Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
I à II.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 15, Sct. Section 5 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire, Art. 10-2, Art. 60, Art. 60-1, Art. 60-3, Art. 63-2, Art. 63-3, Art. 63-3-1, Art. 77-1, Art. 77-1-1, Art. 99-5, Art. 100-5, Art. 230, Art. 390-1, Art. 706-95-18
- Code de la sécurité intérieureArt. L522-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleSct. Section 4 : Des assistants d'enquête, Art. 21-3
III.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article 21-3 du code de procédure pénale, un rapport procédant à l'évaluation de la mise en œuvre du présent article. Cette évaluation porte notamment sur le recrutement et la formation des assistants d'enquête et sur l'adéquation des missions qui leur sont confiées aux besoins des services d'enquête et au respect des droits de la défense.
Ordonnance n° 201292 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier ............... 18 Article 1er .......................................................................................................................................... 18 Article 5 ............................................................................................................................................ 18 Article L. 1614 du code forestier ..................................................................................................... 18 e. […] Loi n° 2019773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, […]
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Le présent II n'est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu'il ne pouvait être avisé de la garde à vue. Article 63-3 Modifié par LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 18 (V) Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. […]
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