Entrée en vigueur le 31 octobre 2016
Le procès-verbal récapitulatif de garde à vue prévu par l'article 64 mentionne les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données, sans qu'il soit nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l'exercice de ces droits.
Impact : La Cour réaffirme qu'il n'est pas nécessaire d'établir un procès-verbal pour chaque diligence accomplie si le PV récapitulatif mentionne les droits notifiés et leurs suites, conforme à l'article D. 15-5-3 CPP. […]
Lire la suite…[…] 03 janvier 2024 […] Il apparaît que ces procès-verbaux sont parfaitement complets et conformes aux dispositions de l'article D15-5-3 du code de procédure pénale. […] Le Directeur du CRA de [Localité 3],
[…] O R D O N N A N C E […] Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1 er août 2019 à 15 heures 17, Monsieur B X Y X Z A a formé appel de cette ordonnance. […] 5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes. […] Selon l'article D. 15-5-3 du code de procédure pénale ' Le procès-verbal récapitulatif de garde à vue prévu par l'article 64 mentionne les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données, sans qu'il soit nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l'exercice de ces droits'.
Il résulte des articles 64 et D. 15-5-3 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire établit un procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue mentionnant les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 du code de procédure pénale et les suites qui leur ont été réservées, […] 5. […] Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité des actes d'information cotés D 17 à D 273 et constaté que le contrôle judiciaire de M. [R] n'existait plus alors que la personne placée en garde à vue peut désigner un avocat choisi, lequel doit être avisé sans délai de la nature, […]
. - (art 64 et D15-5-3 CPP)Le gardé à vue a renoncé expressément à être assisté d'un avocat. Cette renonciation est alors mentionnée dans le procès-verbal d'audition et non plus dans le procès-verbal récapitulatif du déroulement et fin de la garde à vue; - Le parquet peut autoriser le report du droit à un avocat, pendant une durée maximale de 12 heures à 24 heures. Ce report se fait sur demande de l'OPJ, par rapport écrite et motivée annexé à la procédure.
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