Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46
Les techniques spéciales d'enquête mentionnées à la présente section sont mises en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire.
En vue de procéder à l'installation, à l'utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.
— La qualité d'APJA (Les agents de police judiciaire) L'article 21 du CPP prévoit que la qualité d'APJA est octroyée aux fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 du même code, aux volontaires servants en qualité de militaires dans la gendarmerie et aux militaires servants au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1, aux adjoints de sécurité, […] par l'APJ (art. 706 […] personnes soupçonnées afin d'éviter de compromettre la poursuite des investigations en criminalité organisées n'appartiennent qu'à l'OPJ ou, sous contrôle, […]
Lire la suite…[…] 17. […] la décision de prolongation prise par le juge des libertés et de la détention établit que la mesure demeurait nécessaire, de sorte que ce magistrat, même s'il avait été informé conformément aux exigences de l'article 706-95-14 du code de procédure pénale, n'y aurait pas mis fin. […] d'une part, si le juge d'instruction peut, conformément à l'article 706-102-1 du code de procédure pénale, prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale pour l'exécution d'une mesure de captation de données informatiques, l'officier de police judiciaire peut aussi requérir, conformément à l'article 706-95-17 du même code, sous réserve de l'étendue de sa délégation, […]
[…] 17. […] qu'en affirmant, pour rejeter le moyen d'annulation pris de cette absence, qu' « aucune disposition n'impose de dresser procès-verbal de retrait des dispositifs », la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-33, 230-36, 230-40 et 230-38, 706-96, 706-97, 706-95-16 et 706-95-17, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
[…] 17 JANVIER 2023 […] sauf pour quelques adaptations stylistiques, à reproduire la requête du ministère public (D928), de sorte qu'en écartant la nullité de cette autorisation, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-95-13 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […] de sorte qu'en écartant la nullité de ce chef, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-95-17 et D. 15-1-5 du code de procédure pénale. »
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 706-95-17 CPP par la jurisprudence Les juridictions vérifient que les techniques spéciales sont effectivement « mises en place » par un OPJ régulièrement commis ou requis, et que le recours à des agents qualifiés (Intérieur/Défense) l'a été dans le cadre légal, sous le contrôle du magistrat compétent. Le contrôle porte surtout sur les garanties de la section: nécessité, proportionnalité, périmètre et durée, avec nullité en cas de décision d'autorisation incomplète, notamment si la durée n'est pas mentionnée.
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