Article 380-3-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

L'accusé doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique dans un délai d'un an à compter soit de l'appel, si l'accusé est détenu, soit de la date à laquelle l'accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en application de la décision rendue en premier ressort.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. La durée de six mois prévue au présent alinéa est portée à un an en cas de poursuites pour crime contre l'humanité ou pour un crime constituant un acte de terrorisme.

Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises avant l'expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément aux dispositions du XIII de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions de l'article 380-3-1 telles qu'elles résultent du I de l'article 63 de ladite loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la même loi. Conformément aux dispositions du XV du même article, elles sont applicables aux procédures dans lesquelles l'appel a été formé postérieurement à leur entrée en vigueur.

Commentaires28

1Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 2026, n°25-90.028
kohenavocats.com · 10 février 2026

La recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité L'article 61-1 de la Constitution fonde le contrôle a posteriori des lois. […] Ces dispositions renvoient aux articles 367 et 380-3-1 du code de procédure pénale. […]

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2Une détention provisoire nécessaire à la courAccès limité
François Fourment · Gazette du Palais · 20 mai 2025

3Détention provisoire : l’encombrement de la cour d’assises d’appel permet une prolongation exceptionnelleAccès limité
Pierre Eschbach · Dalloz Etudiants · 7 mai 2025
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Décisions46

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2023, 23-84.304, InéditRejet

[…] 3. […] « 1°/ d'une part que l'accusé doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique dans un délai d'un an à compter de l'appel ; que si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, […] que sa comparution devant la cour d'assises du Tarn et Garonne, statuant en appel, n'a pas été organisée dans le délai de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant à retenir, pour faire droit à la requête du Procureur Général sollicitant la prolongation exceptionnelle de la détention de l'exposant pour une durée de six mois, que « la cour d'appel de Toulouse, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2022, 22-81.966, Inédit

[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] 3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. […] 6. D'autre part, en cas d'appel de la décision rendue par la cour d'assises, la durée de la détention subie par l'accusé, avant d'être jugé par la cour d'assises statuant en appel, est limitée par les dispositions de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2021, 20-86.051, InéditRejet

[…] 12. Ils retiennent que les dispositions de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables en l'espèce, l'appel ayant été interjeté par M. U… avant le 1er juin 2019, et que les nouvelles dispositions permettent de surcroît que le délai initial d'un an soit porté à dix-huit mois voire à vingt-quatre mois, par décision du président de la chambre de l'instruction sans que l'intéressé doive nécessairement être remis en liberté. […] 17. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

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