Infirmation partielle 24 janvier 2022
Désistement 15 septembre 2022
Confirmation 14 novembre 2022
Rejet 14 septembre 2023
Commentaires • 39
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 24 janv. 2022, n° 19/07492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07492 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 septembre 2019, N° 16/09177 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances CRAMA PARIS VAL DE LOIRE c/ Société ALLIANZ IARD, SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, SA SMA SA, SAS BREZILLON, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE "IDEA CITY", S.A.S. BOTTE FONDATIONS, Société SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, SCI BOULOGNE VILLE A2F, S.A.R.L. TOTARO INGENIERIE, SCP LEBLANC-LEHERICY, S.A.R.L. COTEC (COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT), S.A.S. ALPHA CONTROLE, SARL ALVES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
D''FAUT
DU 24 JANVIER 2022
N° RG 19/07492 -
N° Portalis DBV3-V-B7D-TQYB
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE d’ ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
C/
Et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7
N° Section :
N° RG : 16/09177
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
Me Nathalie CORMIER
Me Martine DUPUIS
Me Irène FAUGERAS-CARON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE)
N° SIRET : 382 285 260
[…]
[…]
Représentants : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me François SELTENSPERGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
N° SIRET : 440 284 578
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
S.A.S.U. TOTARO INGENIERIE
N° SIRET : 503 208 506
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ALVES
[…]
Villeneuve-sur-Conie
[…]
Représentants : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Laurence THOMAS-RIOUALLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMA SA
N° SIRET : 332 789 296
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Jean-Pierre COTTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
N° SIRET : 340 085 885
[…]
[…]
[…]
Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 et Me Carole FONTAINE de la SELAS DFG
AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE 'IDEA CITY’ représenté par son syndic en exercice, la société VIANOVA GESTION venant aux droits de la société SA FORTIM venant elle-même aux droits de la société VINCI IMMOBILIER GESTION
[…] et […]
[…]
Représentants : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, P o s t u l a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e V E R S A I L L E S , v e s t i a i r e : 6 2 5 e t M e S y l v i e LARGER-LANNELONGUE, avocat au barreau de PARIS
[…]
N° SIRET : 490 106 481
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
N° SIRET : 435 166 285
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentant : Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
S.A.S. BREZILLON
N° SIRET : 925 520 108
[…]
[…]
Représentants : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 et Me Marie-Claire SCHNEIDER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291 […]
Représentant : Me Bruno THORRIGNAC, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
S.A.S.U. COTEC, COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT
N° SIRET : 343 287 538
[…]
[…]
Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 et Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SMABTP, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
N° SIRET : 775 684 764
[…]
[…]
Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 et Me David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
S.C.P. LEBLANC-Z en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENT DANJOU
[…]
[…]
Maître Yannick A en qualité de mandataire liquidateur de la société BEP 93
[…]
[…]
[…]
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2021,
Madame Pascale CARIOU, conseiller, ayant été entendu en son raport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Boulogne ville A2F et la société Vinci immobilier résidentiel ont, en qualité de maîtres
d’ouvrage, entrepris courant 2007 la construction d’un ensemble immobilier à Boulogne-Billancourt, dans la ZAC Seguin-Rives de Seine. Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
' la société Cotec, maître d''uvre de conception technique et d’exécution, assurée auprès de la
' la société Brojet Lajus Puyeo, maître d''uvre de conception architecturale,
' la société Brezillon, entreprise générale, assurée auprès de la société AGF et aujourd’hui auprès de la société Allianz,
' la société BEP 93, sous-traitant du lot plomberie, assurée auprès de la SMABTP, ayant fait l’objet
d’une procédure de liquidation judiciaire et remplacée par la société Établissements Danjou, elle-même désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP et de Groupama Paris
Val de Loire,
' la société Alves, sous-traitant du lot cuvelage,
' la société Chapes Couthino et le bureau d’études techniques Totaro ingénierie, sous-traitants du lot gros 'uvre/chape,
' la société Botte fondations, assurée auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA, en charge de la réalisation des parois moulées,
' la société Alpha contrôle, contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France .
Les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué pour la résidence dénommée Idea City. Les travaux ont été réceptionnés le 31 août 2009, avec réserves, et les appartements ont été livrés. Des réclamations ont ensuite été formulées concernant un problème de puisage d’eau chaude sanitaire.
La SCI Boulogne ville A2F a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre
d’une demande d’expertise. M. X a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 9 avril
2010. Les opérations ont été rendues communes à la société Alpha contrôle par ordonnance du 16 juin 2010, puis à l’ensemble des défendeurs par ordonnances successives des 16 juin 2011, 14 novembre 2012, 21 février 2013 et 21 novembre 2013. Par ailleurs, de nouveaux désordres affectant la plomberie et le chauffage étant apparus, M. Y a également été désigné en qualité d’expert pour les désordres autres que ceux relevant de la compétence de M. X. Enfin, l’expertise confiée à M. X a été étendue aux cuves de rétention des eaux pluviales et aux installations connexes à ces cuves par ordonnance du 30 avril 2014.
Au mois d’août 2014, le syndicat des copropriétaires a fait assigner l’ensemble des défendeurs devant le tribunal de grande instance de Nanterre et a obtenu un sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise.
M. X a déposé son rapport le 24 février 2016 et M. Y le 23 janvier 2017.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
Sur les fins de non-recevoir
' dit le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil au titre de la cuve de rétention et du bac fontaine,
' dit le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir au titre des volets et stores de l’immeuble,
' dit le syndicat des copropriétaires recevable à agir au titre de la surconsommation d’eau et du préjudice de jouissance des copropriétaires résultant des désordres affectant le réseau d’eau chaude sanitaire,
' dit le syndicat des copropriétaires recevable à agir au titre du PPRI et du mur de compensation, des infiltrations d’eau dans les sous-sols, de la rétention d’eau sur les balcons, du quitus pompier, de la reprise du sol du parking R-3, des circuits d’évacuation et de l’absence de cuve de décantation, des façades fermeture des portes d’entrée A et C et du local fontaine,
' dit la société Brézillon irrecevable en sa demande formée à l’encontre de la société Chapes
Couthino,
Sur l’installation d’eau chaude sanitaire
' condamné in solidum la SCI Boulogne ville A2F et la société Vinci immobilier résidentiel, la société Cotec, la société Brézillon et Groupama Paris Val de Loire, en sa qualité d’assureur de la société Établissements Danjou, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 102 936, 25 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable au jour du jugement, actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de février 2016, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement, au titre des travaux de reprise,
' condamné in solidum la SCI Boulogne ville A2F et la société Vinci immobilier résidentiel, la société Cotec, la société Brézillon et Groupama Paris Val de Loire, en sa qualité d’assureur de la société Établissements Danjou, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 560 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement, au titre de la surconsommation d’eau,
' condamné in solidum la SCI Boulogne ville A2F et la société Vinci immobilier résidentiel, la société Cotec, la société Brézillon et Groupama Paris Val de Loire, en sa qualité d’assureur de la société Établissements Danjou, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 34 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement, au titre du préjudice de jouissance,
' condamné la société Allianz à garantir son assurée, la société Brézillon des condamnations prononcées ainsi à son encontre, sans limites contractuelles s’agissant du préjudice matériel et dans les limites contractuelles de la police s’agissant des préjudices immatériels (surconsommation d’eau et préjudice de jouissance),
' condamné la SMABTP à garantir son assurée, la société Cotec des condamnations prononcées ainsi
à son encontre, sans limites contractuelles s’agissant du préjudice matériel et dans les limites contractuelles de la police s’agissant des préjudices immatériels (surconsommation d’eau et préjudice de jouissance),
' condamné in solidum la société Cotec, garantie par la SMABTP, la société Brézillon, garantie par la société Allianz et Groupama Paris Val de Loire, à garantir la SCI Boulogne ville A2F et la société
Vinci immobilier résidentiel des condamnations prononcées à leur encontre,
' fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
' société Établissements Danjou : 50 %,
' société Brézillon : 30 %,
' société Cotec : 15 %,
' société Alpha contrôle : 5 %,
' condamné la société Axa France à garantir son assurée la société Alpha contrôle dans les limites contractuelles de sa police,
' dans leurs recours entre eux, condamné les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
Sur la cuve de rétention des eaux pluviales
' condamné in solidum la société Cotec et la société Brézillon à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 650 euros toutes taxes comprises actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de février 2016, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement, au titre des travaux de reprise,
' condamné la SMABTP à garantir son assurée la société Cotec de la condamnation prononcée ainsi à son encontre, dans les limites contractuelles de la police,
' fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
' société Brézillon : 80 %,
' société Cotec : 15 %,
' société Alpha contrôle : 5 %,
' condamné la société Axa France à garantir son assurée la société Alpha contrôle dans les limites contractuelles de sa police,
' dans leurs recours entre eux, condamné les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
' débouté les parties des demandes formées à l’encontre de la société Allianz, de Groupama Paris Val de Loire, en qualité d’assureur de la société Établissements Danjou, et des sociétés Boulogne ville
A2F et SCI Vinci immobilier résidentiel,
Sur les prescriptions du PPRI et le mur de compensation
' condamné in solidum la société Cotec et la société Brézillon à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 69 600 hors taxes, avec taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour du jugement, actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement, au titre des travaux de reprise, ' condamné la SMABTP à garantir son assurée la société Cotec de la condamnation prononcée ainsi à son encontre, dans les limites contractuelles de la police,
' fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
' société Brézillon : 80 %,
' société Cotec : 20 %,
' dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
' débouté les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société Allianz, de la société Alpha contrôle et de son assureur la société Axa France, de la société Botte fondations et de son assureur la société SMA, de la société Vinci immobilier résidentiel et de la SCI Boulogne ville A2F,
Sur les infiltrations d’eau dans les sous-sols
' condamné in solidum la SCI Boulogne ville A2F et la société Vinci immobilier résidentiel, la société Cotec et la société Brézillon à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 90 303 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable au jour du jugement, actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement, au titre des travaux de reprise,
' condamné la SMABTP à garantir son assurée, la société Cotec des condamnations prononcées ainsi
à son encontre, sans limites contractuelles,
' condamné la société Allianz à garantir son assurée, la société Brézillon des condamnations prononcées ainsi à son encontre, sans limites contractuelles,
' condamné in solidum la société Cotec garantie par la SMABTP et la société Brézillon garantie par la société Allianz à garantir la SCI Boulogne ville A2F et la société Vinci immobilier résidentiel des condamnations prononcées ainsi à leur encontre,
' fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
' société Brézillon : 80 %,
' société Cotec : 20 %,
' dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, ' débouté les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société Alpha contrôle et de son assureur la société Axa France,
Sur la rétention d’eau sur les balcons
' condamné la société Cotec et la société Brézillon à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24 765 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable au jour du jugement, actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement, au titre des travaux de reprise,
' condamné la SMABTP à garantir son assurée, la société Cotec des condamnations prononcées ainsi
à son encontre, dans les limites contractuelles de sa police,
' fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
' société Brézillon : 80 %,
' société Cotec : 20 %,
' dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
' débouté les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société Allianz, de la société Alpha contrôle et de son assureur la société Axa France, de la société Vinci immobilier résidentiel et de la
SCI Boulogne ville A2F, de la société Revêtement et de la société Totaro ingénierie,
Sur les autres demandes du syndicat
' dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts,
' condamné in solidum la SCI Boulogne ville A2F et la société Vinci immobilier résidentiel à communiquer au syndicat des copropriétaires les DOE/DIUO et le certificat de conformité au permis de construire de la construction de l’immeuble A2F dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois,
' débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre du quitus pompier, de la reprise du sol du parking R-3, des circuits d’évacuation et de l’absence de cuve de rétention, du bac fontaine, des autres désordres évalués à la somme de 76 453, 86 euros hors taxes, du préjudice moral, des engagements des sociétés Boulogne ville A2F et Vinci immobilier résidentiel,
' débouté les parties de leur demande formée à l’encontre de la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société Établissements Danjou ;
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Boulogne ville A2F et Vinci immobilier résidentiel
' condamné in solidum la société Brézillon, la société Cotec et Groupama Paris Val de Loire, assureur de la société Établissements Danjou, sans limites contractuelles, à payer à la SCI Boulogne ville A2F la somme de 15 643 euros toutes taxes comprises au titre des mesures d’investigations réalisées pour les besoins de l’expertise judiciaire,
' condamné la société Allianz à garantir son assurée, la société Brézillon, de la condamnation prononcée ainsi à son encontre, sans limites contractuelles,
' condamné la SMABTP à garantir son assurée, la société Cotec, de la condamnation prononcée ainsi
à son encontre, sans limites contractuelles,
' fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
' société Établissements Danjou : 50 %,
' société Brézillon : 30 %,
' société Cotec : 15 %,
' société Alpha contrôle : 5 %,
' dans leurs rapports entre eux, condamné les intervenants et leurs assureurs à se garantir de cette condamnation à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
' débouté la SCI Boulogne ville A2F de sa demande au titre des frais avancés relatifs à la levée des réserves, aux indemnités versées aux acquéreurs et au solde de tout compte,
Sur les dépens et autres frais du procès
' condamné in solidum la SCI Boulogne ville A2F, la société Vinci immobilier résidentiel, la société
Brézillon, la société Cotec, la société Alpha contrôle, la société Allianz, la société Axa France,
Groupama Paris Val de Loire et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
20 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
' condamné in solidum la SCI Boulogne ville A2F, la société Vinci immobilier résidentiel la société
Brézillon, la société Cotec, la société Alpha contrôle, la société Allianz, la société Axa France,
Groupama Paris Val de Loire et la SMABTP à payer à la société Botte fondations la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, ' condamné in solidum la SCI Boulogne ville A2F, la société Vinci immobilier résidentiel la société
Brézillon, la société Cotec, la société Alpha contrôle, la société Allianz, la société Axa France,
Groupama Paris Val de Loire et la SMABTP à payer à la société SMA la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
' condamné in solidum la SCI Boulogne ville A2F, la société Vinci immobilier résidentiel la société
Brézillon, la société Cotec, la société Alpha contrôle, la société Allianz, la société Axa France,
Groupama Paris Val de Loire et la SMABTP à payer à la société Totaro ingénierie la somme de
1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
' condamné in solidum la SCI Boulogne ville A2F, la société Vinci immobilier résidentiel la société
Brézillon, la société Cotec, la société Alpha contrôle, la société Allianz, la société Axa France,
Groupama Paris Val de Loire et la SMABTP aux dépens de l’instance, comprenant les frais
d’expertise,
' dit que dans leurs recours entre elles, les parties seront garanties des condamnations accessoires prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé :
' Groupama Paris Val de Loire, assureur de la société Établissements Danjou : 45 %,
' société Brézillon garantie par la société Allianz : 40 %,
' société Cotec garantie par la SMABTP : 15 %.
*
Par déclaration du 24 octobre 2019, Groupama Paris Val de Loire a interjeté appel contre toutes les autres parties.
Par déclaration du 2 décembre 2019, les sociétés Boulogne ville A2F et Vinci immobilier résidentiel ont également interjeté appel principal à l’encontre des sociétés Brezillon, Allianz, Cotec,
Leblanc-Z ès qualité de liquidateur de la société Établissements Danjou, de Groupama et de la SMABTP.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 10 mars 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de
Groupama à l’encontre de Maître A, ès qualité de liquidateur de la société BEP 93.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2021 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par ses conclusions déposées le 24 septembre 2021, Groupama demande à la cour de :
A titre principal, subsidiaire et très subsidiaire
' infirmer le jugement entrepris, rejeter l’appel incident de la compagnie SMABTP tendant à voir obtenir sa mise hors de cause, débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes formées à son encontre,
' limiter les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société Établissements Danjou à une part qui ne saurait excéder 10 %,
' condamner les sociétés Brézillon, Allianz, Cotec, SMABTP et Axa à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à hauteur, a minima, de 90 %,
' débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la surconsommation d’eau, et au titre du préjudice de jouissance,
' la dire fondée à opposer le plafond de garantie prévu au contrat d’assurance à hauteur de 300 000 euros ainsi que la franchise d’un montant de 10 % de l’indemnité d’assurance, avec un minimum de
2,28 fois l’indice BT 01 et un maximum de 9,10 fois l’indice BT 01,
' dire et juger qu’en vertu de la règle de réduction proportionnelle, l’indemnité doit être réduite de
50 % et limiter toute condamnation à 150 000 euros, tous types de dommages confondus,
En tout état de cause
' condamner le syndicat des copropriétaires en tant que de besoin, toute autre partie, à lui restituer les sommes qu’elle leur a réglées en exécution du jugement attaqué,
' condamner solidairement tous succombants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions déposées 3 septembre 2021, les sociétés Boulogne ville A2F et Vinci immobilier résidentiel demandent à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fait droit aux demandes présentées par le syndicat des copropriétaires au titre du préjudice résultant de la surconsommation d’eau et du préjudice de jouissance découlant du désordre relatif au réseau d’eau chaude sanitaire, et les a déboutées de leurs demandes au titre des frais engagés pour la levée des réserves, de l’indemnisation des acquéreurs et du solde de tout compte entre les parties,
' déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires au titre de la surconsommation en eau et du préjudice de jouissance, ' condamner in solidum les sociétés Cotec et Brézillon ainsi que leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 641 999,89 euros au titre des frais liés à la levée des réserves et à
l’indemnisation des acquéreurs,
' condamner in solidum la société Brezillon et son assureur à leur verser la somme de 149 166,42 euros au titre d’un solde de marché.
' condamner in solidum tout succombant à leur verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions déposées le 1er septembre 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
' débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre lui,
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a dit irrecevable au titre de la réparation des stores,
' infirmer le jugement en ce qu’il ne retient pas la responsabilité de les sociétés Vinci immobilier résidentiel et Boulogne ville A2F au titre de la reconstruction des caves et condamner in solidum les sociétés Vinci immobilier résidentiel et Boulogne ville A2F, la société Cotec et son assureur la
SMABTP, la société Brézillon et son assureur la société Allianz à lui payer la somme de 34 700 euros,
' infirmer le jugement sur le quantum de l’indemnisation au titre des infiltrations d’eau pour la porter
à la somme de 296 076,66 euros hors taxes au titre des travaux de reprise du sous-sol,
' subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Vinci immobilier résidentiel et Boulogne ville
A2F, la société Cotec et son assureur la SMABTP, la société Brézillon et son assureur la société
Allianz, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au montant retenu par l’expert, soit
90 303 euros hors taxes,
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des stores et condamner in solidum les sociétés Vinci immobilier résidentiel et Boulogne ville A2F, la société Cotec et son assureur la SMABTP, la société Brézillon et son assureur la société Allianz au paiement de la somme de 60 900 euros hors taxes,
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté au titre du quitus pompiers et condamner in solidum les sociétés Vinci immobilier résidentiel et Boulogne ville A2F, la société Cotec et son assureur la
SMABTP, la société Brézillon et son assureur la société Allianz à lui payer la somme de 37 382,16 euros hors taxes, au titre des travaux de reprise, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des désordres apparus postérieurement aux opérations d’expertise et du préjudice moral et condamner in solidum les sociétés Vinci immobilier résidentiel et Boulogne ville A2F, la société Cotec et son assureur la
SMABTP, la société Brézillon et son assureur la société Allianz à lui payer les sommes de
106 207,86 euros au titre de la reprise du sol du parking R-3, de 43 000 euros toutes taxes comprises au titre des circuits d’évacuation et absence de cuve de décantation, de 76 453,86 euros hors taxes au titre du local fontaine et des désordres divers, et de 20 000 euros au titre du préjudice moral,
' condamner les sociétés Vinci immobilier résidentiel et Boulogne ville A2F à exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’ensemble des engagements pris en vertu des procès-verbaux de conciliation visés dans les pièces 29 à 32,
' actualiser les condamnations relatives aux travaux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour de l’arrêt,
' actualiser les montants des condamnations sur l’indice BT01 du coût de la construction avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et jusqu’au complet paiement,
' ordonner l’anatocisme,
' condamner in solidum les sociétés Vinci immobilier résidentiel et Boulogne ville A2F, la société
Cotec et son assureur la SMABTP, la société Brézillon et son assureur la société Allianz au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs conclusions déposées le 24 avril 2020, les sociétés Alpha contrôle et Axa France demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Groupama de son recours en garantie à l’ encontre
d’Axa en sa qualité d’assureur de la société BEP 93,
' infirmer le jugement en ce qu’il retient la responsabilité de la société Alpha contrôle et débouter toute partie qui formerait un appel en garantie à leur encontre,
' subsidiairement condamner in solidum les sociétés Brézillon, Allianz, Groupama, SMABTP et
Cotec à les garantir,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Allianz de son appel en garantie à leur encontre au titre des désordres objet de l’expertise de M. Y,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les appels en garantie à leur encontre au titre des désordres apparus postérieurement aux opérations d’expertise,
' débouter Groupama et toute autre partie de demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et condamner in solidum les sociétés Brézillon, Allianz,
Groupama, SMABTP et Cotec, à payer à chacune d’elles la somme de 5 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ses conclusions déposées le 4 octobre 2021, la société Cotec demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité au titre de la cuve de rétention, du mur de compensation, des infiltrations d’eau dans les sous-sols, des rétentions d’eau sur les balcons, des frais
d’investigations,
' débouter toute partie qui formerait un appel en garantie à son encontre,
Subsidiairement
' confirmer le jugement en ses dispositions adoptées au titre au titre de la cuve de rétention, du mur de compensation, des infiltrations d’eau dans les sous-sols, des rétentions d’eau sur les balcons
' déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires au titre des réclamations concernant la surconsommation d’eau et le préjudice de jouissance relatif au réseau d’eau chaude sanitaire, ou, subsidiairement, rejeter toute demande excédant la somme de 6 606 euros au titre de la surconsommation d’eau et 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
' rejeter les demandes présentées par les sociétés Vinci immobilier résidentiel et Boulogne ville A2F pour la première fois en cause d’appel comme irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile, subsidiairement comme mal fondées,
' confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
En toute hypothèse
' rejeter l’appel de Groupama et au surplus écarter comme irrecevable sa demande d’application d’une règle proportionnelle,
' rejeter les appels incidents,
' condamner in solidum la société Brézillon, son assureur la société Allianz, Groupama, la société
Alpha contrôle et son assureur la société Axa, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son endroit et ce, en principal, intérêts et frais,
' condamner Groupama, la SCI Boulogne ville A2F et la société Vinci immobilier résidentiel, subsidiairement la société Brézillon et son assureur la société Allianz, la société Alpha contrôle, et son assureur la société Axa, subsidiairement avec tous autres succombants, aux dépens et au paiement d’une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées le 20 août 2020, la société Brézillon demande à la cour de réformer le jugement sur les condamnations au titre du préjudice de jouissance et la surconsommation d’eau, de débouter le syndicat des copropriétaires de ces demandes, de débouter l’ensemble des parties de leur appel incident, et de confirmer le jugement pour le surplus ; en cas de réformation, elle demande de limiter le montant des pénalités qu’elle pourrait devoir à la somme de 269 882,01 euros et d’ordonner une compensation ; elle sollicite une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de tout succombant aux entiers dépens d’appel.
Par ses conclusions déposées le 1er octobre 2021, la société Allianz demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre du réseau d’eau chaude sanitaire et de débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de toute demande à son égard ; subsidiairement, condamner in solidum la société Cotec et son assureur la SMABTP, Groupama et la
SMABTP, assureurs successifs de la société Établissements Danjou, la société Alpha contrôle, la société Axa France, à la garantir,
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre de la rétention d’eau du parking ; subsidiairement, condamner in solidum la société Cotec, la SMABTP, la société Alpha contrôle, la société Axa France, à la garantir,
' confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause au titre des prescriptions PPRI et en cas
d’infirmation, condamner in solidum la société Cotec, la SMABTP, la société Alpha contrôle, la société Axa France, à la garantir et retenir tout au plus la somme de 69 600 euros hors taxes au titre des travaux de reprise,
' infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une part principale de responsabilité de la société Brézillon au titre des infiltrations d’eau dans les sous-sols, dire et juger que la responsabilité principale du désordre incombe à la société Cotec et au bureau de contrôle , condamner en tout état de cause la société Cotec, la SMABTP, la société Alpha contrôle, la société Axa France, à la garantir,
' confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause au titre de la rétention d’eau sur les balcons, et subsidiairement condamner in solidum la société Cotec, la SMABTP, la société Alpha contrôle, la société Axa France, à la garantir et limiter les reprises à la somme de 24 765 euros,
' confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause au titre des stores et volets, subsidiairement condamner in solidum la société Cotec, la SMABTP, la société Alpha contrôle, la société Axa France, à la garantir,
' confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause au titre du quitus pompiers et subsidiairement condamner in solidum la société Cotec, la SMABTP, la société Alpha contrôle, la société Axa France, à la garantir,
' confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause au titre des désordres apparus postérieurement à la livraison et du préjudice moral , subsidiairement condamner in solidum la société Cotec, la SMABTP, Groupama et SMABTP, assureurs successifs de la société
Établissements Danjou, la société Alpha contrôle, la société Axa France, la société Botte fondations et la SMA à la garantir,
' sur les demandes reconventionnelles, rejeter l’appel principal et l’appel incident des sociétés Vinci immobilier résidentiel et Boulogne ville A2F,
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre des frais d’investigations, subsidiairement condamner la société Cotec et la SMABTP à la garantir,
' rejeter les appels incidents formés par les autres parties en ce qu’ils visent à obtenir sa condamnation,
' condamner in solidum Groupama et toutes autres parties succombantes au paiement de la somme de
10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses conclusions déposées le 28 octobre 2020, la SMABTP demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il fixe la responsabilité de la société Établissements Danjou à 50 % des désordres au titre des désordres affectant la distribution d’eau chaude sanitaire et limiter cette part à 10 %,
' rejeter tous les appels incidents en ce qu’ils sont dirigés vers elle,
' infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre en tant qu’assureur de la société Cotec,
' infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires au titre de la surconsommation d’eau et du préjudice de jouissance , subsidiairement limiter les indemnités respectives à 6 606 et 2 500 euros,
' juger que les demandes formées par les sociétés Ville Boulogne A2F et Vinci immobilier résidentiel
à l’encontre de la société Cotec sont irrecevables comme formées pour la première fois en cause
d’appel,
' faire application des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat de la société
Établissements Danjou,
' condamner in solidum les sociétés Groupama, Brézillon, Allianz, Alpha contrôle, Axa France à la garantir,
' condamner Groupama, subsidiairement tout succombant, aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées le 13 novembre 2020, la société Alves demande à la cour de condamner Groupama à lui payer la somme de 4 000 euros pour appel abusif et une indemnité de
4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses conclusions déposées le 17 juillet 2020, la société Totaro ingénierie demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a mise hors de cause, de débouter toute partie d’un éventuel appel en garantie à son encontre, de rejeter tout appel incident présenté à son encontre, et de condamner Groupama au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions déposées le 15 juillet 2020, la société SMA demande à la cour de constater
l’absence de toute demande à son encontre ou à l’encontre de son assurée, la société Botte fondations, de la mettre hors de cause, et de condamner Groupama et toute partie succombante à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées le 10 juillet 2020, la société Botte fondations demande à la cour de constater qu’aucune demande de condamnation n’est formée à son encontre, de la mettre purement et simplement hors de cause et de condamner Groupama et tout autre succombant aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le liquidateur judiciaire de la société Établissements Danjou n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de Groupama lui ont été signifiées le 31 janvier 2020 par acte remis à l’étude d’huissier. L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut.
MOTIFS
À titre liminaire
La cour rappelle que l’article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et
« constater » qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur l’incident
Par conclusions du 30 septembre 2021, la société Allianz demande de déclarer irrecevable, au visa de
l’article 910-4 du code de procédure civile, la demande de Groupama au titre de l’application de la règle proportionnelle, contenue pour la première fois dans ses conclusions déposées le 24 septembre
2021. La société Cotec, comme la société Brézillon, ont déposé le 4 octobre 2021 des conclusions
d’incident aux mêmes fins.
Cet incident relevant de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état a été joint à la procédure au fond. Il n’a par ailleurs pas été fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Groupama par courrier du 7 octobre 2021, compte tenu de la proximité de
l’audience de plaidoirie et de l’absence de date utile pour une éventuelle nouvelle clôture.
En application de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910,
l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ; l’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Cependant, la prétention de Groupama tendant à ce qu’il soit fait application de l’article L.113-9 du code des assurances, à savoir la réduction proportionnelle de l’indemnité versée en cas d’omission ou de déclaration inexacte de l’assuré, est un moyen de défense opposé aux demandes présentées à son encontre, et non une demande au fond présentée contre la partie adverse, en ce que cette demande tend seulement au rejet partiel de la demande adverse.
Le moyen ainsi opposé par Groupama est recevable et l’exception d’irrecevabilité qui lui est opposée sera rejetée.
Sur les limites de l’appel
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a :
' dit le syndicat des copropriétaires recevable à agir au titre du PPRI et du mur de compensation, des infiltrations d’eau dans les sous-sols, de la rétention d’eau sur les balcons, du quitus pompier, de la reprise du sol du parking R-3, des circuits d’évacuation et de l’absence de cuve de décantation, des façades fermeture des portes d’entrée A et C et du local fontaine ;
' dit la société Brézillon irrecevable en sa demande formée à l’encontre de la société Chapes
Couthino.
Sur les fins de non-recevoir
Au titre de la cuve de rétention et du bac fontaine
Le syndicat des copropriétaires conteste le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable à agir, comme étant forclos, au titre des désordres affectant la cuve de rétention et le bac fontaine.
Pourtant, le bac à fontaine est effectivement un élément d’équipement relevant de la garantie de bon fonctionnement. Or pas plus qu’en première instance le syndicat des copropriétaires ne fait état d’un acte qui aurait interrompu la forclusion. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
En ce qui concerne la cuve de rétention, il ne s’agit pas d’un élément d’équipement destiné à fonctionner au sens de l’article 1792-3 du code civil. Il n’y a donc pas lieu d’infirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l’action engagée sur ce fondement.
L’intérêt et la qualité à agir du syndicat des copropriétaires
Le tribunal a jugé que le syndicat des copropriétaires était recevable à agir au titre de la surconsommation d’eau et du préjudice de jouissance des copropriétaires résultant des désordres affectant le réseau d’eau chaude sanitaire, ce que contestent la SCI Boulogne ville A2F et la société
Vinci immobilier résidentiel ainsi que Groupama.
Il est pourtant exact, ainsi que l’a retenu le tribunal, que le syndicat des copropriétaires peut, en application de l’article de la loi du 10 juillet 1965, agir en justice lorsqu’un préjudice est subi par tous les copropriétaires en raison du caractère collectif du dommage ou lorsque le préjudice trouve son origine dans les parties communes.
Tel est bien le cas du préjudice de jouissance à venir à l’occasion des travaux de réfection du réseau
d’eau chaude sanitaire, partie commune, chaque appartement se trouvant nécessairement affecté à un moment ou un autre par les coupures d’eau.
Il en est de même de la surconsommation d’eau qui concerne, selon l’expert, quarante-quatre appartements sur soixante-six. D’une part, ce préjudice trouve son origine dans un vice affectant les parties communes et, d’autre part, la proportion de lots touchés permet de considérer qu’il s’agit d’un préjudice collectif pour lequel le syndicat des copropriétaires est recevable à agir au nom des copropriétaires.
En revanche, s’agissant des stores ou volets manquants, qui constituent des parties privatives, seuls seize appartements sur soixante-six étant concernés, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que le préjudice ne revêtait pas un caractère collectif.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable au titre des volets et stores de l’immeuble, mais recevable à agir au titre de la surconsommation d’eau et du préjudice de jouissance des copropriétaires résultant des désordres affectant le réseau ECS.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Au titre du réseau d’eau chaude sanitaire Le caractère décennal du désordre
Le tribunal a retenu la responsabilité des sociétés Vinci immobilier résidentiel, Boulogne ville A2F,
Cotec, Brézillon et Établissements Danjou sur le fondement de la garantie décennale, reprenant à cet égard les conclusions du rapport de M. X desquelles il résulte que l’installation d’eau chaude sanitaire est impropre à sa destination.
Groupama, en sa qualité d’assureur de la société Établissements Danjou, poursuit l’infirmation du jugement en soutenant que le désordre était apparent et que la réception sans réserve a purgé le vice, que l’impropriété de l’ouvrage n’est pas démontrée et qu’en tout état de cause la responsabilité de la société Établissements Danjou est mineure et doit être limitée à 10 %.
La SMABTP, assureur de la société Cotec fait valoir que la société Brézillon a modifié unilatéralement les plans établis par son assurée, qui n’en a jamais été informée. Elle conclut au rejet de toute responsabilité de cette société et donc à l’infirmation du jugement l’ayant condamnée à la garantir à ce titre.
La société Alpha contrôle et son assureur la société Axa contestent le jugement en faisant valoir que le rapport de M. X ne retient aucune responsabilité de la société Alpha contrôle, le contrôle des installations de plomberie n’entrant pas dans sa mission.
La société Cotec ne conteste pas le caractère décennal du désordre mais invoque la faute de la société
Brézillon, qui a modifié ses plans de conception sans l’en informer.
La société Brézillon ne conteste pas plus le caractère décennal du désordre mais nie être à l’origine de la modification des plans qu’elle impute à la société Établissements Danjou et affirme que la société Cotec en avait connaissance. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a limité sa part de responsabilité et fait droit à ses appels en garantie.
La SCI Boulogne ville A2F et la société Vinci Résidentiel concluent au caractère décennal du désordre et ne demandent l’infirmation du jugement qu’au titre des condamnations prononcées au titre de la surconsommation d’eau et du préjudice de jouissance.
* * *
C’est par des motifs détaillés et pertinents, adoptés par la cour, tenant notamment au fait que les maîtres d’ouvrage ne pouvaient pas être considérés comme des professionnels de la construction et que l’impropriété de l’ouvrage résultait des conclusions du rapport d’expertise de M. X, que le tribunal a jugé que les désordres affectant le circuit de distribution d’eau chaude sanitaire étaient de nature décennale.
Il sera confirmé, s’agissant du caractère apparent du désordre allégué par Groupama, que le promoteur immobilier n’est pas un professionnel de la construction ni un sachant technique.
Par ailleurs, la nature particulièrement technique du désordre, à savoir une longueur anormale de la tuyauterie entre le point de puisage et le réseau bouclé est incompatible avec son caractère soi-disant apparent, quand bien même sa manifestation concrète, à savoir un temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude, aurait pu être décelée au jour de la réception. Dès lors, malgré cette manifestation de l’existence d’un désordre, celui-ci n’était pas connu dans son ampleur et ses conséquences.
Enfin, nonobstant l’absence de cas avéré de légionellose imputable au réseau d’eau chaude sanitaire depuis la construction de l’immeuble, l’impropriété de ce réseau résulte de sa non-conformité aux règles sanitaires en vigueur et du risque sanitaire qui en résulte, peu important que ce risque ne se soit pas réalisé.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a retenu le caractère décennal du désordre.
Les responsabilités
Ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, les sociétés Vinci immobilier résidentiel et Boulogne ville A2F, la société Brézillon et la société Cotec sont tenues au titre de la garantie décennale
d’indemniser le syndicat des copropriétaires. Le tribunal a en outre caractérisé la faute commise par la société Etablissements Danjou lors de l’exécution du contrat de sous-traitance, qui résulte de la violation des dispositions réglementaires applicables, constitutive d’une faute délictuelle à l’égard des tiers à ce contrat.
Le tribunal a retenu la répartition suivante des responsabilités :
' société Établissements Danjou : 50 %
' société Brézillon : 30 %
' société Cotec : 15 %
' société Alpha contrôle : 5 %
Cette répartition est contestée par les différents protagonistes.
L’expert judiciaire avait retenu le partage suivant :
' société Brézillon : 70 %
' société Cotec : 20 %
' société Établissements Danjou : 10 %
S’agissant de la société Brézillon, il est établi qu’elle a modifié les plans de conception établis par la société Cotec après la défaillance de la société BEP 93. Elle affirme, sans toutefois le démontrer, que la modification résulterait de la seule intervention de la société Établissements Danjou qui aurait modifié les fourreaux, ce qui n’aurait plus permis les bouclages prévus à l’origine. En tout état de cause, comme le rappelle l’expert, elle devait contrôler son sous-traitant et doit répondre de ses erreurs.
Contrairement à ce que la société Cotec soutient, les modifications étaient, d’après M. X, visibles sur les nouveaux plans dont elle a été destinataire, et a minima, elle aurait dû les détecter lors des visites et vérifications de chantier.
De son côté, la société Établissements Danjou, sous-traitant de la société Brézillon, a accepté de mettre en 'uvre des plans qu’elle savait, ou aurait dû savoir, non conformes aux règles applicables.
Néanmoins, si on peut retenir à son encontre un manquement à son devoir de conseil, sa responsabilité ne paraît pas prépondérante.
Enfin, pour retenir la responsabilité de la société Alpha contrôle, le tribunal a relevé qu’elle était chargée d’une mission de « contrôle des installations » sans autre précision, ce qui incluait nécessairement le contrôle des installations sanitaires.
Il est exact que le contrat initial du 4 octobre 2005 précisait au titre de la mission F
« Fonctionnement des installations concernant les courants forts » et que cette précision
« concernant les courants forts » ne figure pas sur l’avenant du 5 septembre 2008 qui décrit la mission F comme portant sur le « Fonctionnement des installations ». Toutefois, outre le fait que cet avenant était consécutif à « l’augmentation du coût du chantier », ce qui n’avait a priori pas d’impact sur l’étendue des missions confiées à la société Alpha contrôle, il est établi que la société Socotec a été chargée, postérieurement à cet avenant, de contrôler le fonctionnement des installations de plomberie. Il n’est donc pas établi avec toute la certitude requise qu’il entrait dans la mission de la société Alpha contrôle de contrôler les installations de plomberie, d’autant que l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité.
En conséquence, il est justifié de répartir les responsabilités entre les sociétés Brézillon et Cotec, de limiter celle de la société Établissements Danjou et de mettre hors de cause la société Alpha contrôle.
La répartition des responsabilités sera donc la suivante :
' société Brézillon : 50 %
' société Cotec : 35 %
' société Établissements Danjou : 15 %.
Les indemnisations
Le tribunal a alloué la somme non contestée par les parties de 1 102 936,25 euros au titre du préjudice matériel. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il a également alloué, sur la base du rapport d’expertise, la somme de 10 560 euros au titre de la surconsommation d’eau et 34 700 euros au titre du préjudice de jouissance.
Au-delà de l’irrecevabilité de ces demandes soulevée par l’ensemble des parties, mais qui est rejetée par la cour, seule la société Cotec conteste la somme allouée au titre de la surconsommation d’eau et propose, sur la base d’un calcul réalisé par le cabinet CD Expertise, de limiter l’indemnisation à 6 606 euros.
Néanmoins, il s’agit d’une évaluation qui, réalisée non contradictoirement, n’est pas de nature à remettre en cause efficacement le calcul réalisé par M. X.
Le jugement sera donc confirmé sur ces deux points.
La garantie des assureurs
La société Allianz, assureur de la société Brézillon, et la SMABTP, assureur de la société Cotec,
n’ont pas contesté l’applicabilité de leur garantie. C’est donc à bon droit que le tribunal les a condamnées à garantir leur assurée respective. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant de la détermination de l’assureur de la société Établissements Danjou, Groupama, appelante principale, poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa garantie en qualité
d’assureur décennal alors que, selon elle, au moment de la déclaration d’ouverture de chantier,
l’assureur était la SMABTP. Elle fait valoir à cet égard que la société Établissements Danjou est intervenue à la suite de la société BEP 93, dont elle a repris les travaux en assumant leurs défauts, et qu’à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, comme celle à laquelle les travaux de plomberie, siège des désordres, ont débuté (en 2007), elle était assurée par la SMABTP.
De son côté, la SMABTP argue de ce que la société Établissements Danjou a signé le contrat de sous-traitance le 16 décembre 2008, soit après avoir souscrit un nouveau contrat auprès de
Groupama.
Aux motifs exacts et adoptés du jugement, il sera ajouté que faute pour le contrat d’assurance, antérieur à l’arrêté du 19 novembre 2009, de venir préciser sa date de prise d’effet, il est dans l’esprit du législateur, dont le but était de couvrir par une assurance de responsabilité obligatoire les travaux réalisés par l’assuré, de fixer cette prise d’effet au début effectif des travaux par l’assuré lui-même, la date de la déclaration d’ouverture de chantier en cas d’entreprises se succédant sur un même chantier étant alors non significative.
La société Établissements Danjou étant assurée, au moment du début de ses travaux par Groupama, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la garantie de cette dernière.
Devant la cour, Groupama entend opposer aux parties adverses la réduction proportionnelle de son indemnité au motif que le chantier auquel a participé son assurée était supérieur au plafond de
6 000 000 d’euros, seuil fixé pour l’application de sa garantie.
Or il résulte de l’attestation d’assurance, produite par Groupama elle-même, que :
« Sont ainsi garanties :
' la responsabilité décennale pour les ouvrages relevant des travaux de construction soumis à
l’assurance obligatoire. Le montant de la garantie est exclusif de la règle proportionnelle pour les marchés du sociétaire relatifs à une opération de construction qui n’excède pas un montant total de
26 000 000 d’euros. Cette garantie est délivrée en capitalisation et couvre, après réception, les dommages matériels à l’ouvrage dans les conditions et limites posées par les articles 1792, 1792.2,
1792.4, et 2270 du code civil, y compris en sa qualité de sous-traitant.
' la responsabilité décennale pour les ouvrages GENIE CIVIL : Cette garantie couvre, après réception, la réparation des dommages matériels à l’ouvrage, dans les conditions et limites posées par les articles 1792, 1792-4 et 2270 du code civil, lorsque la responsabilité du sociétaire est engagée, y compris en sa qualité de sous-traitant. Cette garantie s’applique aux opérations de construction dont le montant initial hors taxes n’excède pas 6 000 000 d’euros. »
Au-delà du caractère obscur de cette clause, la cour constate que les travaux réalisés par la société
Établissements Danjou, même si elle les a exécutés en qualité de sous-traitant, relèvent des travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire et non de travaux de génie civil, donc du premier cas visé par l’attestation d’assurance, et qu’il n’est pas démontré que l’opération de construction ait excédé le plafond de 26 000 000 d’euros.
Concernant le plafond de garantie, c’est à tort que Groupama entend invoquer un plafond de 300 000 euros mentionné dans les conditions particulières. En effet l’attestation d’assurance, remise au tiers victime, qui doit prévaloir sur les conditions particulières, mentionne expressément « Montant des garanties par sinistre : 4 000 000 d’euros ». Groupama doit par conséquent sa garantie à hauteur du plafond mentionné sur l’attestation d’assurance soit quatre millions d’euros. En revanche, la franchise invoquée, à savoir 10 % de l’indemnité d’assurance, avec un minimum de 2,28 fois l’indice BT 01 et un maximum de 9,10 fois l’indice BT 01, est opposable aux tiers.
Au titre de la cuve de rétention des eaux pluviales
Pour exclure l’action en garantie décennale, le tribunal a relevé à juste titre que sa solidité n’était pas affectée et que l’existence d’un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination n’était pas suffisamment démontrée par la seule circonstance que l’expert a confirmé l’existence d’odeurs nauséabondes dans les circulations des caves. Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle des sociétés Brezillon et Cotec à raison de l’absence de trappe étanche d’accès à la cuve de rétention des eaux pluviales.
Aux motifs exacts du jugement, adoptés par la cour, tenant à ce que la mise en 'uvre d’une trappe étanche était prévue au marché, il sera souligné que c’est bien la responsabilité contractuelle qui est mise en jeu et non la garantie de bon fonctionnement, ce qui permet de retenir la responsabilité de la société Cotec pour ne pas avoir prévu de système de ventilation ni détecté l’absence de trappe conforme au contrat.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné ces deux sociétés au paiement de la somme de
12 650 euros et condamné la SMABTP à garantir la société Cotec.
En revanche, rien ne permet de retenir la responsabilité de la société Alpha contrôle, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au sujet du circuit d’eau chaude.
La société Brézillon ne conteste pas sa part prépondérante de responsabilité dans ce désordre, de telle sorte que le partage se fera ainsi :
' société Brézillon : 80 %
' société Cotec : 20 %.
Le jugement sera dès lors infirmé sur le partage des responsabilités.
Au titre des prescriptions PPRI et du mur de compensation
Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle des sociétés Brezillon et Cotec, garantie par la
SMABTP, à raison du non-respect des prescriptions en matière de prévention des risques
d’inondation (PPRI) avec un partage de responsabilité de 80 % pour la première et 20 % pour la seconde. Il les a condamnées au paiement de la somme de 69 600 euros hors taxes.
La nature des désordres
Le syndicat des copropriétaires reproche au tribunal de ne pas avoir retenu le caractère décennal du désordre et en conséquence de ne pas avoir condamné les sociétés Vinci immobilier résidentiel et
Boulogne ville A2F aux cotés des sociétés Brézillon et Cotec. Il conteste également l’absence de prise en compte du coût de reconstruction des caves.
Toutefois, il ne caractérise pas plus qu’en première instance l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, l’immeuble étant par ailleurs parfaitement habitable.
De son côté, la société Cotec, comme son assureur, conteste toute responsabilité, invoquant qu’il
s’agit d’une non-conformité due à un manquement ponctuel d’exécution.
Cependant, chargée d’une mission de maîtrise d''uvre complète, il est patent que cette société n’a pas détecté que la mise en 'uvre d’un volume abandonné ne permettait pas de satisfaire à l’exigence d’une compensation des remblais par un volume inondable. Elle a donc manqué à sa mission et engagé sa responsabilité contractuelle.
L’indemnisation
Contrairement à ce qu’affirment les maîtres d’ouvrage, il ne ressort nullement du rapport de M.
Y que les travaux de reprise auraient été réalisés durant les opérations d’expertise. Du reste, la société Brézillon, censée les avoir réalisés, n’en fait pas mention dans ses conclusions.
Le tribunal a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 69 600 euros hors taxes correspondant au devis produit en excluant toutefois le coût de reconstruction de huit caves au motif que l’expert judiciaire, qui n’a pas chiffré les travaux, n’évoque pas dans son rapport la nécessité de cette reconstruction.
Il ressort cependant du devis proposé par la société Climeko, qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des sociétés Brézillon et Cotec, que la réalisation du volume de compensation implique la condamnation des caves 70 à 73 et 76 à 80 et leur reconstruction. La demande du syndicat des copropriétaires apparaît donc fondée.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation à la somme de 69 600 euros et il sera alloué la somme supplémentaire de 34 800 euros, soit un total de 104 400 euros.
Les responsabilités
Seules les sociétés Brézillon et Cotec seront condamnées au titre du désordre relatif au non-respect du PPRI et, en l’absence de toute contestation utile des parties sur ce point, dans les proportions retenues par le tribunal à savoir 80 % pour la première et 20 % pour la seconde.
Les infiltrations d’eau dans les sous-sols
La nature des désordres
Aucune des parties ne conteste le caractère décennal des désordres retenu par le tribunal.
Les responsabilités et les recours
Le tribunal a fixé le partage de responsabilité entre la société Brézillon (80 %) et la société Cotec
(20 %).
La société Allianz reproche au tribunal d’avoir mis hors de cause la société Alpha contrôle, mais ne précise pas à laquelle des missions qui lui avaient été confiées cette dernière aurait manqué, de telle sorte que sa critique est sans portée.
La responsabilité de la société Cotec doit également être confirmée en ce que, chargée d’une mission de maîtrise d''uvre complète, il est patent que cette société n’a pas relevé que la société Brézillon avait omis de mettre en 'uvre les cunettes pourtant prévues au cahier des clauses techniques particulières.
Le partage de responsabilité retenu par le tribunal sera par conséquent confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fait droit au recours des maîtres d’ouvrage contre la société Brézillon et la société Cotec, garantie par la SMABTP.
L’indemnisation
Le syndicat des copropriétaires conteste le montant de l’indemnisation allouée par le tribunal à hauteur de la somme de 90 303 euros hors taxes au titre des travaux de reprise.
Cette indemnisation correspond à l’évaluation faite par l’expert et le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi cette évaluation serait insuffisante, ni la nécessité de refaire la totalité des sols des parkings R-3.
Le jugement sera confirmé sur l’évaluation qu’il a faite de ce préjudice.
Les rétentions d’eau sur les balcons
La nature du désordre
Le tribunal a estimé que ce désordre n’était pas de nature décennale, ce que conteste le syndicat des copropriétaires sans toutefois étayer sa contestation par des éléments probants.
Or il ne résulte pas du rapport de l’expert que ce désordre revête la gravité exigée par l’article 1792 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Les responsabilités et les recours
Le tribunal a retenu une faute contractuelle de la part de la société Brézillon pour avoir supprimé, par avenants du 7 novembre 2011, les cunettes au sol des balcons, et celle de la société Cotec pour ne pas avoir procédé aux études d’adaptation nécessaires après la signature desdits avenants.
Pas plus qu’en première instance, le syndicat des copropriétaires ne démontre que les maîtres
d’ouvrage auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle.
Aucune des parties ne conteste la mise hors de cause de la société Totaro ingénierie.
Les observations des sociétés Brézillon et Cotec, comme celles de la SMABTP, ne sont pas de nature
à remettre en cause le partage de responsabilité retenu par le tribunal, identique aux deux désordres précédents, à savoir 80 % pour la société Brézillon et 20 % pour la société Cotec, assurée par la
SMABTP, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au titre des désordres précédents.
Notamment, la société Cotec affirme, sans étayer ses propos, que les études d’adaptation suite à la signature des avenants relevaient de l’entreprise Brezillon. Or étant chargée d’une mission de maîtrise
d''uvre complète, et donc de conception, il lui incombait au contraire de prévoir ces adaptations.
Le partage de responsabilité retenu par le tribunal sera par conséquent confirmé.
L’indemnisation
Le syndicat des copropriétaires conteste le montant de l’indemnisation allouée par le tribunal à hauteur de la somme de 24 765 euros hors taxes au titre des travaux de reprise en se fondant sur les conclusions de l’expertise judiciaire.
Il produit à cet effet un nouveau devis et porte sa demande à la somme de 46 771,20 euros hors taxes. Il affirme, sans toutefois le démontrer, que le nombre de balcons touchés est supérieur à celui retenu par l’expert.
En l’absence d’éléments démontrant que l’évaluation faite par l’expert serait erronée, le jugement sera confirmé sur l’indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires.
Le quitus pompier
Le tribunal a rejeté, faute d’éléments probants, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à
l’obtention d’une somme de 37 382,16 euros au titre des travaux nécessaires pour obtenir le « quitus pompiers ».
Devant la cour, le syndicat produit le compte rendu de la brigade des sapeurs-pompiers du 20 janvier
2010 et le devis de la société Climeko pour les travaux de mise aux normes. Il soutient que ces non-conformités portant atteinte à la sécurité des personnes caractérisent un désordre de nature décennale.
Pour s’opposer à cette demande, la société Cotec fait valoir que l’expert judiciaire (M. Y) a relevé, après la réunion du 31 janvier 2011, que les « réserves pompier » avaient été levées.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que cette assertion de l’expert serait inexacte. Il ne
s’agit pas non plus de désordres ayant fait l’objet de réserves et pour lesquels il appartiendrait à la société Brézillon de justifier de leur levée.
Le préjudice allégué n’est donc pas démontré et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat du chef de cette demande.
Les circuits d’évacuation et l’absence d’une cuve de décantation
Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre d’infiltrations de boue qui auraient provoqué des dégradations des sols et des murs en sous-sol et contraint à un changement prématuré des pompes, au motif que la réclamation reposait uniquement sur une étude réalisée par
M. B de façon non contradictoire.
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément nouveau, de telle sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Le bac fontaine, les désordres divers et le préjudice moral
Ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, le désordre qui affecterait le bac à fontaine relève de la garantie de bon fonctionnement et le syndicat des copropriétaires n’est plus recevable à agir sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil.
S’agissant des autre divers désordres invoqués, pas plus qu’en première instance le syndicat n’apporte des éléments permettant d’établir la nécessité des réparations alléguées ou l’existence d’un préjudice non réparé par les indemnisations allouées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir au titre du bac à fontaine et l’a débouté au titre des désordres divers et du préjudice moral.
Les engagements des maîtres d’ouvrage
Le syndicat des copropriétaires fait état d’un protocole d’accord signé le 26 janvier 2011 avec les maîtres d’ouvrage par lequel ceux-ci se sont engagés à réaliser certains travaux. Le syndicat, qui affirme que cet engagement n’a pas été intégralement respecté, a été débouté par le tribunal faute
d’avoir produit ledit protocole.
Devant la cour, le syndicat produit le document signé des parties et demande la condamnation des sociétés Vinci immobilier résidentiel et Boulogne ville A2F à « exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard l’ensemble des engagements pris en vertu des PV de conciliation visés dans les pièces 29 à 32 ».
Il est rappelé qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une inexécution contractuelle d’en établir la réalité. Or en l’espèce le syndicat se contente de demander l’exécution sous astreinte des engagements des maîtres d’ouvrage tout en admettant que certains travaux promis ont été réalisés. La demande est donc imprécise et ne permet d’identifier avec certitude les travaux concernés. Dès lors, une injonction de faire ne saurait être délivrée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles des maîtres d’ouvrage
Au titre des frais d’investigation
Il est rappelé que le tribunal a fait droit à la demande de la SCI Boulogne ville A2F et condamné in solidum la société Brézillon, garantie par la société Allianz, la société Cotec, garantie par la
SMABTP et Groupama à lui payer la somme de 15 643 euros toutes taxes comprises au titre des mesures d’investigations réalisées pour les besoins de l’expertise judiciaire.
La responsabilité in fine de la SCI Boulogne ville A2F au titre du désordre affectant le réseau de distribution d’eau chaude sanitaire n’étant pas retenue, elle est fondée à solliciter le remboursement des sommes qu’elle a dû exposer, que ce soit au titre de la recherche de légionelles ou au titre des frais de maîtrise d''uvre pour constituer un dossier technique de travaux de mise en conformité, mais non pour le suivi des travaux réparatoires pour lesquels effectivement des frais de maîtrise d''uvre sont inclus dans le devis retenu par l’expert.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qui concerne le partage de responsabilité qui sera le même que celui retenu par la cour pour les travaux de reprise à savoir :
' société Brézillon : 50 %
' société Cotec : 35 %
' société Établissements Danjou : 15 %
S’agissant des garanties des assureurs, ceux-ci peuvent s’agissant d’assurance non obligatoire opposer leur franchise. En revanche, ils ne sont pas recevables à opposer des « limites contractuelles » indéterminées, faute de les avoir auparavant exposées pour permettre à la cour de statuer sur leur application.
Au titre des frais de levée des réserves
Le tribunal a débouté les sociétés Vinci immobilier résidentiel et Boulogne ville A2F de leur demande tendant à la condamnation de la société Cotec, de la société Brézillon et de leur assureur respectif à leur payer la somme de 641 999,89 euros au titre des frais de levée des réserves, au motif que les pièces produites devant l’expert n’étaient pas versées au débat devant la juridiction alors que la recevabilité des demandes relevait de la décision du juge et non de l’expert.
Ces pièces sont produites devant la cour.
Il convient toutefois d’observer que les sociétés Vinci immobilier résidentiel et Boulogne ville A2F restent floues sur le fondement de leurs demandes au paiement de sommes pourtant non négligeables, à savoir,
' honoraires des intervenants : conciliateurs 11 645,20 euros, honoraires Cobatech, 95 697,17 euros et honoraires Home ingénierie 72 758 euros,
' travaux parties communes : 148 468,97 euros,
' travaux parties privatives : 313 430,75 euros.
Elles ne visent, au dispositif de leurs conclusions, que les articles 1134 et 1147 anciens du code civil et par conséquent un fondement contractuel.
Les factures sont versées pèle-mêle, sans qu’il soit précisé si elles se rattachent à des réserves qui
n’auraient pas été levées et encore moins à laquelle de ces réserves, de telle sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier que les demandes ne portent pas sur des désordres apparents qui n’auraient pas été réservés et donc auraient été purgés, ou encore sur des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement sans mise en 'uvre de celle-ci, ou encore de la garantie de bon fonctionnement des équipements. Il n’est pas possible non plus de vérifier si les travaux entrepris sont imputables à des non-façons, des malfaçons ou des dégradations postérieures à l’achèvement des travaux.
Le fait que M. Y ait, de façon lapidaire, indiqué en une ligne « Les justificatifs produits permettent de retenir les montants suivants » soit un total de 1 008 295,69 euros n’est à l’évidence pas suffisant pour établir le bien fondé des demandes, le tribunal ayant exactement rappelé que cette appréciation relève de la compétence du juge et non de celle de l’expert.
Il n’est en outre justifié d’aucune mise en demeure qui aurait été adressée à l’entreprise Brézillon
d’avoir à lever les réserves ni de la défaillance consécutive de cette dernière à le faire.
Les maîtres d’ouvrage, qui ont pris l’initiative de faire procéder elles-mêmes à des travaux pour faire face aux réclamations des acquéreurs, ne justifient donc pas suffisamment du bien fondé de leurs demandes pour qu’il y soit fait droit.
En outre, elles sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées pour la première fois en cause d’appel contre la société Cotec conformément à l’article 564 du code de procédure civile.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Vinci immobilier résidentiel et Boulogne ville A2F de leurs demandes reconventionnelles à l’encontre de la société
Brezillon et ces sociétés seront déclarées irrecevables en ces mêmes demandes dirigées contre la société Cotec.
Sur le compte entre les parties
Le tribunal a débouté la société Ville Boulogne A2F de sa demande en paiement de pénalités de retard dirigée contre la société Brézillon faute d’éléments suffisants pour en établir le bien fondé.
Pour contester le jugement, l’intéressée indique que la marché prévoyait des pénalités de retard non seulement en cas de non-respect des délais de réalisation des travaux, mais également en cas de non-respect des délais pour la levée des réserves.
Or le tribunal a exactement relevé qu’aux termes de l’article 14 du cahier des clauses particulières relatif au délai d’exécution des travaux il est indiqué « Nota : le délai d’exécution des travaux prévu au calendrier général s’entendra hors levée des réserves ».
Il n’est pas contesté que le délai d’exécution fixé à vingt-trois mois à compter du 1er août 2007 a été respecté puisque les travaux ont été réceptionnés le 31 août 2009.
La société Ville Boulogne A2F ne démontre donc pas plus qu’en première instance le bien fondé de sa demande. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la demande de la société Alves pour procédure abusive
Il est exact que bien qu’aucune demande n’ait été formée à l’encontre de la société Alves, celle-ci a été maintenue dans la procédure en raison de l’appel formé par Groupama à l’encontre de toutes les parties.
Toutefois, la société Alves ne démontre pas subir un préjudice distinct des frais exposés pour se défendre devant la cour sont pris en charge par les frais irrépétibles. La demande au titre de la procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La mise hors de cause de la société Alpha contrôle implique d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux autres frais du procès.
Il y a lieu de :
' condamner in solidum la SCI Boulogne ville A2F, la société Vinci immobilier résidentiel la société
Brézillon, la société Cotec, la société Allianz, Groupama Paris Val de Loire et la SMABTP aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' condamner in solidum la SCI Boulogne ville A2F, la société Vinci immobilier résidentiel, la société
Brézillon, la société Cotec, la société Allianz, Groupama Paris Val de Loire et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 35 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel, ' condamner Groupama Paris Val de Loire à payer à la société Botte fondations, la société SMA, la société Alves et la société Totaro ingénierie la somme de 2 000 euros chacune en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
' condamner in solidum la SCI Boulogne ville A2F, la société Vinci immobilier résidentiel la société
Brézillon, la société Cotec, la société Allianz, Groupama Paris Val de Loire et la SMABTP à payer à la société à la société Alpha contrôle la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
' rejeter toute autre demande sur ce fondement,
' dire que dans leurs recours entre elles, les parties seront garanties des condamnations accessoires prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé comme suit :
' société Brézillon garantie par la société Allianz : 40 %,
' société Cotec garantie par la SMABTP : 40 %,
' Groupama Paris Val de Loire, assureur de la société Établissements Danjou : 20 %.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt de défaut, dans les limites de l’appel,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DÉCLARE recevable la prétention de Groupama tendant à voir appliquer une réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance ;
DÉCLARE la SCI Boulogne ville A2F et la société Vinci immobilier résidentiel irrecevables en leurs demandes nouvelles dirigées contre la société Cotec ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
1) Fixé le partage de responsabilité entre les intervenants au titre du réseau d’eau chaude sanitaire ainsi :
' société Établissements Danjou : 50 %
' société Brézillon : 30 %
' société Cotec : 15 % ' société Alpha contrôle : 5 %
2) Fixé le partage de responsabilité entre les intervenants au titre de la cuve de rétention des eaux pluviales ainsi :
' société Brézillon : 80 %
' société Cotec : 15 %
' société Alpha contrôle : 5 %
3) Fixé le partage de responsabilité au titre des frais d’investigation ainsi :
' société Établissements Danjou : 50 %
' société Brézillon : 30 %
' société Cotec : 15 %
' société Alpha contrôle : 5 %
4) Condamné la société Axa France à garantir son assurée la société Alpha contrôle dans les limites contractuelles de sa police,
5) Condamné in solidum la société Cotec et la société Brézillon à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 69 600 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour du jugement, actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement, au titre des travaux de reprise,
6) statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;
L’INFIRME de ces chefs ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Au titre du réseau d’eau chaude sanitaire, pour les travaux de reprise et les frais d’investigation
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société Alpha contrôle et de son assureur, la société Axa France ;
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants de la façon suivante :
' société Brézillon : 50 %
' société Cotec : 35 %
' société Établissements Danjou : 15 % ;
CONDAMNE Groupama à payer les sommes dues par la société Établissements Danjou, mais DIT que la franchise, égale à 10 % de l’indemnité d’assurance, avec un minimum de 2,28 fois l’indice BT
01 et un maximum de 9,10 fois l’indice BT 01, est opposable aux tiers,
Au titre de la cuve de rétention des eaux pluviale
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société Alpha contrôle et de son assureur la société Axa France ;
FIXE le partage de responsabilité de la façon suivante :
' société Brézillon : 80 %,
' société Cotec : 20 % ;
Au titre des prescriptions PPRI
CONDAMNE in solidum la société Cotec et la société Brezillon à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Idea City la somme totale de 104 400 euros ;
FIXE le partage de responsabilité de la façon suivante :
' société Brézillon : 80 %,
' société Cotec : 20 % ;
Au titre des frais d’investigation
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants de la façon suivante :
' société Brézillon : 50 %,
' société Cotec : 35 %,
' société Établissements Danjou : 15 % ;
CONDAMNE les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés ;
Sur les demandes accessoires
DÉBOUTE la société Alves de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum la SCI Boulogne ville A2F, la société Vinci immobilier résidentiel, la société Brézillon, la société Cotec, la société Allianz, Groupama Paris Val de Loire et la SMABTP aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise, et qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI Boulogne ville A2F, la société Vinci immobilier résidentiel, la société Brézillon, la société Cotec, la société Allianz, Groupama Paris Val de Loire et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 35 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Groupama Paris Val de Loire à payer à la société Botte fondations, à la société SMA,
à la société Totaro ingénierie et à la société Alves la somme de 2 000 chacune en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SCI Boulogne ville A2F, la société Vinci immobilier résidentiel la société Brézillon, la société Cotec, la société Allianz, Groupama Paris Val de Loire et la SMABTP à payer à la société à la société Alpha contrôle la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande sur ce fondement ;
DIT que dans leurs recours entre elles, les parties se garantiront des condamnations accessoires prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé :
' société Brézillon garantie par la société Allianz : 40 %,
' société Cotec garantie par la SMABTP : 40 %,
' Groupama Paris Val de Loire, assureur de la société Établissements Danjou : 20 %.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président, 1. C D E F
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