Confirmation 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 oct. 2016, n° 15/08420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08420 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, JAF, 10 septembre 2015, N° 13/00999 |
Texte intégral
R.G : 15/08420
décision du
Juge aux affaires familiales de BOURG EN
BRESSE
Au fond
du 10 septembre 2015
RG : 13/00999
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2e chambre A
ARRET DU 18 Octobre 2016
APPELANTE :
Mme Z X épouse Y
née le XXX à XXX)
XXX des
Zouaves
XXX
représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/032464 du 17/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. A Y
né le XXX à XXX)
HLM Château Larron
Bâtiment 5
XXX
représenté par Me Gérard B, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Avril 2016
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil :
07 Septembre 2016
Date de mise à disposition : 18 Octobre 2016
Audience présidée par Véronique GANDOLIERE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
Sophie PENEAUD, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Véronique GANDOLIERE, conseiller, faisant fonction de président
— Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Véronique GANDOLIERE, conseiller, faisant fonction de président et par Sophie
PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES
PARTIES
Monsieur A Y et madame Z
X se sont mariés le 3 mars 1977, à Rabat (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
Sept enfants sont issus de cette union :
— Si Mohamed, né le XXX,
— Younès, né le XXX,
— Zouhaire, né le XXX,
— Ahlame, né le XXX,
— Amale, né le XXX,
— Achraf, né le XXX,
— Majdoulène, née le XXX.
Par requête en date du 21 janvier 2009, madame Z Y a présenté une demande en divorce au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Belley.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 22 avril 2009, le juge aux affaires familiales a notamment :
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué à madame Z
Y la jouissance du logement familial, bien en location,
— rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants,
— fixé leur résidence chez la mère,
— organisé le droit de visite et d’hébergement du père,
— fixé à 50 euros, soit 200 euros au total, la pension due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants Ahlame, Amale, Achraf et
Majdoulène.
Par arrêt en date du 4 avril 2011, la cour d’appel de
Lyon a dit n’y avoir lieu à contribution du père à
l’entretien et à l’éducation des enfants, confirmé pour le surplus l’ordonnance déférée et condamné madame Z Y aux dépens.
Par ordonnance en date du 29 mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a pris acte du désistement de madame Z Y par courrier du 18 mars 2011, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Par acte d’huissier en date du 18 mai 2011, monsieur
A Y a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance en date du 2 février 2012, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’assignation en divorce signifiée le 18 mai 2011 par monsieur
A Y à madame Z
Y.
Par arrêt en date du 12 février 2013, la cour d’appel de Lyon a :
— infirmé l’ordonnance déférée,
— déclaré recevable l’assignation en divorce délivrée par monsieur A
Y,
— renvoyé le dossier au juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur les demandes,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par jugement en date du 28 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a :
— dit que la juridiction française est compétente pour connaître du divorce des époux,
— dit que la loi marocaine est applicable au divorce des époux,
— avant dire droit sur la demande de divorce, ordonné la réouverture des débats et donné avis à maître
B de conclure sur la cause du divorce au regard de la loi marocaine et de produire la copie intégrale de l’acte de mariage des époux accompagnée de sa traduction en français, au plus tard
le 11 septembre 2014,
— réservé les prétentions des parties.
Par jugement rendu le 10 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a notamment :
— prononcé le divorce d’entre les époux par application des articles 94 à 97 du code de la famille marocain,
— ordonné les formalités de publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile en ce qui concerne l’acte de mariage dressé le 3 mars 1977 par l’officier d’État civil de Rabat (Maroc) et l’acte de naissance de chacun des époux,
— débouté madame Z
Y de sa demande de don de consolation,
— dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur l’obligation alimentaire à l’égard des enfants majeurs,
— dit que la loi française est applicable à l’obligation alimentaire à l’égard des enfants majeurs,
— débouté madame Z
Y de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution du père à l’entretien des enfants majeurs,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— débouté monsieur A
Y de sa demande de désignation d’un notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2015, madame Z Y a relevé appel total de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2016, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de don de consolation,
— fixer la Mout’â à la somme de 10.000 euros et condamner monsieur A Y au paiement de cette somme,
— condamner ce dernier aux entiers dépens distraits au profit de maître FORTIN, avocat.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 novembre 2015, monsieur A Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— prononcer le divorce des époux en application de l’article 97 du code marocain de la famille,
— ordonner la mention à l’état civil de Nantes du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux contracté à Rabat (Maroc) le 30 mars 1977 et sa mention en marge des actes de naissance de époux,
— ordonner la dissolution du régime matrimonial des époux,
— confirmer les mesures provisoires de l’ordonnance sur tentative de conciliation du 22 avril 2009 et dire que le père n’est pas tenu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants communs : Ahlame, Amale, Achraf et
Majdoulène,
— rejeter toutes demandes financières de l’épouse et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2016.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 septembre 2016 pour plaidoiries.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Attendu que l’appel ayant été régularisé après le 1er janvier 2011 (date d’entrée en vigueur de l’article 954 du code de procédure civile modifié par l’article 11 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l’article 14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties ;
Attendu qu’il convient de relever que la cour d’appel n’est saisi que de l’appel formé à l’encontre du jugement du 10 septembre 2015 et non de l’ordonnance sur tentative de conciliation du 22 avril 2009, qu’il n’y a donc pas lieu de confirmer, comme le demande monsieur
A Y, les mesures provisoires relatives à cette décision ;
Attendu que, nonobstant l’appel général, l’appelant a limité son recours aux dispositions relatives au don de consolation et aux dépens, de sorte que les autres dispositions, non contestées, seront confirmées, qu’elles comprennent notamment les formalités de publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile en ce qui concerne l’acte de mariage dressé le 3 mars 1977 par l’officier d’État civil de Rabat (Maroc) et l’acte de naissance de chacun des époux ;
Attendu que, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel ;
Sur la demande de dissolution du régime matrimonial des époux
Attendu que le prononcé du divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial des époux, qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de monsieur A Y et d’ordonner ladite dissolution ;
Sur la demande de don de consolation de madame Z Y
Attendu que madame Z Y fait valoir :
que le mariage a duré 39 ans, le couple ayant eu sept enfants,
que sa situation financière est particulièrement précaire,
que Zouhaire vit encore avec elle et a également une situation précaire ;
Attendu que monsieur A
Y expose :
que madame Z Y est dans une situation financière supérieure à la sienne,
qu’elle a conservé le domicile conjugal et vit seule dans un F5,
qu’il est retraité et dans la même situation que celle appréciée par la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 9 octobre 2012,
qu’il n’a pas les moyens de prendre un logement et est hébergé par son fils ;
Attendu qu’aux termes de l’article 84 du code de la famille marocain, les droits dus à l’épouse comportent : le reliquat du Sadaq, le cas échéant, la pension due pour la période de viduité (Idda) et le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux ;
Attendu que madame Z Y justifie par la production de son avis d’impôt 2015 et son bulletin de paie d’octobre 2015, avoir eu en 2014 et en octobre 2015 un revenu mensuel net de 788,33 euros et 823,74 euros, qu’elle doit régler un loyer de 557,70 euros et ne précise pas si elle perçoit l’allocation logement ;
Attendu que monsieur A
Y est retraité, qu’il justifie par la production de son avis d’impôt 2015, avoir eu en 2014 un revenu net imposable mensuel de 599,91 euros, qu’il est hébergé par un de ses fils, que la cour d’appel de Lyon par arrêts en date des 4 avril 2011 et 9 octobre 2012 a constaté qu’il se trouvait hors d’état de contribuer aux besoins des enfants et aux charges du mariage ;
Attendu qu’au regard des éléments susvisés il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté madame Z Y de sa demande de don de consolation ;
Sur les frais et dépens
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Attendu qu’il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés en appel avec recouvrement comme en matière d’aide juridictionnelle et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur recouvrement par le mandataire de madame Z Y.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Ordonne la dissolution du régime matrimonial des époux ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés en appel avec recouvrement comme en matière d’aide juridictionnelle et dit n’y avoir lieu de statuer sur leur recouvrement par le mandataire de madame Z Y.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame Véronique GANDOLIERE, conseiller, faisant fonction de président et par madame Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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