs de la cour d’appel n’étaient ni généraux ni impersonnels mais fondés sur la situation de l’intéressé et ne permettaient pas de préjuger de décisions qui pourraient ensuite être rendues en fonction de l’évolution de la situation du requérant.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint du fait que les refus répétés de la libération conditionnelle rendent sa peine de facto incompressible.
Invoquant l’article 14 combiné avec l’article 3, il soutient que les juridictions n’ont pas pris en compte sa situation particulière d’étranger différente de celle des personnes de nationalité française, puisqu’il lui est plus difficile de trouver un emploi et un hébergement à l’étranger, tout en étant en détention en France.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Compte tenu des principes retenus par la Cour en la matière (Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 66069/09 et 2 autres, §§ 104-118 et 122, CEDH 2013 (extraits), Bodein c. France, no 40014/10, §§ 53-56, 13 novembre 2014, Murray c. Pays-Bas [GC], no 10511/10, §§ 99-104, 26 avril 2016, Hutchinson c. Royaume-Uni [GC], no 57592/08, §§ 42-45, 17 janvier 2017 et Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni [GC], no 22854/20, §§ 78-82, 3 novembre 2022), la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée à l’encontre du requérant pour des faits de terrorisme, combinée avec une interdiction définitive du territoire français, peut-elle passer pour une peine de jure et de facto compressible, aux sens de l’article 3 de la Convention ?
2. La législation française offre-t-elle au requérant soumis à une peine d’interdiction du territoire français « une perspective d’élargissement et une possibilité de réexamen de sa peine » ? Le requérant dispose-t-il d’une procédure de réexamen de la peine permettant aux autorités nationales d’examiner les progrès accomplis sur le chemin de l’amendement ou n’importe quel autre motif d’élargissement fondé sur son comportement ou sur d’autres éléments pertinents tirés de sa situation personnelle (Hutchinson, précité, § 43, Vinter et autres, précité, § 119, et Sanchez-Sanchez, précité, § 97) ?
3. Compte tenu du refus des juridictions nationales de faire droit à sa demande de libération conditionnelle sous condition d’expulsion, le requérant a-t-il été victime d’une discrimination fondée sur sa nationalité, en violation des dispositions de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 ?
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