Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
L'accusé doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique dans un délai d'un an à compter soit de l'appel, si l'accusé est détenu, soit de la date à laquelle l'accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en application de la décision rendue en premier ressort.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. La durée de six mois prévue au présent alinéa est portée à un an en cas de poursuites pour crime contre l'humanité ou pour un crime constituant un acte de terrorisme.
Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises avant l'expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.
[…] le Conseil constitutionnel a rendu la décision n° 2025-1143 QPC, déclarant contraire à la Constitution l'article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs. Cette disposition, en renvoyant purement et simplement à l'article 181 du code de procédure pénale pour le maintien en détention provisoire des mineurs de seize à dix-huit ans accusés de crimes après mise en accusation devant la cour d'assises, […] en cas d'appel, aucune adaptation aux mineurs de la durée maximale de détention provisoire applicable à l'accusé majeur se trouvant en attente de comparution devant la juridiction d'appel, fixée à deux ans par l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, auquel il renvoie » (Crim., […]
Lire la suite…[…] 14 janvier 2026, n° 25-87.086, Publié au Bulletin) énonce ainsi, au visa de l'article L. 334-2 du Code de la justice pénale des mineurs : « La détention provisoire d'un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée que si cette mesure est indispensable et s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale. » Ce visa exigeant impose un standard de […] Le 26 mars 2025, […] fixée à deux ans par l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, auquel il renvoie ». […]
Lire la suite…[…] 3. […] « 1°/ d'une part que l'accusé doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique dans un délai d'un an à compter de l'appel ; que si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, […] que sa comparution devant la cour d'assises du Tarn et Garonne, statuant en appel, n'a pas été organisée dans le délai de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant à retenir, pour faire droit à la requête du Procureur Général sollicitant la prolongation exceptionnelle de la détention de l'exposant pour une durée de six mois, que « la cour d'appel de Toulouse, […]
[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] 3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. […] 6. D'autre part, en cas d'appel de la décision rendue par la cour d'assises, la durée de la détention subie par l'accusé, avant d'être jugé par la cour d'assises statuant en appel, est limitée par les dispositions de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale.
[…] 12. Ils retiennent que les dispositions de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables en l'espèce, l'appel ayant été interjeté par M. U… avant le 1er juin 2019, et que les nouvelles dispositions permettent de surcroît que le délai initial d'un an soit porté à dix-huit mois voire à vingt-quatre mois, par décision du président de la chambre de l'instruction sans que l'intéressé doive nécessairement être remis en liberté. […] 17. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Consacré par l'article préliminaire du code de procédure pénale et par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] Cette position jurisprudentielle trouve un prolongement dans une seconde QPC relative à l'article 380-3-1 du code de procédure pénale. […] L'arrêt du 21 janvier 2026 relatif à l'article 99 du code de procédure pénale a rappelé que le premier président de la cour d'appel statue sur la restitution des objets saisis « dans un délai raisonnable et dans le respect du principe du contradictoire, […]
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