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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 2401431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés lef 25 juillet et 28 août 2024, Mme D C, épouse von A et M. B von A demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 avril 2024 portant refus d’instruction en famille de leur enfant E ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur enfant E ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de la situation de leur enfant et du projet éducatif exposé dans le dossier de demande d’autorisation d’instruction dans la famille ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors que la commission n’a pas recherché l’intérêt de l’enfant, qu’elle n’a pas étudié les avantages et inconvénients des modes d’instruction et qu’elle se fonde sur l’exigence d’une impossibilité de scolarisation de l’enfant ;
— elle méconnaît la liberté de choix du mode d’instruction ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la situation de leur enfant est propre, au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant au sens du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 18 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure, dès lors que leurs démarches en vue de rencontrer des représentants de l’éducation nationale ont échoué et que l’établissement scolaire public au sein duquel leur enfant devrait être scolarisé ne présente pas de garanties d’adaptations suffisantes et pérennes aux besoins de cet enfant ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement et de sécurité juridique, dès lors que d’autres académies ont porté une appréciation différente de celle de l’académie de Besançon sur une demande similaire, que l’académie de Besançon elle-même a pris des décisions différentes au regard de situations analogues et qu’elle avait autorisé l’instruction de leur enfant dans la famille l’année scolaire précédente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 du Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme von A.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 novembre, a été présentée par Mme von A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme von A ont demandé, au titre de l’année scolaire 2024-2025, une dérogation permettant l’instruction dans la famille de leur enfant E, âgé de trois ans, en raison de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 23 avril 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale a rejeté leur demande, puis par une décision du 20 juin 2024, la commission académique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, M. et Mme von A demandent au tribunal d’annuler cette seconde décision.
Sur la légalité de la décision contestée :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». En application de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, d’une part, la décision en litige mentionne les textes du code de l’éducation sur lesquels elle se fonde, et d’autre part, elle indique les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction en famille, et relève qu’ils n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, de nature à justifier l’instruction en famille. Elle rappelle également les justificatifs et arguments qui ont été présentés à l’appui de la demande d’autorisation, tels que, notamment, le besoin de sommeil, de collation, de calme mais aussi de mouvement. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’enfant E au regard de l’ensemble des pièces constituant le dossier de demande présenté par ses parents. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. () ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, modifié par l’article 49 de la loi du 24 août 2021 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
6. Il résulte plus particulièrement des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l’administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l’instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s’agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », le législateur a entendu réserver la possibilité d’accorder une dérogation exclusivement lorsque les familles relèvent un besoin de l’enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a considéré que le motif visé préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l’enfant. En outre, l’étude d’impact de la loi précise que l’instruction en famille constitue désormais une exception au principe de scolarisation obligatoire qui ne peut être accordée qu’en raison de la situation particulière de l’enfant. Il en résulte que l’administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l’instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les personnes responsables de l’enfant n’établissent pas expressément l’existence d’une situation propre à l’enfant. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l’autorité administrative doit en outre s’assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l’enfant.
7. D’une part, pour refuser la demande de M. et Mme von A, la commission académique s’est fondée sur le motif tiré de ce que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction en famille n’établissaient pas une situation propre à l’enfant nécessitant un projet éducatif particulier. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il appartenait à la commission académique de vérifier l’existence d’une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, sans pour autant justifier sa décision au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel n’entre en considération que si l’existence de la situation propre est avérée. De plus, dès lors que la commission n’a pas retenu l’existence d’une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, les requérants ne peuvent utilement invoquer qu’elle n’a pas analysé les avantages et inconvénients des deux modes d’instruction. Par ailleurs, le principe de la scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé pour les enfants âgés de trois à seize ans a été jugé conforme par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 qui a considéré que l’instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d’enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire prévue par les dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation. Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l’autorité administrative ait entendu exiger la caractérisation d’une impossibilité de scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation doit être écarté dans toutes ses branches.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme von A ont entendu justifier la situation propre à leur enfant par ses besoins en termes de repos, de rythme biologique, de calme et de mouvement, et à la nécessité d’une continuité pédagogique car il n’a connu jusqu’à lors que l’instruction en famille. Toutefois, ces éléments ne sont objectivés par aucun élément probant et ne sauraient caractériser une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations générales et fréquentes chez des enfants de cet âge. En tout état de cause, ces éléments ne sont pas davantage de nature à justifier l’existence d’un intérêt supérieur de l’enfant imposant qu’il soit instruit dans la famille plutôt que dans un établissement d’enseignement. Il est enfin sans incidence que M. et Mme von A aient obtenu une autorisation d’instruction en famille pour les années antérieures. Dans ces conditions, la commission académique n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.131-5 du code de l’éducation.
9. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît le droit à mener une vie privée et familiale normale. Ce faisant, ils doivent être regardés comme fondant leur moyen sur l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
10. Cependant, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l’instruction en famille relève d’un régime d’autorisation préalable, ni à ce que cette autorisation soit refusée. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une scolarisation du jeune E serait de nature à nuire à son épanouissement ou à son intérêt. En tout état de cause, l’obligation d’instruction d’un enfant de moins de seize ans dans un établissement d’enseignement ne peut par elle-même être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur dudit enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Les Etats parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Il résulte des termes mêmes qu’elles emploient que ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droit à leurs ressortissants. Dès lors, M. et Mme von A ne sont pas fondés à s’en prévaloir dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
14. En cinquième lieu, si les requérants font valoir qu’ils n’ont pas pu obtenir de rendez-vous avec les services académiques pour défendre leur dossier et que l’établissement scolaire dont dépend leur enfant ne serait pas en capacité de répondre à ses besoins, ces éléments, à les supposer établis, ne sont pas de nature à caractériser un détournement de pouvoir ou de procédure. Le moyen ne peut par conséquent qu’être écarté.
15. En sixième et dernier lieu, le principe d’égalité devant la loi ou devant le service public impose, en règle générale, de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation. Si les requérants s’en prévalent dans le cadre de la présente instance, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que des familles qui auraient présenté des demandes d’instruction en famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, acceptées par d’autres académies, se trouvaient dans une situation identique à la leur. Dès lors, les décisions prises par d’autres académies en réponse à des demandes ayant le même objet, ou les précédentes décisions délivrées en faveur des époux A et de leurs enfants pour des années antérieures, ne sauraient permettre de constater une rupture d’égalité devant la loi. Les requérants ne peuvent pas davantage se prévaloir du principe de sécurité juridique. En effet, celui-ci n’impose pas à une autorité administrative, saisie à nouveau d’une demande à laquelle elle avait précédemment fait droit, de reprendre une décision identique lors du renouvellement de l’autorisation. De plus et en tout état de cause, l’instruction en famille est désormais soumise à un régime d’autorisation, délivrée annuellement, sans droit acquis au renouvellement. Le moyen ne peut par conséquent qu’être écarté dans toutes ses branches.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme von A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 20 juin 2024 par laquelle la commission de l’académie de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Leurs conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme von A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, épouse von A et M. B von A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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